Statut
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Bonjour,

L'habilitation ne prévoyant pas que le nouveau régime de sanction doit s'appliquer aux actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance, celle-ci ne comprend pas de disposition sur ce point. Il revient donc aux juges civils d'apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions actuellement en vigueur et, dans cette hypothèse, d'en faire une application immédiate dans le cadre d'actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance

Traduction:

L'ordonnance ne prévoit pas une application rétroactive aux actions en justice introduites avant sa publication.

Mais pour ces actions déjà introduites en justice le juge doit vérifier si les nouvelles mesures décidées dans le cadre de cette ordonnance sont moins sévères que prévu par lesdites actions en cours et, dans l'affirmative, faire application de la nouvelle sanction harmonisée plus clémente.

Cdt
 
Bonjour,



Traduction:

L'ordonnance ne prévoit pas une application rétroactive aux actions en justice introduites avant sa publication.

Mais pour ces actions déjà introduites en justice le juge doit vérifier si les nouvelles mesures décidées dans le cadre de cette ordonnance sont moins sévères que prévu par lesdites actions en cours et, dans l'affirmative, faire application de la nouvelle sanction harmonisée plus clémente.

Cdt
La distinction avec la non-rétroactivité est subtile.
 
Bonjour NiOox,
La distinction avec la non-rétroactivité est subtile.
Eh bien, Non (= 0 !), ce n'est pas rétroactif ! ... ;
Ah mais, Oui (= 1 !), c'est malgré tout rétroactif dans le cas où cela amoindrit la peine des Financiers ! ...
Comme quoi, sans doute en arrondissant (Les angles ?) : 0 = 1 ! ; C'est élémentaire (Et binaire !)
Et nous sommes dans le cadre, du TEG, sensé protéger les emprunteurs particuliers (Non professionnels !) ...
On se moque de qui ?
Cdt.
 
Tout est fait pour sauver les fesses de ses banquiers! pour pas ne changer! pressions sur les juges pour ne plus condamner les banques et aujourd'hui cette ordonnance!
Monsieur MACRON allez vous faire ......!!!!!
 
Bonjour à tous,

Tant que les juges sanctionneront une infraction aux dispositions de respect de l’ordre public on est tranquille.
Si les debats se font sur le quantum du préjudice subi par l’emprunteur je dirais qu’on a du soucis à se faire...

C’est, à mon avis, à l’avocat des emprunteurs de présenter le dossier selon l’axe favorable. Sans garanties toutefois.

Comment appelle t on un pays ou c’est l’exécutif qui rédige et promulgue les lois ?....🧐
 
Je dirais une monarchie
Quand le pouvoir est partagé par les gens de la haute c est une oligarchie
Et quand tout est décidé par le peuple une démocratie.
 
Je dirais une monarchie.
Quand le pouvoir est partagé par les gens de la haute c'est une oligarchie.
Et quand tout est décidé par le peuple, une démocratie.

Pour résumer tous vos propos, je pense que l'on peut reprendre ce qui a été exprimé par l'Avocat Maître M. , spécialiste entre tous des questions de taux, dans sa publication sur le site Village-Justice :

« Lorsque l’Exécutif se fait déléguer le Législatif pour suggérer au Judiciaire la bonne manière de juger, il s’approche dangereusement du principe de séparation des pouvoirs. »

Le lien de l'article en question :

TEG : l’Ordonnance du 17 juillet 2019
 
Bonjour,

Hum !!!

il s’approche dangereusement du principe de séparation des pouvoirs. »

J'avais déjà vu ce commentaire...........mais j'ai le sentiment qu'il s'agit d'un lapsus calami; il semble en effet que dans l'esprit de son texte ce serait plutôt :

"il s’écarte dangereusement du principe de séparation des pouvoirs"

Cdt
 
À propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 janvier 2018 ayant fait l'objet d'un pourvoi du prêteur dont celui-ci s'est désisté
(Cour de cassation, 19 juin 2019, n° 18-15.183 et Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2018, n° 16/04042)


Dans cette affaire, que j'ai déjà évoquée plusieurs fois dans ce Forum, la banque s'est désistée après avoir pris connaissance de l'analyse du Conseiller Rapporteur et de l'avis de l'Avocat Général, lequel concluait au rejet pur et simple du pourvoi.

Ainsi que je l'ai expliqué à plusieurs reprises ici, en matière de contentieux lombard, c'est-à-dire lorsque le prêteur a utilisé un diviseur 360 pour calculer les intérêts d'un prêt, la Cour de cassation statue sur les fondements du droit des obligations.

En effet, en cas de calcul des intérêts sur une autre base que l'année civile sans que l'emprunteur profane n'ait consenti à cette méthode de calcul de la part de sa banque, les Hauts Magistrats considèrent qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés, l'emprunteur s'attendant légitimement à ce que ses intérêts soient calculés en année civile, de sorte que le contrat ne s'est pas valablement formé, ce qui justifie sa nullité relative, sanctionnée par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, aboutissant à ce que l'intérêt au taux légal soit substitué au taux contractuel depuis la conclusion du contrat de prêt.

Pour en revenir à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, le fait que l’année civile constitue en soi une condition de validité du taux conventionnel a ainsi conduit la cour à prononcer la nullité de la clause d'intérêt sur la seule considération d'un calcul lombard d'intérêts journaliers intercalaires :

« ... en présence d'intérêts dits intercalaires, c'est-à-dire en présence d'intérêts perçus par le prêteur lorsque le nombre de jours correspond à un mois incomplet [...], un numérateur décompté au nombre exact de jours (au total trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six), mais rapporté à un dénominateur de trois cent soixante jours conduit nécessairement à une majoration dissimulée du montant des intérêts […]

Il y a lieu de considérer que la banque a enfreint les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit non seulement du taux conventionnel, mais également du taux effectif global, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts mentionnée dans le contrat de prêt, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt et selon le taux légal en vigueur à cette date.
»

Il s'avère que le prêteur s'est pourvu contre cet arrêt, mais s'est désisté après dépôt du rapport.

C'est bien dommage car pour la première fois la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur l'utilisation du diviseur 360 pour le calcul des intérêts intercalaires, ce qui aurait au moins eu le mérite d'unifier les positions disparates des tribunaux et cours d'appel (ce qui est anormal, vous en conviendrez).

Mais qu'à cela ne tienne, pour apprécier la position de la Haute Juridiction lorsque les intérêts intercalaires d'un prêt immobilier, consenti à un consommateur ou un non-professionnel, sont calculés sur la base d'une année de 360 jours au lieu de l'année civile, il suffit de se reporter à l'analyse du Conseiller Rapporteur et à l'avis de l'Avocat Général dans l'instance en question.

Je ne puis communiquer ces documents, mais je vous en livre de larges extraits qui pourront vous aider à reprendre une argumentation similaire dans vos litiges.

Sans ambiguïté, le Conseiller M. Jean-Baptiste Avel explique que le grief consistant à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir limité aux intérêts journaliers l’annulation de la stipulation d’intérêts ne peut être suivi. En effet, la nullité de la clause qui fixe le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours emporte l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels afférente au prêt consenti, ainsi que l’a exactement retenu l’arrêt attaqué.

Selon son analyse, il ne saurait être reproché à la cour d’appel d’avoir constaté que les intérêts intercalaires avaient été calculés sur la base d’une année de 360 jours en application d’une clause figurant dans l’offre de prêt. En effet, la règle résultant des articles L.312-8 et L.312-33 du Code de la consommation, selon laquelle la seule sanction encourue serait la déchéance du droit aux intérêts, ne concerne que le calcul du taux effectif global et non pas de l’intérêt conventionnel, de sorte que la substitution du taux légal à l'intérêt conventionnel est la seule sanction applicable, faute de pouvoir appliquer la disposition de droit spécial que constitue l'article L.312-33.

L'Avocat Général, M. Paul Chaumont, qui conclut au rejet du pourvoi, observe que pour les prêts immobiliers remboursables par mensualités, il y a lieu de distinguer les intérêts journaliers ou intercalaires, et les intérêts mensuels, les premiers étant ceux qui courent du jour du déblocage des fonds jusqu’au jour du point de départ de la première mensualité, c’est-à-dire pendant la période dite de préfinancement, les seconds étant ceux courant tout au long de la période d’amortissement, à compter de la première mensualité.

Les premiers doivent être calculés sur la base d’ 1/365, soit un rapport en nombre de jours correspondant à la même unité (jours).

Les seconds doivent être calculés sur la base d’1/12, soit un rapport en nombre de mois correspondant aussi à la même unité (mois). Ce rapport peut aussi résulter de la fraction 30/360 ou 30,41666/365, ces fractions étant égales à 1/12.

L'Avocat Général précise explicitement que pour des intérêts appliqués à une mensualité de préfinancement dite “brisée”, il convient de diviser le nombre de jours entre le déblocage des fonds et la première mensualité qui suit par 365, et non par 360.

De sorte que c'est à juste titre que la Cour d'appel de Douai a affirmé que l’utilisation de la clause de stipulation d’intérêt avait eu pour conséquence d’augmenter le taux réel de l’intérêt puisqu’elle avait été appliquée non seulement à la période d’amortissement, à laquelle elle était exclusivement destinée, mais également aux intérêts décomptés journellement, ce qui permet de conclure au rejet du pourvoi.

Ainsi, s'agissant de la sanction de la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, l'avis rappelle la jurisprudence établie de la Cour de cassation, laquelle prononce la sanction indépendamment du préjudice subi par l'emprunteur du fait qu'elle est fondée sur l'absence de consentement de celui-ci au coût global du prêt qui a été majoré indûment par l’application aux intérêts intercalaires de la stipulation d’intérêts destinée au seul calcul des intérêts mensuels.

Ainsi que vous pourrez le constater, la position des Hauts Magistrats est sans ambiguïté : un calcul lombard dès la première échéance intercalaire conduit à un taux d'intérêt plus élevé sur cette seule échéance dite “bisée“, qui n'est pas le taux d'intérêt auquel a consenti l'emprunteur quand sa banque lui a présenté l'offre de crédit, qu'il a ensuite acceptée, l'acte devenant ainsi contrat entre les parties.

En d'autres termes, le taux d'intérêt de l'offre n'est pas celui du contrat qu'il a signé. C'est en ce sens que l'on peut dire qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés et que le contrat ne s'est pas valablement formé, ce qui justifie la sanction prétorienne décidée par la Cour de cassation, laquelle a toujours raisonné sur les fondements du droit des obligations, ainsi que je l'ai déjà exposé à plusieurs reprises.

Ce raisonnement, je vous suggère de le reprendre à votre compte dans vos dossiers. :)
 

Pièces jointes

  • Cass 1re civ 19 juin 2019 n 1815183.pdf
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  • CA Douai ch 8 sect 1 25 janv 2018 n 1604042.pdf
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