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Bonjour,
ai assigné ma banque en justice en 2016 pour TEG erroné et calcul sur une année lombarde, le jugement du TGI de Dijon est tombé en début d'année,

Il y avait bien deux motifs :
1- l'erreur de TEG
2- l'indication et/ou l'application de la méthode lombarde.

Pourriez vous nous indiquer les motivations du Tribunal pour chacun des motif ?

Merci de vos précisons.
 
c'est aussi un raisonnement incomplet ( mais ça vient peut être des conclusions et demandes des parties): la problématique de l'année lombarde impacte sur le TEG puisque le taux contractuel réel n'est alors pas celui stipulé dans la clause, mais surtout il y a vice du consentement concernant le contrat, et là c'est la nullité de la clause qui est encourue et substitution au taux légal. Dans ce cas plus la peine de chercher une histoire de décimale, c'est hors sujet.
Bonjour,
je pense surtout que le juge, après avoir pris connaissance des données du dossier, ne voulait tout simplement pas infirmer le jugement de son collègue du TGI.
Ce qui me parait remarquable dans cet arrêt, c'est le fait qu'une erreur affectant le contrat n'est pas susceptible d'entraîner la nullité (avec le remplacement "automatique"du taux conventionnel par le taux légal) dès lors qu'elle affecte aussi l'offre. Dans ce cas, c'est la première erreur qui prévaut, laquelle entraîne "seulement" la déchéance, (à l'appréciation du juge dans son application et son montant) .
Cette jurisprudence, que je découvre, me paraît permettre une plus grande liberté d'appréciation du juge.
 
Merci briceo pour cette décision qui confirme la variabilité du taux légal lorsqu'il est substitué au taux conventionnel.

Cela appelle une question de ma part : quid de l'effectivité de la sanction dans l'hypothèse où le taux légal deviendrait supérieur au taux conventionnel par l'effet de ses variations successives??

Dans ce cas de figure précis, la sanction profiterait alors à l'auteur de la faute, et non plus à la victime, ce qui ôterait le caractère dissuasif de la sanction.

Je n'ai pas eu à voir la CJUE se prononcer sur ce point.

Merci pour vos commentaires et vos analyses sur ce point
 
Merci briceo pour cette décision qui confirme la variabilité du taux légal lorsqu'il est substitué au taux conventionnel.

Cela appelle une question de ma part : quid de l'effectivité de la sanction dans l'hypothèse où le taux légal deviendrait supérieur au taux conventionnel par l'effet de ses variations successives??

Dans ce cas de figure précis, la sanction profiterait alors à l'auteur de la faute, et non plus à la victime, ce qui ôterait le caractère dissuasif de la sanction.

Je n'ai pas eu à voir la CJUE se prononcer sur ce point.

Merci pour vos commentaires et vos analyses sur ce point


Si si, la CJUE s'est déjà prononcée dans une solution qui est transposable :

Dans une décision du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, n° C-565/12, Arrêt de la Cour) a rappelé que les sanctions relatives aux manquements d’un établissement prêteur remettant en cause le taux d’intérêt conventionnel, « doivent avoir un caractère véritablement dissuasif » et qu’elles ne sauraient donc être annihilées par l’application d’un taux légal qui serait susceptible de compenser les effets d’une telle sanction.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé que les sanctions relatives aux manquements d’un établissement prêteur remettant en cause le taux d’intérêt conventionnel, « doivent avoir un caractère véritablement dissuasif » et qu’elles ne sauraient donc être annihilées par l’application d’un taux légal qui serait susceptible de compenser les effets d’une telle sanction.

Il me semble, sauf à me tromper, que c'est clair.
 

Pièces jointes

  • CJUE Arret du 27 mars 2014 LCL Le Credit Lyonnais C56512.pdf
    83,2 KB · Affichages: 13
  • Arret_complet.pdf
    159,3 KB · Affichages: 17
Si si, la CJUE s'est déjà prononcée dans une solution qui est transposable :

Dans une décision du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, n° C-565/12, Arrêt de la Cour) a rappelé que les sanctions relatives aux manquements d’un établissement prêteur remettant en cause le taux d’intérêt conventionnel, « doivent avoir un caractère véritablement dissuasif » et qu’elles ne sauraient donc être annihilées par l’application d’un taux légal qui serait susceptible de compenser les effets d’une telle sanction.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé que les sanctions relatives aux manquements d’un établissement prêteur remettant en cause le taux d’intérêt conventionnel, « doivent avoir un caractère véritablement dissuasif » et qu’elles ne sauraient donc être annihilées par l’application d’un taux légal qui serait susceptible de compenser les effets d’une telle sanction.

Il me semble, sauf à me tromper, que c'est clair.
merci pour cette info: si j'ai bien compris, les variations du taux légal sont appliquées tant qu'elles sont dissuasives c'est à dire significativement inférieures au taux contractuel sanctionné. c'est à dire combien par rapport au taux sanctionné ?

il y avait un autre aspect dans l'arrêt de la cour de cassation cité par Briceo, à un moment ils parlent du fait que les parties étaient convenus contradictoirement sur un taux ( de sanction) et que la cour d'appel n'a pas à en changer ? donc il faudrait comprendre taux légal en sanction sauf si les parties se sont entendues sur un taux de sanction ?
 
Cher Jurisprudence,


Je connais bien ces arrêts de la CJUE.


Si elle a précisé ce qu'elle entend par sanction dissuasive, de manière générale, elle ne s'est pas spécifiquement prononcée, à ma connaissance du moins, sur l'absence de caractère dissuasif lié à la variabilité du taux légal.

C'est ce que je voulais dire.

Il aurait été intéressant qu'elle soit interrogée sur ce point précis qui fait débat.

Je ne comprend pas, pour ma part, la position de la Cour de Cassation sur ce sujet.


Bonne journée à tous
 
Bonjour,

Le lien donné par @briceo n'est plus actif mais il me semble que la décision de la Cour de Cassation ne concernait pas un prêt à des particuliers mais à une SCI. Le cadre juridique est un peu différent et, sauf erreur, depuis quelques années, le taux légal n'est pas le même que celui concernant les particuliers. Néanmoins le principe de la variabilité du taux légal est rappelé. Avant de se lancer dans un procès, les personnes morales doivent tenir compte de ce principe.

Quant à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il s'inscrit dans un contexte très particulier:
- Prêt à la consommation,
- Emprunteur dans l'incapacité de rembourser,
- Faute de la banque qui n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur,
- Sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de la banque,
- Maintien du droit à des intérêts au taux légal,
- Exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû (après remboursement du trop perçu d'intérêts),
- Cette somme porte, elle même, intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité (en principe date de la signification du jugement),
- Majoration légale de plein droit du taux légal de 5 points après deux mois,
- Question posée à la CJUE: quid de cette disposition (majoration de 5 points) qui pourrait conduire en définitive à une "sanction" qui se transformerait en "avantage" pour la banque.
La question parait quelque peu ubuesque et la réponse non moins évidente.
On ne peut rien déduire de déterminant de cette décision.
A noter également que la CJUE se préoccupe aussi des conséquences des sanctions sur l'équilibre économique.
 
Dernière modification:
Agra07,


Je ne partage pas votre avis quand vous écrivez "On ne peut rien déduire de déterminant de cette décision", je ne partage pas votre avis.


En effet, dans cet arrêt du 27 mars 2014, la CJUE indique dans son considérant n°30 :


« En effet, si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif (voir, par analogie, arrêt du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni, C-382/92, Rec. p. I-2435, points 56 à 58) »


La CJUE considère donc que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas dissuasive si elle se trouve affaiblie voire annihilée par l'effet de la majoration du taux légal.


On pourrait, par extension, appliquer la problématique à la variabilité du taux légal.


Je rejoins donc Jurisprudence sur ce point .


Bonne soirée à vous
 
Bonsoir @Lexicus,
La question que vous posez est tout à fait légitime.
Néanmoins, je ne pense pas que l'on puisse tirer des conclusions didactiques du seul extrait que vous citez: il est évident qu'une disposition qui affaiblit ou a fortiori annihile une sanction, lui fait perdre son caractère dissuasif.
La question posée au départ se situe dans un contexte très particulier.
Les attendus sont nombreux et nuancés.
Je vous invite, par exemple, à relire les attendus n°49 à 51 que je ne vais pas reproduire ici car ils sortent un peu du champ de discussion.
Je relève en outre que la CJUE insiste à plusieurs reprises sur la gravité de la faute de la banque consistant dans la non vérification de la solvabilité de l'emprunteur: j'y verrai une réminiscence de la crise des subprime, assez éloignée de la problématique de l'année lombarde.
 
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