Statut
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Année Lombarde, comment la Cour de cassation analyse la situation... en plusieurs épisodes...

Épisode 3 :

En matière d'équivalences de calcul, depuis plusieurs mois, les décisions se suivent et se contredisent. Pour certains juges et magistrats, l'usage du diviseur 360 est à proscrire, pour d'autres les calculs étant équivalents à un douzième d'année, tout est donc conforme aux textes, pour d'autres encore, oui, l'emprunteur subit un préjudice, mais il est minime, et il y a lieu en conséquence de lui rembourser le surcoût prélevé indûment par la banque sur sa première échéance brisée.

Devant tant d'insécurité juridique, difficilement acceptable dans un État de droit, il est intéressant de voir comment se positionne la Cour de cassation dans le contexte de notre brave emprunteur néophyte.

Que nous dit la Haute Juridiction ? (pour cela, on va se pencher sur les décisions rendues récemment, sur les analyses des Conseillers Rapporteurs et sur les avis de l'Avocat général se prononçant pour le rejet du pourvoi formé).

- L'analyse de la Cour se porte avant tout sur la formation du contrat qui a lié les parties, en se fondant en cela sur les dispositions d’ordre public des articles 1907 du Code civil et L.313-2 du Code de la consommation, qui concernent tout prêt d’argent et conditionnent la validité de la convention d’intérêts. La question qui se pose est de savoir si l'emprunteur profane a bien reçu une information pertinente et s'il a, en toute connaissance de cause, consenti librement et de manière éclairée aux actes qu'il a signés.

- La Cour a à cœur de protéger le consommateur, et va avant toute chose vérifier l'application correcte des articles L.111-1 et L.111-2 du Code de la consommation, qui définissent les règles générales en matière d’information précontractuelle applicables à tous les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Le souscripteur du prêt a-t-il été correctement informé ?

- Pour la Cour de cassation, l'emprunteur néophyte est en droit de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter, sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit.

- L'analyse de l'arrêt du 19 juin 2013 nous montre que la Haute Juridiction, qui entend préciser que les dispositions relatives au taux conventionnel sont d’ordre public, s’est placée sur un terrain juridique et non mathématique, en sanctionnant non pas une erreur de taux, mais une pratique opaque des banques qui ne permet pas à l’emprunteur-consommateur de connaître avec précision le coût du crédit, et de comparer en pleine connaissance les différentes offres, en considérant que l'interdiction du diviseur 360 a pour objectif de protéger l’intégrité du consentement du consommateur.

- Ainsi, lorsque l'emprunteur apporte la démonstration que les intérêts de sa première échéance n'ont pas été correctement calculés, de sorte qu'un surcoût occulte a été prélevé par sa banque, si de plus il prouve que le ratio utilisé pour l'ensemble de ses échéances est de 30/360, alors qu'il a souscrit à un TAUX ANNUEL sans autre précision, la Haute Juridiction va alors considérer que l’attention de l'emprunteur n’a pas été attirée sur un tel mode de calcul, si bien qu'il n'a pas pu librement consentir à une telle méthode.
 
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Épisode 4 :

- C'est aussi le sens qui ressort de l'arrêt du 17 janvier 2006 (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2006, n° 04-11.100, Publié au bulletin), où le simple fait pour la banque de percevoir des intérêts indus pour avoir été calculés par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l'avoir été par référence à l'année civile, sans que l’acte de prêt ne prévoit cette référence, suffit à en déduire que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été effectivement appliqué, de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées. En pareil cas, la sanction ne consiste pas en à la restitution des sommes trop perçues, mais en la déchéance du droit aux intérêts et l’application du taux légal.

- Clairement, pour la Haute Juridiction, la sanction encourue est fondée, non sur la faute du prêteur, mais sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, qui entraîne la nullité de la clause à laquelle les emprunteurs n’ont pu consentir valablement, et en conséquence la substitution du taux de l’intérêt légal au taux contractuel au visa de l’article 1907 du Code civil.

- En effet, la Cour de cassation nous explique que le principe de stipulation écrite des intérêts conventionnels de l'article 1907 précité ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'une formalité substantielle dont l'irrespect empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, y compris sur un surcoût indu, même minime s'agissant de la première échéance.

- Le raisonnement suivi s’appuie sur le droit commun des obligations, qui pose le principe fondamental selon lequel les parties au contrat doivent se mettre d’accord sur son objet, en sorte que si le contrat ne mentionne pas expressément un calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, le client est en droit de penser que le calcul de ses intérêts se fera sur la base d’une année civile, conduisant en cela la Haute Juridiction à sanctionner le désaccord – provoqué – des parties sur la base de calcul applicable, ce qui induit une erreur formelle sur l’objet du contrat.

- La Cour a confirmé à nouveau sa position le 14 décembre 2016 (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-26.306 - Publié au bulletin), en précisant que la sanction de la nullité de la stipulation d’intérêts figurant au contrat est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, sur les fondements des articles L.313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil.

S'il fallait conclure sur la position inchangée de la Haute Juridiction depuis l'arrêt du 19 juin 2013, on pourrait résumer en disant que la Cour juge les actions entreprises comme des nullités contractuelles relevant du droit des obligations (droit des contrats et des nullités), en sorte que notre emprunteur profane n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé s’agissant de la stipulation de l’intérêt.

En d'autres termes, la Cour répond à la logique de la solution adoptée en termes d’obligation informative pesant sur l’organisme prêteur, soulignant que la nullité a pour fondement l’absence de consentement des emprunteurs aux intérêts du prêt, si bien que ce consentement fait défaut en cas d'une simple erreur dans la mention du taux, de sorte que seul subsistera l'accord des parties sur le principe de la rémunération du crédit, le taux contractuel ayant été annulé.

En effet, une présentation conforme à l'année civile, à laquelle songe immanquablement le bénéficiaire du crédit, emprunteur néophyte, participe à l'obligation de clarté pesant sur le prêteur qui s'engage sur le contenu du contrat. Le mode de calcul sur 360 jours est illicite par lui-même, de sorte qu’il est frappé de nullité, aucun taux annuel excédant le taux d’intérêt légal n’ayant dès lors été régulièrement stipulé.

Un surcoût indu sur la première échéance empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, de sorte qu’en l’absence de consentement des emprunteurs à la perception de ce surplus d'intérêts par la banque, le contrat ne s'est pas valablement formé. C'est comme cela que la Haute Juridiction voit les choses, la notion de préjudice n’ayant pas lieu d’entrer en ligne de compte, d'autant que la banque peutt difficilement se prévaloir d’une équivalence de calculs qui n’a pas été portée à la connaissance de l'emprunteur.
 
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Bien sûr, je vous donne tout à fait raison sur le fait qu'un minimum de calculs était pour le moins nécessaire, ne serait-ce que démontrer une erreur sur la première échéance brisée, sa répercussion mathématique sur les échéances suivantes, donc faire apparaître de ce fait que la banque avait utilisé un ratio 30/360 pour l'ensemble des échéances, tout simplement parce qu'en toute logique un tableau d'amortissement peut difficilement comporter deux modes de calculs.

Par contre, je ne suis pas aussi formel que vous sur l'aspect "charabia" de la motivation des juges de première instance. Le Tribunal n'a pas été au fond des choses, n'a pas suffisamment fait ressortir le fait que l'emprunteur n'avait pas consenti à un tel mode de calcul, et qu'en conséquence le contrat entre lui et sa banque ne s'était pas correctement formé, ce qui justifiait la nullité de la clause d'intérêt contractuel (conventionnel), dans la parfaite lignée des décisions de la Cour de cassation, qui juge selon le droit des contrats et des nullités, et non selon le droit de la responsabilité (qui traite du préjudice).

Je vais donc en profiter pour republier les quatre posts extraits du Forum désormais "sabordé"...
En complément de ces rappels, peut être pourriez vous également rappeler la décision de la Cour de Cassation (dont je ne me rappelle plus) qui indique que la sanction de rembourser la différence du calcul des intérêts perçues par la banque sur la base d'une année lombarde et du calcul des intérêts sur la base d'une année civile n'est pas appropriée.

Sipayung
 
Pour rappel, et info pour ceux qui rejoignent cette discussion, ci-joint les jurisprudences 2018 de Cours d’Appel qui condamnent les banques pour l’usage de l’année lombarde et prononcent la nullité de la clause d’intérêt conventionnel en y substituant le taux d’intérêt légal :

LCL Crédit Lyonnais condamné : Année Lombarde - Cour d'Appel de Reims ch 1 10 juill_2018 n° 17-01977

Caisse d’Epargne condamnée : Année Lombarde - Cour d'Appel de Colmar ch 1 a 23 mai 2018 n° 16-04231

Banque Populaire condamnée : Année Lombarde - Cour d'appel de Riom ch com 4 avr 2018 n° 17-00048

Caisse d’Epargne condamnée : Année Lombarde - Cour d'Appel de Douai ch 8 sect 1 25 janv 2018 n° 16-04042
 

Pièces jointes

  • Année Lombarde - Cour d'Appel de Reims ch 1 10 juill_2018 n° 17-01977.pdf
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  • Année Lombarde - Cour d'Appel de Colmar ch 1 a 23 mai 2018 n° 16-04231.pdf
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  • Année Lombarde - Cour d'appel de Riom ch com 4 avr 2018 n° 17-00048.pdf
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  • Année Lombarde - Cour d'Appel de Douai ch 8 sect 1 25 janv 2018 n° 16-04042.pdf
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Année lombarde, panorama des cours d’appel et TGI au 1er semestre 2018

Pour les lecteurs du Forum, un article paru dans le blog "Village-Justice" (par Jean-Simon Manoukian, Avocat).

À la fin, j'ai annexé l'arrêt de la Cour d'appel de Riom qui est évoqué dans l'article (en original).
 

Pièces jointes

  • Decisions_annee_lombarde_1er_semestre_2018.pdf
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Année lombarde, panorama des cours d’appel et TGI au 1er semestre 2018

Pour les lecteurs du Forum, un article paru dans le blog "Village-Justice" (par Jean-Simon Manoukian, Avocat).

À la fin, j'ai annexé l'arrêt de la Cour d'appel de Riom qui est évoqué dans l'article (en original).
Merci cher Jurisprudence
Il est édifiant de constater la position de la région lyonnaise qui va à l’encontre des tendances rencontrées sur le territoire. Peut on soupçonner un lobbying local d’une banque?
B.
 
Hello,

Les banques se défendent souvent en semant la confusion entre intérêt conventionnel et teg. Elles arguent du fait que bien que le taux soit stipulé sur 360 jours, cela n'a aucun impact car le teg a été calculé sur la base d'une année civile.

Dans un arrêt récent, la cour de cassation (https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20180704-1710349) vient de confirmer clairement que le TEG est distinct du taux d'intérêt contractuel. Peut etre que cet arret mettra un terme à la confusion TEG/taux entretenue par les banques....

Le Crapaud
 
Bonjour,

Je passe devant le TGI d'ici peu et je suis soucieuse ...

Permettez-moi de vous poser juste deux questions : Comment fonctionne les tribunaux ?
1 - Dans le cas où ma requête serait acceptée, et la banque condamnée, combien de temps la banque a-t-elle pour faire appel ? Si la banque fait appel, celui-ci est-il suspensif ? Si je ne veux pas aller en appel (pour limiter les frais), que se passe-t-il, je dois me "coucher" et reconnaître que la banque a gagnée ?
2 - Dans le cas où la banque gagne, je suppose que c'et plus simple : je paie et au revoir ?
3 - Combien de temps entre l'audience et la décision ?

Je "balance" mes questions, un peu comme ça, dans le feu de l'action. Veuillez m'en excuser.

Je vous remercie pour vos aides.

Cdt

Diazz
 
Bonjour,

Je passe devant le TGI d'ici peu et je suis soucieuse ...

Permettez-moi de vous poser juste deux questions : Comment fonctionne les tribunaux ?
1 - Dans le cas où ma requête serait acceptée, et la banque condamnée, combien de temps la banque a-t-elle pour faire appel ?
Bonjour,
je vous réponds avec quelques réserves car je ne suis plus en activité.
Le délai d'appel est de un ou deux mois (à vérifier sur internet). Mais surtout, il commence à courir à compter de la signification du jugement (par voie d'huissier). Sur l'acte de signification le délai d'appel est précisé.

Si la banque fait appel, celui-ci est-il suspensif ?
Autrefois, il l'était mais aujourd'hui il ne l'est plus. Attention cependant: si la banque fait appel est gagne en appel, il vous faudra rembourser ce que vous aurez touché en première instance.

Si je ne veux pas aller en appel (pour limiter les frais), que se passe-t-il, je dois me "coucher" et reconnaître que la banque a gagnée ?
Non, vous ne devez pas "vous coucher". Vous n'êtes pas obligée de désigner un avocat pour vous représenter en appel; dans ce cas, la Cour prend acte que vous n'êtes pas représentée (vous faites défaut). Naturellement, c'est risqué car cela n'empêche pas la Cour de prendre un arrêt qui vous soit défavorable sans que vous ayez pu faire valoir vos arguments.
2 - Dans le cas où la banque gagne, je suppose que c'et plus simple : je paie et au revoir ?
Si vous perdez en première instance, et que vous n'avez pas l'intention de relever appel, je vous conseille de prendre immédiatement contact avec la banque (si possible par l'intermédiaire de votre avocat) pour lui indiquer que vous acceptez d'exécuter le jugement "amiablement": dans ce cas la banque n'a pas besoin de vous faire signifier le jugement et cela vous évite de devoir payer en plus les frais de signification.
3 - Combien de temps entre l'audience et la décision ?
A priori moins d'un mois mais je suppose que cela peut être variable.
 
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