Statut
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Bonjour,

CA Limoges ch civ 7 février 2019 n° 18/00156 (cf. p 796)

Voilà un exemple de justice "automatique", efficace et expéditive.

Je lis 360j, je condamne.

A méditer....
 
Bonjour,

CA Limoges ch civ 7 février 2019 n° 18/00156 (cf. p 796)

Voilà un exemple de justice "automatique", efficace et expéditive.

Je lis 360j, je condamne.

A méditer....

c'est pas une "justice automatique" , la position est étayée d'après la position constante de la cour de cassation depuis longtemps et les faits sont indiscutables donc pas la peine de tourner autour du pot.
 
Quand la seule présence d'une "clause lombarde" suffit à faire sanctionner la banque

Les magistrats n'ont pas eu le temps d'avoir des crampes aux poignets, en quelques lignes leur motivation a été pliée...

C'est assez rare pour être signalé : la seule présence de la "fameuse" clause a suffi.

Mais notez bien la motivation du juge : « ... prive les intéressés de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit. »

Ce n'est ni plus, ni moins, la façon de voir de la Haute Juridiction qui considère que la sanction de substitution du taux légal au taux conventionnel est liée à l'absence de consentement de l'emprunteur au coût de son prêt (jurisprudence abondante et constante, à la fois de la Chambre civile et de la Chambre commerciale).

Nous sommes là sur le terrain du droit commun des contrats. L'emprunteur profane n'est pas en capacité, car il n'a pas forcément la culture financière d'un professionnel, de comprendre ce que signifie la modalité de calcul que lui impose sa banque.

En ce cas, il n'a pas pu valablement consentir au contrat que lui a fait signer le prêteur, de sorte qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés sur le prix, ce qui n'est n'est pas autre chose qu'un pur problème contractuel d'un accord liant deux parties en présence.

Nous ne sommes pas ici sur le terrain du calcul, mais sur une pratique opaque des banques qui empêche les emprunteurs de conclure en toute connaissance de cause. C'est cela que la Cour de cassation réprimande, sans changer sa position d'un iota, depuis le fameux arrêt du 19 juin 2013 qui a ouvert le contentieux dit "lombard".

C'est tout simple, et à mon humble avis, une telle décision pourrait difficilement aller en cassation.

Chercheur de Jurisprudence
L’arrêt de la cour d’appel de Limoges s’inscrit dans la jurisprudence (minoritaire) selon laquelle la simple présence de la clause stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une “année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours” justifie à elle seule l’annulation de la convention d’intérêts, indépendamment du mode de calcul des intérêts inclus dans les échéances brisées. Cet arrêt n'est pas isolé : voir dans le même sens CA Chambéry 20 septembre 2018 n° 17/01360 « L'emploi par la banque de l'année lombarde dans le calcul du TEG aboutit à une hausse du coût du crédit pour l'emprunteur d'une part et ne permet pas d'informer pleinement ce dernier, ce qui risque de nuire à l'intégrité de son consentement. La sanction du recours à cette pratique est que M. V. peut exiger la répétition de la différence entre intérêts convenus et intérêts légaux, ce que lui a accordé le premier juge ».

Il faut espérer qu’il y aura un pourvoi pour avoir une position enfin claire de la Cour de cass. ; on se souvient que deux arrêts d’appel retenant cette solution (que je trouve pour ma part un peu expéditive) avaient été déférés à la Cour de cassation, mais que les prêteurs s’étaient désisté de leur pourvoi (Civ. 1°, 20 septembre 2017, n° 16-20450 – Civ. 1°, 20 décembre 2017, n° 16-17258).

Ce qui est plus intéressant, c’est le jugement de première instance du 25 janvier 2018 n° 17/00112 du TGI de Limoges que la cour d’appel a confirmé par substitution de motifs : partant d’une recommandation n° 05-02 (BOCCRF du 20 septembre 2005) de la commission des clauses abusives, selon laquelle : “Considérant qu’une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur”, le TGI constate que « si on peut admettre une équivalence financière entre les deux modalités de calcul fondées soit sur l’année bancaire de 360 jours soit sur l’année civile de 365 jours s’agissant d’échéances portant sur des mois complets, il y a une différence de résultat entre les deux formules de calcul, s’agissant d’échéances portant sur des mois incomplets et devant être calculées en jours réels ». Le TGI considère qu’il importe peu « que la différence ne porte que sur des sommes peu importantes en valeur puisqu’il apparaît que le dénominateur de 360 jours conduit à une majoration du montant des intérêts conventionnels » et il déclare en conséquence la clause abusive et donc non écrite, « de telle sorte que l’organisme de crédit ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal sur les sommes dues ».

Sur le plan juridique, la solution me paraît imparable. Voilà un jugement qui peut aider les plaideurs parisiens et d'autres ressorts sinistrés…
 
Pour vous faire plaisir, voilà la décision de Pau.

Elle est intéressante sur la problématique du délai de prescription.
Bonjour,
cette décision de la CA de PAU me parait effectivement intéressante.
Elle est, dans sa forme, à l'opposé de celle, expéditive, de la CA de LIMOGES, en ce sens que les motifs sont très détaillés.
Elle se lit un peu comme une pièce de théâtre.
Contexte:
-omission de certains frais dans le calcul du TEG de l'offre et du contrat; usage de l'année lombarde,
-les emprunteurs sont déboutés en première instance et font appel.
Sur la prescription:
La Cour confirme le jugement malgré le délai supérieur à 5 ans entre le contrat et l'assignation introductive d'instance.
Espoir.
Sur le fond:
La Cour rappelle les principes retenus par la jurisprudence: l'erreur sur le TEG au niveau de l'offre encourt la déchéance, à l'appréciation du juge dans son application et dans son montant. L'erreur sur le TEG encourt la substitution (non facultative) du taux légal au taux conventionnel. Mais, ce qui ma parait nouveau, en tout cas pour moi, la Cour dit que si la même erreur se produit dans l'offre et dans le contrat, c'est la déchéance qui doit s"appliquer: évidemment on peut s'interroger sur ce principe, issu de la jurisprudence selon la Cour.
L'espoir s'amenuise.
Sur l'oubli de certains frais:
L'erreur serait de 0.0581% (d'après l'étude non contradictoire communiquée par les emprunteurs). Erreur inférieure à 0.1% admissible, donc inopérante.
Espoir déçu.
Sur l'année lombarde:
Les emprunteurs prétendent d'après leur calcul que l'erreur serait de 0.08887% mais la banque conteste l'erreur et fournit un calcul sur l'année de 365 j et le mois normalisé. La Cour dit que cette erreur est inférieure à la décimale et que le calcul n'est pas contradictoire.
Sur la non prise en compte des années bissextiles:
La Cour rejette cet argument non fondé, le calcul sur une année de 365j étant admis.
Espoir anéanti.
La Cour confirme en tout point le jugement de première instance. mais condamne les emprunteurs à un très faible article 700 (1000€).
Faible consolation.
Tout ça pour ça!
 
Bonjour,
cette décision de la CA de PAU me parait effectivement intéressante.
Elle est, dans sa forme, à l'opposé de celle, expéditive, de la CA de LIMOGES, en ce sens que les motifs sont très détaillés.
Elle se lit un peu comme une pièce de théâtre.
Contexte:
-omission de certains frais dans le calcul du TEG de l'offre et du contrat; usage de l'année lombarde,
-les emprunteurs sont déboutés en première instance et font appel.
Sur la prescription:
La Cour confirme le jugement malgré le délai supérieur à 5 ans entre le contrat et l'assignation introductive d'instance.
Espoir.
Sur le fond:
La Cour rappelle les principes retenus par la jurisprudence: l'erreur sur le TEG au niveau de l'offre encourt la déchéance, à l'appréciation du juge dans son application et dans son montant. L'erreur sur le TEG encourt la substitution (non facultative) du taux légal au taux conventionnel. Mais, ce qui ma parait nouveau, en tout cas pour moi, la Cour dit que si la même erreur se produit dans l'offre et dans le contrat, c'est la déchéance qui doit s"appliquer: évidemment on peut s'interroger sur ce principe, issu de la jurisprudence selon la Cour.
L'espoir s'amenuise.
Sur l'oubli de certains frais:
L'erreur serait de 0.0581% (d'après l'étude non contradictoire communiquée par les emprunteurs). Erreur inférieure à 0.1% admissible, donc inopérante.
Espoir déçu.
Sur l'année lombarde:
Les emprunteurs prétendent d'après leur calcul que l'erreur serait de 0.08887% mais la banque conteste l'erreur et fournit un calcul sur l'année de 365 j et le mois normalisé. La Cour dit que cette erreur est inférieure à la décimale et que le calcul n'est pas contradictoire.
Sur la non prise en compte des années bissextiles:
La Cour rejette cet argument non fondé, le calcul sur une année de 365j étant admis.
Espoir anéanti.
La Cour confirme en tout point le jugement de première instance. mais condamne les emprunteurs à un très faible article 700 (1000€).
Faible consolation.
Tout ça pour ça!

c'est aussi un raisonnement incomplet ( mais ça vient peut être des conclusions et demandes des parties): la problématique de l'année lombarde impacte sur le TEG puisque le taux contractuel réel n'est alors pas celui stipulé dans la clause, mais surtout il y a vice du consentement concernant le contrat, et là c'est la nullité de la clause qui est encourue et substitution au taux légal. Dans ce cas plus la peine de chercher une histoire de décimale, c'est hors sujet.
 
c'est aussi un raisonnement incomplet ( mais ça vient peut être des conclusions et demandes des parties): la problématique de l'année lombarde impacte sur le TEG puisque le taux contractuel réel n'est alors pas celui stipulé dans la clause, mais surtout il y a vice du consentement concernant le contrat, et là c'est la nullité de la clause qui est encourue et substitution au taux légal. Dans ce cas plus la peine de chercher une histoire de décimale, c'est hors sujet.


Bis repetita :) OUI !!!!!!!! C'est exactement cela...

à une nuance près, il vaut mieux éviter de parler de "vice de consentement", mais plutôt d'absence de rencontre des volontés (sur le prix et le taux). Il s'agit juste de protéger L'INTÉGRITÉ de l'emprunteur, pas un vice de consentement.
 
Bonjour à tous ;

J'ai assigné ma banque en justice en 2016 pour TEG erroné et calcul sur une année lombarde, le jugement du TGI de Dijon est tombé en début d'année, j'étais débouté et condamné à payer 1500 euros de dommages et intérêts à ma banque dans un délai d'un mois, j'ai pris contact avec mon avocat pour voir si on doit faire appel ou pas, j'attends sa réponse et vous ferais un retour.

Cordialement
 
Statut
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