Jurisprudence
Contributeur régulier
Année Lombarde, comment la Cour de cassation analyse la situation... en plusieurs épisodes...
Épisode 3 :
En matière d'équivalences de calcul, depuis plusieurs mois, les décisions se suivent et se contredisent. Pour certains juges et magistrats, l'usage du diviseur 360 est à proscrire, pour d'autres les calculs étant équivalents à un douzième d'année, tout est donc conforme aux textes, pour d'autres encore, oui, l'emprunteur subit un préjudice, mais il est minime, et il y a lieu en conséquence de lui rembourser le surcoût prélevé indûment par la banque sur sa première échéance brisée.
Devant tant d'insécurité juridique, difficilement acceptable dans un État de droit, il est intéressant de voir comment se positionne la Cour de cassation dans le contexte de notre brave emprunteur néophyte.
Que nous dit la Haute Juridiction ? (pour cela, on va se pencher sur les décisions rendues récemment, sur les analyses des Conseillers Rapporteurs et sur les avis de l'Avocat général se prononçant pour le rejet du pourvoi formé).
- L'analyse de la Cour se porte avant tout sur la formation du contrat qui a lié les parties, en se fondant en cela sur les dispositions d’ordre public des articles 1907 du Code civil et L.313-2 du Code de la consommation, qui concernent tout prêt d’argent et conditionnent la validité de la convention d’intérêts. La question qui se pose est de savoir si l'emprunteur profane a bien reçu une information pertinente et s'il a, en toute connaissance de cause, consenti librement et de manière éclairée aux actes qu'il a signés.
- La Cour a à cœur de protéger le consommateur, et va avant toute chose vérifier l'application correcte des articles L.111-1 et L.111-2 du Code de la consommation, qui définissent les règles générales en matière d’information précontractuelle applicables à tous les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Le souscripteur du prêt a-t-il été correctement informé ?
- Pour la Cour de cassation, l'emprunteur néophyte est en droit de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter, sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit.
- L'analyse de l'arrêt du 19 juin 2013 nous montre que la Haute Juridiction, qui entend préciser que les dispositions relatives au taux conventionnel sont d’ordre public, s’est placée sur un terrain juridique et non mathématique, en sanctionnant non pas une erreur de taux, mais une pratique opaque des banques qui ne permet pas à l’emprunteur-consommateur de connaître avec précision le coût du crédit, et de comparer en pleine connaissance les différentes offres, en considérant que l'interdiction du diviseur 360 a pour objectif de protéger l’intégrité du consentement du consommateur.
- Ainsi, lorsque l'emprunteur apporte la démonstration que les intérêts de sa première échéance n'ont pas été correctement calculés, de sorte qu'un surcoût occulte a été prélevé par sa banque, si de plus il prouve que le ratio utilisé pour l'ensemble de ses échéances est de 30/360, alors qu'il a souscrit à un TAUX ANNUEL sans autre précision, la Haute Juridiction va alors considérer que l’attention de l'emprunteur n’a pas été attirée sur un tel mode de calcul, si bien qu'il n'a pas pu librement consentir à une telle méthode.
Épisode 3 :
En matière d'équivalences de calcul, depuis plusieurs mois, les décisions se suivent et se contredisent. Pour certains juges et magistrats, l'usage du diviseur 360 est à proscrire, pour d'autres les calculs étant équivalents à un douzième d'année, tout est donc conforme aux textes, pour d'autres encore, oui, l'emprunteur subit un préjudice, mais il est minime, et il y a lieu en conséquence de lui rembourser le surcoût prélevé indûment par la banque sur sa première échéance brisée.
Devant tant d'insécurité juridique, difficilement acceptable dans un État de droit, il est intéressant de voir comment se positionne la Cour de cassation dans le contexte de notre brave emprunteur néophyte.
Que nous dit la Haute Juridiction ? (pour cela, on va se pencher sur les décisions rendues récemment, sur les analyses des Conseillers Rapporteurs et sur les avis de l'Avocat général se prononçant pour le rejet du pourvoi formé).
- L'analyse de la Cour se porte avant tout sur la formation du contrat qui a lié les parties, en se fondant en cela sur les dispositions d’ordre public des articles 1907 du Code civil et L.313-2 du Code de la consommation, qui concernent tout prêt d’argent et conditionnent la validité de la convention d’intérêts. La question qui se pose est de savoir si l'emprunteur profane a bien reçu une information pertinente et s'il a, en toute connaissance de cause, consenti librement et de manière éclairée aux actes qu'il a signés.
- La Cour a à cœur de protéger le consommateur, et va avant toute chose vérifier l'application correcte des articles L.111-1 et L.111-2 du Code de la consommation, qui définissent les règles générales en matière d’information précontractuelle applicables à tous les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Le souscripteur du prêt a-t-il été correctement informé ?
- Pour la Cour de cassation, l'emprunteur néophyte est en droit de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter, sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit.
- L'analyse de l'arrêt du 19 juin 2013 nous montre que la Haute Juridiction, qui entend préciser que les dispositions relatives au taux conventionnel sont d’ordre public, s’est placée sur un terrain juridique et non mathématique, en sanctionnant non pas une erreur de taux, mais une pratique opaque des banques qui ne permet pas à l’emprunteur-consommateur de connaître avec précision le coût du crédit, et de comparer en pleine connaissance les différentes offres, en considérant que l'interdiction du diviseur 360 a pour objectif de protéger l’intégrité du consentement du consommateur.
- Ainsi, lorsque l'emprunteur apporte la démonstration que les intérêts de sa première échéance n'ont pas été correctement calculés, de sorte qu'un surcoût occulte a été prélevé par sa banque, si de plus il prouve que le ratio utilisé pour l'ensemble de ses échéances est de 30/360, alors qu'il a souscrit à un TAUX ANNUEL sans autre précision, la Haute Juridiction va alors considérer que l’attention de l'emprunteur n’a pas été attirée sur un tel mode de calcul, si bien qu'il n'a pas pu librement consentir à une telle méthode.