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Billet d'humeur : quand des Magistrats ne respectent même pas les décisions de la Haute Cour !
(Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 juillet 2019, n° 18/01481)



Petit rappel : nous en avons abondamment parlé sur ce Forum, le retentissant arrêt de la Cour de cassation du 22 mai dernier (n° 18-16.281) a fixé de manière définitive (mais apparemment pas pour tout le monde) la sanction en matière d'erreur de TEG :

« [...] l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts... »

C'est clair, net et précis, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus.

Pour plus d'infos, je vous invite à relire l'analyse de cet arrêt sur Village-Justice :

TEG et nullité de la clause d’intérêt

Or, voici des Magistrats Toulousains qui se foutent royalement de ce que peut bien raconter la Haute Cour.

La lecture de leur décision fait ressortir les éléments suivants :

1) La Cour reconnaît explicitement une erreur de TEG : « Ainsi la cour considère que le TEG est inexact. »

2) Puis les Magistrats nous explique que : « S’agissant de la sanction, l’article L313-2 du code de la consommation dispose que le taux effectif global calculé comme il est dit à l’article L313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt immobilier ou à la consommation. »

Comme chacun le sait maintenant, la jurisprudence considère depuis longtemps qu'un TEG erroné équivaut à une absence de TEG, et doit donc être sanctionné.

Depuis 1981, rappelé donc ce 22 mai, la Cour de cassation sanctionne l'absence de TEG par la nullité relative du contrat de prêt, c'est-à-dire en annulant la clause d'intérêts contractuels (conventionnels), et en y substituant l'intérêt légal à la date de signature des actes.

Cette façon de voir les choses est logique et le raisonnement s'appuie sur le droit des obligations : à défaut de TEG, l'emprunteur n'a pas pu conclure en toute connaissance et l'on dit alors qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés.

3) Mais les Magistrats de Toulouse n'en ont cure : pour eux, l'affaire doit être jugée selon le droit de la responsabilité civile, c'est-à-dire le préjudice, qui conduit à indemniser l'emprunteur en minimisant ses intérêts de 20 %.

« C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que la seule sanction applicable en cas d’inexactitude du TEG était celle de l’article L312-33 du code de la consommation, devenu par suite d’une erreur matérielle manifeste, L133-22 dans le dispositif de la décision.

En conséquence, il convient de faire application de ce texte, et de dire que la Caisse d’épargne sera déchue du droit aux intérêts conventionnels à concurrence de 20%.
»

Désolé, mais moi, perso, je trouve cela scandaleux.

Il ne faut pas penser que je prends partie pour l'emprunteur contre sa banque. Non, je raisonne en matière de Justice avec un grand “J“... On a une Haute Cour qui dit le Droit (avec un grand “D“), alors que les Juges et Magistrats s'y tiennent ! C'est cela rendre la Justice.
Pour info, je tombe sur un arrêt Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-20818, non publié, qui tranche une question souvent discutée : « lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ».

Dans cette affaire, la cour d'appel de Chambéry avait jugé qu’il fallait appliquer le taux légal en vigueur à la date du prêt soit 3,99 % ; l’arrêt est cassé sur pourvoi de l’emprunteur.

Ce qui est incompréhensible, c’est que cet important arrêt ne soit pas publié au Bulletin (pas plus que l’arrêt lui aussi très important du 22 mai 2019 n° 18-16281, dont Jurisprudence s’étonne plus haut qu’il soit ignoré de la CA Toulouse)
 
Pour info, je tombe sur un arrêt Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-20818, non publié, qui tranche une question souvent discutée : « lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ».

Dans cette affaire, la cour d'appel de Chambéry avait jugé qu’il fallait appliquer le taux légal en vigueur à la date du prêt soit 3,99 % ; l’arrêt est cassé sur pourvoi de l’emprunteur.

Ce qui est incompréhensible, c’est que cet important arrêt ne soit pas publié au Bulletin (pas plus que l’arrêt lui aussi très important du 22 mai 2019 n° 18-16281, dont Jurisprudence s’étonne plus haut qu’il soit ignoré de la CA Toulouse)


Certes, les arrêts de cassation que vous évoquez ne sont pas publiés, et c'est bien dommage car ils unifient le Droit, rôle majeur dévolu à la Haute Cour.

Mais le boulot des Juges et Magistrats est de se tenir informés des décisions de la Cour de cassation, ceci dans leurs domaines respectifs.

Ce n'est pas compliqué de passer un quart d'heure chaque matin à parcourir les décisions de cassation : elles ne sont pas nombreuses au quotidien et courtes à lire.

Mais il y a des Juges de “petits“ Tribunaux qui prennent la peine de le faire, comme par exemple au TGI de Gueret, qui à peine un mois après l'arrêt du 22 mai 2019, n'hésitent pas à s'appuyer sur un arrêt majeur de la Haute Cour. Bravo à eux !

« Attendu que le TEG indiqué de 4,000 % pour ce prêt est donc inexact [...] Attendu que la sanction de la mention d’un taux erroné sur l’offre de crédit immobilier est la substitution du taux légal au taux conventionnel (Civ. 1, 22 maï 2019 n° 18-16.281) ; qu’il convient donc de la prononcer. »
 

Pièces jointes

  • TGI_Gueret_25_juin_2019.pdf
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Bonjour,
Mais il y a des Juges de “petits“ Tribunaux qui prennent la peine de le faire, comme par exemple au TGI de Gueret, qui à peine un mois après l'arrêt du 22 mai 2019, n'hésitent pas à s'appuyer sur un arrêt majeur de la Haute Cour. Bravo à eux !

Je trouve ta remarque très pertinente et je pense que, compte tenu de ton suivi de la jurisprudence, tu devrais ouvrir un sujet "Bravo" dans lequel seraient citées les décisions de TGI et Cour d'Appel qui se réfèrent aux derniers arrêts de la Cour de Cassation.

Cela pourrait donner alors des idées aux tribunaux qui essaient de se distinguer, comme l'avait fait et déclaré le Juge Ittah au TGI de Créteil (cf les Petites Affiches N° 210 de 2017) .

Bonne journée
 
Dernière modification:
Bonjour,


Je trouve ta remarque très pertinente et je pense que, compte tenu de ton suivi de la jurisprudence, tu devrais ouvrir un sujet "Bravo" dans lequel seraient citées les décisions de TGI et Cour d'Appel qui se réfèrent aux derniers arrêts de la Cour de Cassation.

Cela pourrait donner alors des idées aux tribunaux qui essaient de se distinguer, comme l'avait fait et déclaré le Juge Ittah au TGI de Créteil (cf les Petites Affiches N° 210 de 2017) .

Bonne journée

Vivien, merci infiniment de ton retour :)

Pour ma part, chaque matin, en prenant mon café, je fais ce que font d'autres avec leur Facebook, je parcoure la Jurisprudence (via mes bases de données) et m'efforce de partager avec vous tous, comme tu as pu t'en rendre compte.

Quant à ouvrir une “Rubrique Bravo“, j'ai l'impression de le faire en publiant dès qu'un arrêt témoigne d'un travail "sérieux" du Juge ou du Magistrat. Je penserai juste à rajouter “Bravo !“ quand l'argumentation sera pertinente et en accord avec le point de vue de la Haute Cour. :)
 
Certes, les arrêts de cassation que vous évoquez ne sont pas publiés, et c'est bien dommage car ils unifient le Droit, rôle majeur dévolu à la Haute Cour.

Mais le boulot des Juges et Magistrats est de se tenir informés des décisions de la Cour de cassation, ceci dans leurs domaines respectifs.

Ce n'est pas compliqué de passer un quart d'heure chaque matin à parcourir les décisions de cassation : elles ne sont pas nombreuses au quotidien et courtes à lire.

Mais il y a des Juges de “petits“ Tribunaux qui prennent la peine de le faire, comme par exemple au TGI de Gueret, qui à peine un mois après l'arrêt du 22 mai 2019, n'hésitent pas à s'appuyer sur un arrêt majeur de la Haute Cour. Bravo à eux !

« Attendu que le TEG indiqué de 4,000 % pour ce prêt est donc inexact [...] Attendu que la sanction de la mention d’un taux erroné sur l’offre de crédit immobilier est la substitution du taux légal au taux conventionnel (Civ. 1, 22 maï 2019 n° 18-16.281) ; qu’il convient donc de la prononcer. »
Très bon jugement en effet, et parfaitement à jour de la jurisprudence puisqu’on y retrouve l’arrêt Civ. 23 janv. 2019, n° 17-20818 que j’ai découvert en lisant La Semaine Juridique du 11 juillet ! Il mériterait d’être diffusé sur Village Justice. En plus les calculs sont exacts, bien que l’équation me laisse perplexe.
Décidément il vaut mieux être jugé en province plutôt qu’à Paris. A cet égard, on peut rappeler que le tribunal compétent n’est pas forcément celui du siège de la banque : un article peu connu du code de la consommation donne aussi compétence territoriale à la juridiction du lieu où le consommateur demeurait au moment de la conclusion du contrat (article R 631-3 du code de la consommation).
 
Billet d'humeur : quand des Magistrats ne respectent même pas les décisions de la Haute Cour !
(Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 juillet 2019, n° 18/01481)


« [...] l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts... »

C'est clair, net et précis, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus.
Désolé, pas tout le monde. Les choses ne sont pas si simples..:cautious:
 
Bonjour,
Mais il y a des Juges de “petits“ Tribunaux qui prennent la peine de le faire, comme par exemple au TGI de Gueret, qui à peine un mois après l'arrêt du 22 mai 2019, n'hésitent pas à s'appuyer sur un arrêt majeur de la Haute Cour. Bravo à eux !

« Attendu que le TEG indiqué de 4,000 % pour ce prêt est donc inexact [...] Attendu que la sanction de la mention d’un taux erroné sur l’offre de crédit immobilier est la substitution du taux légal au taux conventionnel (Civ. 1, 22 maï 2019 n° 18-16.281) ; qu’il convient donc de la prononcer. »
Dans cette affaire, il y a deux erreurs grossières commises par la banque: d'une part l'omission de certains frais dans le calcul du TEG, conduisant à une sous estimation de celui-ci nettement supérieure à la décimale et d'autre part un calcul d'intérêts sur une période rompue prenant en compte des jours calendaires (29) et une année de 360 jours, ce qui est bien évidemment illégal.
Le jugement donne partiellement raison aux emprunteurs en substituant le taux légal au taux conventionnel mais retient, comme il se doit, la variabilité du taux légal, de nature à diminuer la sévérité de la sanction, tout en compliquant son exécution.
Ce jugement, parfaitement motivé du point de vue du droit et de la jurisprudence la plus récente, me semble peu susceptible d'appel.
 
En matière de “contentieux lombard“, voici comment raisonnent les Magistrats de la Cour de cassation

Voilà 18 mois que l'on observe que les Tribunaux du premier degré et les Cours d'appel adoptent des raisonnements différents et pour le moins disparates lorsqu'ils ont à statuer dans une affaire où l'emprunteur poursuit sa banque pour avoir fait usage d'un diviseur 360 pour calculer les intérêts de son prêt, alors que celui-ci s'attendait le plus légitiment du monde à ce que ledit calcul s'effectue sur la base d'une année civile comportant 365 jours ou 366 jours en année bissextile.

Tout cela a concouru à la plus grande insécurité juridique et à un droit bien loin d'être uniforme, ce qui est bien évidemment tout à fait anormal dans un État de droit sensé protéger les braves justiciables que nous sommes.

Tout récemment, la Haute Juridiction vient de rendre un arrêt retentissant qui va permettre d'unifier la sanction en matière de TEG erroné, consistant en la nullité de la clause d'intérêt conventionnel, et en aucun cas en une déchéance du droit aux intérêts du prêteur dont le montant est laissé à la libre appréciation du juge. Pas d'autre solution possible, la Haute Cour parle clairement de nullité, et on peut donc dès lors espérer que les juridictions suivront cette décision au risque de cassation.

Cet arrêt, nous en avons abondamment parlé sur ce Forum (Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-16.281), d'autant plus que la Haute Cour a réaffirmé sa position quelques jours plus tard (Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, 18-17.863).

J'ai donc envie de dire, pour résumer : en cas d'erreur de TEG, passez votre chemin, il n'y a rien à voir, on annule, un point c'est tout. La banque ne pourra se rémunérer qu'à hauteur de l'intérêt légal, et pas plus.

En ce cas, on peut conclure que le droit a été unifié, et c'est tant mieux : TEG erroné = nullité de la clause d'intérêts, et substitution par l'intérêt légal. La Haute Cour a fait son boulot, elle a unifié le Droit, et toute décision d'un juge qui ne suivrait plus sa position risquerait la cassation.

Mais il y a un autre domaine où la Haute Juridiction a toujours raisonné de la même manière, et ceci depuis plusieurs années, mais sans être suivie par de très nombreuses juridictions : c'est l'absence de consentement de l'emprunteur au coût de son crédit, lorsque sa banque ne lui a pas expliqué correctement, ou insuffisamment, les méthodologies qu'elle a adoptées pour calculer son prêt.

Il y a une explication à cela, et raison pour laquelle aucun arrêt “retentissant“ n'ait été rendu depuis longtemps (hormis les fameux arrêts du 19 juin 2013 et du 17 juin 2015).

Il faut savoir en effet qu'en matière de pourvoi, avant que l'arrêt ne soit rendu, les Magistrats de la Haute Cour font parvenir aux parties en présence l'analyse du litige par un Conseiller Référendaire et également l'avis de l'Avocat Général, lequel guide la Cour en proposant le rejet ou non du pourvoi.

À ce stade là, si l'Avocat Général conclut au rejet, il y a de fortes chances que l'initiateur de l'action se désiste.

Il y a bien eu un cas de figure où la Cour de cassation aurait pu se prononcer clairement dans le cadre d'un “litige lombard“, sauf que la banque s'est désistée après réception de l'avis concluant au rejet du pourvoi (arrêt ci-joint du 20 décembre 2017).

La Cour de cassation n'a donc pas pu se prononcer, ce qui est bien dommage, d'autant que sa position aurait mis fin aux décisions disparates évoquées plus haut. En ce cas précis, elle aurait unifié le Droit, à n'en pas douter.

Mais si vous voulez connaître la position claire de nos Hauts Magistrats en matière de litige lombard, je vous offre la lecture édifiante de l'Avis de l'Avocat Général dans cette affaire, lequel retrace sans ambiguïté la façon de voir de la Cour de cassation en la matière (ci-joint).

Ainsi, si vous êtes en contentieux en ce moment, je vous invite vivement à communiquer ce document à votre Avocat pour qu'il calque son argumentation sur la manière de raisonner de la Haute Cour, c'est-à-dire sur le fondement du droit des obligations (contrats) et sur ce qu'il a de plus sacré, LA RENCONTRE DES VOLONTÉS.
 

Pièces jointes

  • Avis_Avocat_General_Cass_20_dec_2017.pdf
    209,6 KB · Affichages: 50
En matière de “contentieux lombard“, voici comment raisonnent les Magistrats de la Cour de cassation

Voilà 18 mois que l'on observe que les Tribunaux du premier degré et les Cours d'appel adoptent des raisonnements différents et pour le moins disparates lorsqu'ils ont à statuer dans une affaire où l'emprunteur poursuit sa banque pour avoir fait usage d'un diviseur 360 pour calculer les intérêts de son prêt, alors que celui-ci s'attendait le plus légitiment du monde à ce que ledit calcul s'effectue sur la base d'une année civile comportant 365 jours ou 366 jours en année bissextile.

Tout cela a concouru à la plus grande insécurité juridique et à un droit bien loin d'être uniforme, ce qui est bien évidemment tout à fait anormal dans un État de droit sensé protéger les braves justiciables que nous sommes.

Tout récemment, la Haute Juridiction vient de rendre un arrêt retentissant qui va permettre d'unifier la sanction en matière de TEG erroné, consistant en la nullité de la clause d'intérêt conventionnel, et en aucun cas en une déchéance du droit aux intérêts du prêteur dont le montant est laissé à la libre appréciation du juge. Pas d'autre solution possible, la Haute Cour parle clairement de nullité, et on peut donc dès lors espérer que les juridictions suivront cette décision au risque de cassation.

Cet arrêt, nous en avons abondamment parlé sur ce Forum (Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-16.281), d'autant plus que la Haute Cour a réaffirmé sa position quelques jours plus tard (Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, 18-17.863).

J'ai donc envie de dire, pour résumer : en cas d'erreur de TEG, passez votre chemin, il n'y a rien à voir, on annule, un point c'est tout. La banque ne pourra se rémunérer qu'à hauteur de l'intérêt légal, et pas plus.

En ce cas, on peut conclure que le droit a été unifié, et c'est tant mieux : TEG erroné = nullité de la clause d'intérêts, et substitution par l'intérêt légal. La Haute Cour a fait son boulot, elle a unifié le Droit, et toute décision d'un juge qui ne suivrait plus sa position risquerait la cassation.

Mais il y a un autre domaine où la Haute Juridiction a toujours raisonné de la même manière, et ceci depuis plusieurs années, mais sans être suivie par de très nombreuses juridictions : c'est l'absence de consentement de l'emprunteur au coût de son crédit, lorsque sa banque ne lui a pas expliqué correctement, ou insuffisamment, les méthodologies qu'elle a adoptées pour calculer son prêt.

Il y a une explication à cela, et raison pour laquelle aucun arrêt “retentissant“ n'ait été rendu depuis longtemps (hormis les fameux arrêts du 19 juin 2013 et du 17 juin 2015).

Il faut savoir en effet qu'en matière de pourvoi, avant que l'arrêt ne soit rendu, les Magistrats de la Haute Cour font parvenir aux parties en présence l'analyse du litige par un Conseiller Référendaire et également l'avis de l'Avocat Général, lequel guide la Cour en proposant le rejet ou non du pourvoi.

À ce stade là, si l'Avocat Général conclut au rejet, il y a de fortes chances que l'initiateur de l'action se désiste.

Il y a bien eu un cas de figure où la Cour de cassation aurait pu se prononcer clairement dans le cadre d'un “litige lombard“, sauf que la banque s'est désistée après réception de l'avis concluant au rejet du pourvoi (arrêt ci-joint du 20 décembre 2017).

La Cour de cassation n'a donc pas pu se prononcer, ce qui est bien dommage, d'autant que sa position aurait mis fin aux décisions disparates évoquées plus haut. En ce cas précis, elle aurait unifié le Droit, à n'en pas douter.

Mais si vous voulez connaître la position claire de nos Hauts Magistrats en matière de litige lombard, je vous offre la lecture édifiante de l'Avis de l'Avocat Général dans cette affaire, lequel retrace sans ambiguïté la façon de voir de la Cour de cassation en la matière (ci-joint).

Ainsi, si vous êtes en contentieux en ce moment, je vous invite vivement à communiquer ce document à votre Avocat pour qu'il calque son argumentation sur la manière de raisonner de la Haute Cour, c'est-à-dire sur le fondement du droit des obligations (contrats) et sur ce qu'il a de plus sacré, LA RENCONTRE DES VOLONTÉS.
Merci bcp Jurisprudence pour ce document éclairant.
Il faudrait également le transmettre aux TGI et Cour d’Appel de France et de Navarre pour que le droit puisse être appliqué de manière homogène 😜
Bonne soiree
Brice
 
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