Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Sauf erreur de ma part cette décision du
Tribunal de grande instance de Metz, 26 avril 2018, n° 14/01390 n'a pas encore été publiée sur ce site.

Le TGI de Metz a fait droit à la demande formulée par L'emprunteur et a sanctionné la pratique de l'année lombarde par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE.

Dans cette affaire, l'emprunteur a souscrit un contrat de prêt immobilier contenant une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours.

Le Tribunal a déclaré nulle la clause d'intérêt du prêt et retient que 'Il en résulte nécessairement que c’est la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel qui est entachée de nullité, peu important le degré d’exactitude du taux effectif global dès lors qu’en présence de telles clauses, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé puisque l’emprunteur n’a pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.

Il y a lieu de relever encore que la banque, qui est un professionnel et qui rédige le contrat d’adhésion qu’elle soumet à la signature de l’emprunteur, doit assurer une parfaite cohérence et transparence entre ce qu’elle écrit et ce qu’elle fait au sujet du calcul de l'intérêt conventionnel. Elle ne saurait donc se prévaloir du calcul qu’elle a
appliqué à l’insu de l’emprunteur auquel elle fait signer le contrat qu’elle a émis, lui interdisant de connaître la réalité du calcul opéré avec ses conséquences sur le montant des intérêts exactement perçus par la banque.


Pour ces motifs, dès lors que la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours et se trouve ainsi frappée de nullité, il importe peu que la banque soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou l’équivalence des calculs.

Etant fondée sur l’absence de consentement par l’emprunteur au coût global du prêt, il convient dès lors de faire droit à la demande de nullité des stipulations d’intérêts pour le prêt PRIMOLIS 2 PHASES au taux fixe de 2,95%, laquelle doit être prononcée'
 

Pièces jointes

  • TGI Metz 26 avr 2018 n° 1401390.pdf
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Merci beaucoup Sipayung !

Pour ceux que ça intéresse, je peux aussi vous transmettre la version originale.
 

Pièces jointes

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Tant mieux pour l'emprunteur, mais la motivation selon laquelle :

"Le taux de l'intérêt conventionnel indiqué sur l'offre de prêts immobiliers souscrite par Monsieur
RENARD et Madame ROSIER n'étant pas calculé sur une année civile, cela a pour conséquence
de priver les emprunteurs de la possibilité de recevoir une information leur permettant de
comprendre et de comparer les coûts qu'ils devront supporter alors qu'il ne leur appartenait pas
de rechercher, en présence d'usages et de notions réservées aux professionnels du crédit, l'exacte
portée des mentions litigieuses" est du charabia à l'état pur ! Que l'emprunteur attaque sur l'année lombarde appliquée aux échéances brisées, très bien , ou sur l'absence de prise en compte des intérêts intercalaires dans le calcul du TEG, OK, c'est contestable mais c'est au moins conforme à la jurisprudence de la Cour de cass., mais l"année lombarde appliquée aux échéances pleines, c'est pour moi un défi au bon sens, je renvoie à un "point de vue" paru récemment au Dalloz "Année lombarde : juristes, encore un effort", auquel j'adhère totalement mais que les règles du copyright m'interdisent malheureusement de joindre à ce post.
 
Si il est interdit d'appliquer l'année lombarde sur une échéance brisée, en quoi la banque aurait-elle le droit d'appliquer cette méthode aux autres échéances?

Peu importe l'équivalence des calculs, si une échéance a été calculée sur l'année lombarde alors tout l'échéancier est erroné qu'il y'ait un surcoût ou non.

Cordialement.
 
Parce que c'est la seule méthode mathématique qui existe pour calculer une mensualité constante à partir des éléments suivants : capital emprunté, taux de période et nombre de mensualités...
 
Si l'on sanctionne la clause 360 sur une échéance alors il est logique de la sanctionner sur toutes les échéances.

Les intérêts doivent être calculé sur 365 ou 366 jours. Quand les banques voudront bien le comprendre alors il n'y aura plus de problèmes.
 
Si l'on sanctionne la clause 360 sur une échéance alors il est logique de la sanctionner sur toutes les échéances.

Les intérêts doivent être calculé sur 365 ou 366 jours. Quand les banques voudront bien le comprendre alors il n'y aura plus de problèmes.
Tout à fait d’accord. Les échéances brisées permettent de démontrer que les banques utilisent l’année lombarde pour le calcul de l’ENSEMBLE des échéances des prêts. Pour les échéances pleines, elles ont simplement trouvé le mois normalisé comme parade pour essayer de faire croire à l’utilisation d’une année à 365 jours. Mais il n’en est rien!
 
Tant mieux pour l'emprunteur, mais la motivation selon laquelle :

"Le taux de l'intérêt conventionnel indiqué sur l'offre de prêts immobiliers souscrite par Monsieur
RENARD et Madame ROSIER n'étant pas calculé sur une année civile, cela a pour conséquence
de priver les emprunteurs de la possibilité de recevoir une information leur permettant de
comprendre et de comparer les coûts qu'ils devront supporter alors qu'il ne leur appartenait pas
de rechercher, en présence d'usages et de notions réservées aux professionnels du crédit, l'exacte
portée des mentions litigieuses" est du charabia à l'état pur ! ...

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Bien sûr, je vous donne tout à fait raison sur le fait qu'un minimum de calculs était pour le moins nécessaire, ne serait-ce que démontrer une erreur sur la première échéance brisée, sa répercussion mathématique sur les échéances suivantes, donc faire apparaître de ce fait que la banque avait utilisé un ratio 30/360 pour l'ensemble des échéances, tout simplement parce qu'en toute logique un tableau d'amortissement peut difficilement comporter deux modes de calculs.

Par contre, je ne suis pas aussi formel que vous sur l'aspect "charabia" de la motivation des juges de première instance. Le Tribunal n'a pas été au fond des choses, n'a pas suffisamment fait ressortir le fait que l'emprunteur n'avait pas consenti à un tel mode de calcul, et qu'en conséquence le contrat entre lui et sa banque ne s'était pas correctement formé, ce qui justifiait la nullité de la clause d'intérêt contractuel (conventionnel), dans la parfaite lignée des décisions de la Cour de cassation, qui juge selon le droit des contrats et des nullités, et non selon le droit de la responsabilité (qui traite du préjudice).

Je vais donc en profiter pour republier les quatre posts extraits du Forum désormais "sabordé"...
 
Année Lombarde, comment la Cour de cassation analyse la situation... en plusieurs épisodes...

Épisode 1 :


Il ressort du débat récent, et du débat tout court qui a animé les milliers de posts de ce Forum, que semblent s’opposer les points de vue ayant trait aux calculs mathématiques, et leurs corollaires le droit de la consommation et le droit de la responsabilité civile (l'emprunteur a-t-il subi un préjudice ?), et les points de vue ayant trait au droit des contrats et des nullités (l'emprunteur a-t-il souscrit à son contrat de prêt en toute connaissance de cause ?).

S'agissant des calculs, faut-il considérer qu'il y a équivalence si les intérêts sont calculés en douzième d'année, ou selon la méthode 30/360 (chaque mois comportant 30 jours et l'année 360 jours), ou encore sur la base d'un mois normalisé de 30,4166 jours rapporté à une année qui comporterait toujours 365 jours, même si l'année est bissextile (à cette réserve près que les textes européens transposés en droit français réservent l'utilisation du mois normalisé au seul calcul du TEAG, et non de l'intérêt conventionnel lui-même) ?

La réponse est mathématique : les 3 méthodes sont équivalentes, le rapport étant toujours de 1/12, et tout le monde ne pourra qu'être d'accord, les juristes pouvant néanmoins de leur côté débattre sur la possible utilisation du mois normalisé pour le calcul des intérêts d'un crédit immobilier.

Admettons que l'on veuille mettre tout le monde d'accord, et que l'on s'attache à considérer que le mois normalisé pourrait être utilisé quel que soit le type de crédit, à la fois pour le TEG des crédits immobiliers et le TEAG des crédits à la consommation, mais aussi pour le calcul du taux contractuel (ou conventionnel), bien que ce ne soit pas l'esprit des textes d'avant 2016 (l'annexe c de l'article 313-1 concerne le taux effectif global, mais en aucun cas le taux conventionnel, mais considérons que l'on ne va pas s'embarrasser de ce détail, à l'instar d'un de mes précédents posts qui a vu une Cour d'appel raisonner de la sorte, en mettant dans le même sac TEG et taux contractuel, en jugeant que c'était la même chose).

On va donc dire que nous sommes tous d'accord : 30/360 = 30,41666/365 = 1/12

Au passage, vous remarquerez qu'il n'est plus question de l'année civile si chère à la Cour de cassation, ni des années bissextiles. Qu'importe, l'objectif est de mettre tout le monde d'accord, d'autant que dans ce Forum il semblerait qu'il y ait davantage de mathématiciens que de juristes purs et durs.

Mais comme on est pour la paix des ménages, on va aller au plus simple, et valider la méthode des équivalences.

Ainsi, puisque les méthodes de calculs sont réputées être équivalentes, lorsque la banque facture ses intérêts à l'emprunteur, on va dire qu'il s'y retrouve, qu'il n'est pas lésé, en d'autres termes, qu'il ne subit aucun préjudice (là, nous sommes sur le terrain du droit de la responsabilité civile), et donc tout le monde sera content, pas de quoi chercher des poux à sa banque et la traîner devant les Tribunaux.
 
Année Lombarde, comment la Cour de cassation analyse la situation... en plusieurs épisodes...

Épisode 2 :

Mais dans cet univers idyllique, l'emprunteur vulgum pecus aura tendance à se poser plein de questions, d'apparence légitimes :

- Comment se fait-il que la Haute Juridiction ait déjà condamné des établissements bancaires à plusieurs reprises (19 juin 2013, 15 juin 2015, etc.) ? Y avait-il une raison particulière ou se serait-elle trompée ?

- Lorsque l'emprunteur a lu le contrat qu'il signait avec sa banque, qui liait donc irrémédiablement les parties, il y a vu inscrit en toutes lettres : « Taux ANNUEL : xx % », sans autres explications. On partira de l'hypothèse que ledit contrat ne contient pas la "fameuse" clause qui a fait couler tant d'encre. Ainsi, en l'absence de clause qui mentionne la méthode utilisée par la banque pour calculer les intérêts conventionnels, l'emprunteur n’a apparemment reçu aucune information sur la durée de l’année prise en compte, si bien qu’il était légitimement en droit de s’attendre à ce que soit retenue une base de 365 jours ou 366 jours, correspondant à l’année civile, pour le calcul de son prêt.

- Fidèle lecteur de ce Forum, qui va lui donner la méthode de calcul (une simple règle de trois), notre emprunteur, totalement profane en matière financière, va se pencher sur la première échéance de son tableau d'amortissement, et constater ébahi que sa banque a calculé les intérêts en utilisant un diviseur 360, ce qui a occasionné un léger surcoût par rapport à un calcul qui aurait été effectué avec un diviseur 366 (car l'année où il a souscrit son prêt était précisément une année bissextile). C'est bizarre, se dit-il, ma banque ne m'a rien dit, j'étais persuadé d'avoir souscrit selon une convention où l'année était civile. Pourquoi devrais-je ainsi payer un surcoût sans que l'on ne m'ait demandé mon avis ?

- Notre emprunteur se dit que sa banque semble avoir appliqué une méthode de calcul dont l'usage est réservé aux seuls initiés, et il a bien envie de voir comment ont été calculées toutes ses échéances. Il fait alors appel à un expert en mathématiques financières qui rebâtit exactement le même tableau que sa banque (même nombre d'échéances, mêmes mensualités), sauf que l'expert lui fait remarquer que la banque a utilisé un ratio 30/360 pour calculer chaque échéance de son prêt. La banque aurait donc raisonné en douzième d'année, pense-t-il. Est-ce correct ? Est-ce que mon prêt va me coûter plus cher, puisque j'ai tout de même constaté que sur la seule première échéance, ma banque m'avait carotté une dime supplémentaire ?

- Notre emprunteur a du mal à comprendre un tableau d'amortissement sur les 20 ans de son prêt qui ne tiendrait pas compte des années bissextiles. Ça ne lui semble pas logique par rapport à ce dont il s'attendait quand il a souscrit son prêt, où la banque avait inscrit noir sur blanc un TAUX ANNUEL, sans autre forme de précision. Il est un peu agacé car il ne trouve pas cela normal dans sa perception de petit emprunteur néophyte, si bien qu'il sollicite à nouveau son expert et lui demande un calcul détaillé de ses échéances, en prenant dès lors en compte les années bissextiles.

- L'expert rebâtit alors un nouveau tableau d'amortissement, en prenant au NUMÉRATEUR un mois normalisé (pour plus de facilité de calcul, tous les mois étant ainsi réputés égaux), mais en portant au DÉNOMINATEUR l'année civile en tant que diviseur, tous les quatre ans faisant apparaître une année bissextile de 366 jours. Notre emprunteur va alors constater que le tableau fourni par sa banque n'a rien à voir avec le tableau qu'a calculé son expert. Le montant de chacune des échéances n'est pas tout à fait le même (certes, la différence n'est pas énorme) et il va solder son prêt sur une période un peu plus longue (ce n'est pas non plus le bout du monde, mais ce n'était pas ce qu'il avait prévu quand il a signé son contrat de prêt). Son expert se serait-il trompé ? Est-ce que la banque avait raison d'utiliser un ratio 30/360 ? Pourquoi a-t-il payé plus cher sa première échéance (car apparemment il n'y a eu aucun ajustement sur sa dernière échéance) ?
 
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