Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,
Je partage plutôt l’avis d’Agra07. Dans l’article diffusé par CBLC (la muse du copyright doit pousser quelques cris !), la clause préconisée par l’auteur pour sécuriser les contrats de crédit (« Les intérêts intercalaires, et le cas échéant ceux de la phase de différé d’amortissement, sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours ; les intérêts inclus dans les échéances figurant au tableau d’amortissement sont quant à eux calculés sur la base d’un mois normalisé” ») me paraît tout à fait compatible avec les échéances pleines de la période de différé interne (incompressible), puisque ces énchéances figurent au tableau d’amortissement initial ; elles peuvent donc être calculées sur la base du mois normalisé.

C'est une façon de voir les choses.:)

Dès lors la rédaction me semblerait cependant mieux adaptée ainsi:

« Les intérêts intercalaires, et le cas échéant ceux de la phase de différé d’amortissement des échéances dites brisées (= majorées ou minorées), sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours ; les intérêts inclus dans les échéances dites pleines (= portant sur une période entière) figurant au tableau d’amortissement sont quant à eux calculés sur la base d’un mois normalisé” »)

L'indication "figurant au tableau d’amortissement" ne semble pas nécessaire, ce qui importe c'est que l'échéance soit pleine ou brisée.

Pour les différés externes, la clause préconisée (les intérêts de la phase de différé d’amortissement, sont calculés sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours) peut, au premier abord, paraître en contradiction avec la règle du ii de la remarque c de la partie III de l’annexe à l’article R. 314-3 (« l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial »). En fait, à mon avis, cette règle du ii (applicable au taux débiteur du fait de l’ajout incompréhensible, à la remarque c, de la phrase « ainsi que pour celui du taux débiteur », non prévue par la directive européenne) ne concerne pas le calcul à effectuer pour déterminer les intérêts, mais fixe la méthode pour calculer, en actualisant les flux, le taux débiteur réel compte tenu des intérêts effectivement réclamés ; par exemple, pour 50.000 € débloqués le 1er mars avec intérêts à 3 % arrêtés au 29 juillet (soit 150 jours plus tard, ou 4 mois et 28 jours plus tard), je ne crois pas que la règle du ii autorise le calcul (largement lombard) suivant = 50.000 *3 *4/1200 + 50.000 * 3*28/36500 = 615,07 ; je pense qu’il faut calculer comme suit : 50.000 * 3 * 150 / 36500 = 616,44. Mais je lirai avec intérêt tout avis contraire.

En ce qui concerne les calculs d'intérêts, il n'y a pas de différence entre ceux dus dans un différé interne et dans un différé externe encore appelé anticipation.

Dans les deux cas lesdits intérêts sont calculés exactement de la même façon.

Ensuite - dans chaque cas de figure - il y a deux possibilités:

+ Ou bien ces intérêts concernent une période brisée (= échéance majorée ou minorée)
+ Ou bien ils concernent une période entière (= mois le plus souvent)

Dans la première hypothèse c'est la méthode "exact/exact" qu'il convient d'appliquer
Dans la seconde, s'agissant de périodes entières, c'est "par périodes normalisées"; si les échéances sont mensuelles comme le plus souvent pour les crédits aux particuliers le calcul se fera donc par 1/12ème d'année.

Et vous savez bien que, même si les dates et montants des mises à disposition des fonds ne sont pas connus, dans l'offre de prêt et tableau d'amortissement prévisionnel (non daté) joint, la jurisprudence estime que le TEG/TAEG et le coût total du crédit doivent en tenir compte en supposant que la totalité des fonds est mise à disposition en une seule fois.

Dès lors - dans les deux cas de figure - lesdits tableaux d'amortissement prévisionnels ne feront état que d'échéances pleines = calculs en périodes normalisées.

Maintenant, étant dans un préfinancement, qu'il s'agisse de différé interne ou externe (= anticipation) les diverses mises à disposition de fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux conduiront à autant d'échéanciers réels (datés) avec autant d'échéances brisées mais aussi suivies d'autres échéances portant sur des périodes entières - donc non brisées - mais qui apparaîtront bien dans chaque tableau d'amortissement actualisé après chaque déblocage.

Rien ne change donc pour les calculs :
+ Période brisée = méthode "exact/exact"
+ Période entière = période normalisée.

Merci pour ces mises en ligne, mais je ne vois pas de retournement de veste, je suis depuis longtemps abonné au Recueil Dalloz, et cet auteur y a toujours défendu la même position : la méthode lombarde est à exclure dans les calculs faisant intervenir un taux quotidien (prêts relais, échéances brisées…) mais parfaitement licite lorsqu’il s’agit de calculer le montant des échéances pleines ; c’est d’ailleurs cette méthode qu’utilise Excel avec ses fonctions VPM et TRI. Je suis pour ma part tout à fait d’accord avec cette position (je pense qu’Aristide aussi, il me démentira si je me trompe),

Oui; je suis d'accord:)

Cdt
 
Ce que j'avais retenu surtout de cette proposition qui me paraissait pertinente est qu'elle excluait d'office le recours au dénominateur 360 dans toutes phases autres que celle d'amortissement du prêt.
Ben non; c'est justement ce qui n'est pas bon.

En période entière (= échéance pleine) la "période normalisée" vaut aussi bien pour une échéance en "intérêts seuls" (= différé/anticipation) que pour une échéance en "capital + intérêts".

C'est ce que Membre39498 rappelle d'ailleurs ci-dessus:

la méthode lombarde est à exclure dans les calculs faisant intervenir un taux quotidien (prêts relais, échéances brisées…) mais parfaitement licite lorsqu’il s’agit de calculer le montant des échéances pleines ; c’est d’ailleurs cette méthode qu’utilise Excel avec ses fonctions VPM et TRI. Je suis pour ma part tout à fait d’accord avec cette position (je pense qu’Aristide aussi, il me démentira si je me trompe)

Cdt
 
Ben non; c'est justement ce qui n'est pas bon.

En période entière (= échéance pleine) la "période normalisée" vaut aussi bien pour une échéance en "intérêts seuls" (= différé/anticipation) que pour une échéance en "capital + intérêts".

C'est ce que Membre39498 rappelle d'ailleurs ci-dessus:



Cdt
Je pense avoir compris ce que vous voulez dire avec @Membre39498.
Ce n'est pas que la proposition du rédacteur soit "mauvaise" mais trop restrictive ou mal formulée: en phase d'amortissement du prêt il n'y a pas de période intercalaire, donc emploi du dénominateur 360 pas génant, mais en dehors de la phase amortissement, l'emploi du dénominateur 360 peut aussi être utilisée pour les échéances pleines.
C'est bien ça ?
 
en phase d'amortissement du prêt il n'y a pas de période intercalaire,

Après une phase de différé/anticipation, quoique pas impossible dans l'absolu, c'est vrai en règle générale.

Sans phase préalable de différé/anticipation c'est variable suivant les banques:

+ Certaines imposent une date d'échéance exactement un mois (ou une période) après la première mise à disposition de fonds = pas d'échéance brisée.

+ Mais pour celles qui permettent à l'emprunteur de choisir sa date d'échéance c'est souvent le contraire pour la première échéance.

donc emploi du dénominateur 360 pas génant, mais en dehors de la phase amortissement, l'emploi du dénominateur 360 peut aussi être utilisée pour les échéances pleines.
C'est bien ça ?
Oui; échéance sur une période complète = échéance pleine qu'elle soit seulement composée d'intérêts ou bien d'une partie d'amortissement et intérêts, donc méthode du mois normalisé.

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,
Dans cet article, tout se situe dans les termes "déséquilibre significatif". Je ne suis pas sûr que le recours à l'année lombarde entre strictement dans le champ d'application de cette notion.
Pusiqu'il est fait souvent référence au code civil, on peut rappeler aussi que le contrat s'interprête à la faveur du débiteur ( https://www.legifrance.gouv.fr/affi...XT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436685).
 
Bonjour,
Dans cet article, tout se situe dans les termes "déséquilibre significatif". Je ne suis pas sûr que le recours à l'année lombarde entre strictement dans le champ d'application de cette notion.
Pusiqu'il est fait souvent référence au code civil, on peut rappeler aussi que le contrat s'interprête à la faveur du débiteur ( https://www.legifrance.gouv.fr/affi...XT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436685).
Bonjour,

Vous avez raison @agra07 , tout est dans le terme "déséquilibre significatif" et le recours à l'année lombarde entre strictement dans le champ d'application de cette notion. C'est exactement le terme utilisé par la commission des clauses abusives en 2005 qui dit mot pour mot : "une telle clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur".

C'est donc bien un clause abusive (cf point numéro 8 de la pièce jointe).

El Crapo
 

Pièces jointes

  • 20050920_Conventions de comptes bancaires - Commission des clauses abusives.pdf
    117,9 KB · Affichages: 17
Bonjour,
Vous avez raison @agra07 , tout est dans le terme "déséquilibre significatif" et le recours à l'année lombarde entre strictement dans le champ d'application de cette notion. C'est exactement le terme utilisé par la commission des clauses abusives en 2005 qui dit mot pour mot : "une telle clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur".
C'est donc bien un clause abusive (cf point numéro 8 de la pièce jointe).
El Crapo
Bonjour crapoduc et félicitations pour ce partage dont je reproduis 2 extraits ! :
Recommandation N°05-02 Conventions de comptes bancaires BOCCRF du 20/09/2005 : ...
8 – Considérant qu’une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
Recommande que soient éliminées des conventions de compte de dépôt souscrites par des consommateurs ou non professionnels, les clauses ayant pour objet ou pour effet : ...
8 – De permettre à l’établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence financière ;
Cdt.
 
Bonjour,
Bonjour,

Vous avez raison @agra07 , tout est dans le terme "déséquilibre significatif" et le recours à l'année lombarde entre strictement dans le champ d'application de cette notion. C'est exactement le terme utilisé par la commission des clauses abusives en 2005 qui dit mot pour mot : "une telle clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur".

C'est donc bien un clause abusive (cf point numéro 8 de la pièce jointe).
Dans l'extrait que vous citez, les mots importants sont, à mon avis "...le surcoût qui est susceptible d'en résulter...". Encore faut il donc démontrer qu'il existe et qu'il soit significatif.
Autres termes importants: "...la clause est de nature à créer...". Il n'est pas écrit: "la clause crée". Tout est dans la nuance.
La justice, ce n'est pas automatique!
 
Dernière modification:
Le surcoût doit exister, mais son importance importe peu. Je repique un extrait de l'article du Dalloz diffusé récemment : Pour la Cour de cassation, l'importance du surcoût est d'ailleurs indifférente, comme le montre
le rapport préparatoire à l'important arrêt du 19 juin 2013 (5) : « pour un emprunt de 10 000
€ à 10 % l'an, si ce taux est calculé sur l'année bancaire de 360 jours, le débiteur paiera (pour
une durée de trois jours) 8,33 € d'intérêts sur l'année civile, tandis que s'il est calculé sur
l'année civile de 365 jours, il ne devra que 8,22 €. Il existe une différence minime mais
sensible de 0,11 € »
 
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