Statut
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Bonjour.
Soumettre un contrat préexistant à une loi nouvelle, à ladite loi nouvelle revient à modifier les bases sur la foi desquelles les parties ont édifié leur accord. Ce qui reviendrait à modifier le fondement même du contrat.

Un avis rapide à la lecture de votre article.

Ce qui nous est vendu comme une simplification n’est autre qu’une complication.
Pas vraiment étonné de la part de nos dirigeant politiques....

Cordialement,


Bonjour,

En effet, je suis de votre avis.

Cela dit, cette ordonnance ne concerne pas le taux conventionnel. Donc, toutes les portes ne sont pas encore fermées.

Cordialement.
 
Bonjour,

En effet, je suis de votre avis.

Cela dit, cette ordonnance ne concerne pas le taux conventionnel. Donc, toutes les portes ne sont pas encore fermées.

Cordialement.

Et à mon avis, l'ordonnance ne concerne pas non plus le cas où le TEG de l'acte de prêt serait erroné à plus d'une décimale, la position de la Cour de cassation étant en ce cas la sanction de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel (contractuel), sur les fondements de textes d'ordre public, à savoir les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et L.313-4 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L.313-1 et L.313-2 du Code de la consommation.

On est en effet dans le cas de figure d'une nullité de la clause de stipulation d'intérêts (qui est une nullité relative du contrat de prêt en ce qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés entre les parties sur le coût global du prêt), laquelle n'a rien à voir avec une problématique de déchéance du droit aux intérêts.

En ce sens : Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, n° 18-17.863.

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, qui avait été en l’espèce demandée par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
 
Pour aller un peu plus loin dans cette façon de voir, je me permets de reprendre (à nouveau) ce qu'écrit Maître Jean-Simon M. dans un article paru dans Village-Justice :

« La déchéance des intérêts est une mesure introduite par les lois des 10 janvier 1978 et 13 juillet 1979 dites lois Scrivener.

Elle ne vise pas spécialement l’erreur de TEG, mais concerne un certain nombre de manquements de l’établissement fournisseur de crédit en matière d’information pré-contractuelle, de devoir de conseil et de prudence, de formalisme de l’offre et de son contenu.

La déchéance est une sanction civile personnelle qui ne fait pas disparaître le droit en cause, mais qui interdit simplement à son titulaire d’en user. Elle est dès lors sans lien avec le préjudice subi par l’emprunteur et se doit, comme toute peine, d’être proportionnée au manquement qu’elle sanctionne.

Mais pour qu’une personne, la banque, soit déchue de son droit aux intérêts du prêt, encore faut-il que ce droit se soit préalablement et valablement constitué pour qu’elle en soit titulaire, c’est ce que sanctionne la nullité des intérêts contractuels.

La refonte en 2016 du droit des obligations le rappelle : lorsque une condition de validité du contrat ou de l’une de ses clauses fait défaut, il s’ensuit naturellement la nullité et non la mise en responsabilité du pollicitant qui n’est du reste pas exclue.

Si l’article 1907 du Code civil distingue les intérêts conventionnels des intérêts légaux, la déchéance du code de la consommation ne les distingue pas.
»

Je vous renvoie à la lecture complète de l'article :

Arrêt du 22 mai 2019 de la Cour de cassation

De toute évidence, l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 n'a pas sa place en pareil litige... :)
 
Bonsoir,
cette ordonnance vise à introduire plus de cohérence et de lisibilité dans les décisions de justice concernant les erreurs de TEG avec un "effet reset" sur la jurisprudence existante.
En particulier il est considéré que la notion de préjudice ne peut être totalement ignorée, principe que j'ai toujours défendu ici (un peu seul contre tous!).
Ainsi le juge disposera d'une plus grande marge d'appréciation et de décision.
Reste à savoir comment il va l'utiliser.
 
Bonjour
Cette ordonnance ne sert que des intérêts politico financiers.
Elle n’a aucune espèce de volonté autre que celle ci.
La cours de cassation a tranché à plusieurs reprise sur le régime de la sanction applicable et la sanction elle même.
Simplement cela ne contentaient pas les banques, qui ont lourdement mis la pression sur Bercy. NI PLUS NI MOINS.

Quand l’executif se mélange au législatif qui se mélange au judiciaire, ce n’est pas pour défendre l’interer Général.

Bon week end.
 
Bonjour,

Hum !!!

Il n'est peut-être pas inutile de remettre les choses dans le bon ordre ?

+ Le pouvoir exécutif présente des "projets de lois"
+ Le pouvoir législatif émet des "propositions de lois"
+ Les uns et les autres sont discutés/amendés/votés ou rejetés par le pouvoir législatif
+ Le pouvoir judiciaire doit rendre ses décisions en conformité avec les textes votés par la pouvoir législatif.

+ Il se trouve que:

Le ministre de l’économie et des finances a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global.

Cette ordonnance avait été prise sur le fondement de l’article 55 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, qui autorisait le Gouvernement à modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier afin de clarifier et d’harmoniser le régime de ces sanctions.

Le pouvoir législatif a donc permis au pouvoir exécutif de "légiférer" à sa place par voie d'ordonnance.

=> Dès lors le pouvoir judiciaire ne semble pas avoir d'autres choix que de se plier à ladite ordonnance.

Maintenant reste à voir quel est/sera la portée réelle de ce texte:

+ Erreur/défaut TEG/TAEG certes.
+ Mais quid autres erreurs et/ou manquements (incidence calcul lombard par exemple) ?

Cdt
 
Dernière modification:
On peut imaginer plusieurs cas de figure:
1. taux conventionnel juste mais TEG erroné: l'ordonnance s'applique.
2. Taux conventionnel erroné entraîne ipso facto TEG erroné: l'ordonnance s'applique.....ou pas. Le juge pourrait raisonner sur la première erreur (hors ordonnance) ou sur la seconde (qui ne serait qu'une conséquence de la première) en appliquant l'ordonnance.
3. Taux conventionnel erroné et TEG erroné pour d'autre(s) raison(s) ?
 
On peut imaginer plusieurs cas de figure:
1. taux conventionnel juste mais TEG erroné: l'ordonnance s'applique.
2. Taux conventionnel erroné entraîne ipso facto TEG erroné: l'ordonnance s'applique.....ou pas. Le juge pourrait raisonner sur la première erreur (hors ordonnance) ou sur la seconde (qui ne serait qu'une conséquence de la première) en appliquant l'ordonnance.
3. Taux conventionnel erroné et TEG erroné pour d'autre(s) raison(s) ?
Cher @agra07 ,

Pourquoi selon vous un taux conventionnel erroné entraîne un TEG erroné ? Je pense notamment à l'incidence de l'usage de l'année lombarde qui ne peut pas de ce que je comprends entrainer une erreur de TEG significative.

La problématique de l'année lombarde est tout à fait indépendante de celle du TEG. L'ordonnance concerne uniquement (nous verrons bien pour ce qui est de la loi qui suivra) les erreurs de TEG et non celles affectant le taux d'intérêt.

E l Crapo,
 
Bonjour,
Pourquoi selon vous un taux conventionnel erroné entraîne un TEG erroné ? Je pense notamment à l'incidence de l'usage de l'année lombarde qui ne peut pas de ce que je comprends entrainer une erreur de TEG significative.
Il me semble que le taux conventionnel du prêt est un paramètre du TEG. Intuitivement j'ai pensé que le TEG ne peut pas être exact si le taux conventionnel est faux mais peut-être que mon intuition est mauvaise.
Les spécialistes du calcul pourrait confirmer ou infirmer.
 
Bonjour,

Ce sujet a déjà été abordé dans le passé avec un intervenant avocat (je ne me souviens plus lequel et il n'intervient plus).
Je n'ai pas fait de recherche et réponds donc de mémoire.

Raisonnons par l'absurde.

Un prêt est consenti avec un taux conventionnel de 2% mais les intérêts et échéances ont, par erreur, été calculés au taux de 2,10%.

Le calcul du TEG a été fait en utilisant le bon procédé et tous les frais obligatoires y ont bien été intégrés mais, bien entendu, avec les échéances calculées à 2,10% au lieu de 2%.

Ce TEG est-il exact ou non ?

Réponse de l'intervenant avocat = le TEG est exact, c'est le taux conventionnel qui n'est pas conforme au contrat; c'est donc ce dernier qui n'est pas respecté.

Cdt
 
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