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Bonjour,
il y a une affaire similaire avec "financière autrement " ex financière Mirabeau
les clients se sont regroupés et porté plainte pour escroquerie contre le dirigeant.
plusieurs centaines de plaintes et une instruction en cours au parquet de Nanterre.
pour H.C les clients se sont retournés contre les assurances, poussés par le dirigeant d' H.C qui à affirmé que c'était les assurances qui étaient responsables.....
maintenant il est bien au chaud à l'île Maurice avec un nouveau business et un beau paquet d'argent semble t'il.
le temps que les clients comprennent que c'était bien une opération border-line il y aura de l'eau qui aura coulée sous les ponts.
Cdt
Bonjour,
Pouvez vous préciser votre pensée pour la partie en gras?
Cdt
Avec ça, l'année lombarde c'est fini:
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 24 octobre 2019 N° de pourvoi: 18-12255
Mais attendu, d’abord, que le mois normalisé, d’une durée de 30,41666 jours, prévu à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement ; qu’ayant relevé que le prêt litigieux était remboursable selon cette périodicité, c’est à bon droit que la cour d’appel a validé le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année civile et en fonction d’un mois normalisé ;
Attendu, ensuite, que, si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours, une telle équivalence ne suffit pas à déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile ;
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 24 octobre 2019 N° de pourvoi: 18-12255
Mais attendu, d’abord, que le mois normalisé, d’une durée de 30,41666 jours, prévu à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement ; qu’ayant relevé que le prêt litigieux était remboursable selon cette périodicité, c’est à bon droit que la cour d’appel a validé le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année civile et en fonction d’un mois normalisé ;
Attendu, ensuite, que, si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours, une telle équivalence ne suffit pas à déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile ;
crapoduc
Contributeur régulier
@MAJOR13Avec ça, l'année lombarde c'est fini:
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 24 octobre 2019 N° de pourvoi: 18-12255
Mais attendu, d’abord, que le mois normalisé, d’une durée de 30,41666 jours, prévu à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement ; qu’ayant relevé que le prêt litigieux était remboursable selon cette périodicité, c’est à bon droit que la cour d’appel a validé le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année civile et en fonction d’un mois normalisé ;
Attendu, ensuite, que, si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours, une telle équivalence ne suffit pas à déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile ;
Pourquoi dites vous cela ? Il et bien écrit "...à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours...."
Pour rappel, prohibé signifie défendu par la loi.
Donc l'année lombarde ce n'est pas fini, il faut juste arrêter d'y aller la fleur au fusil et affûter son argumentaire.
El crapo.
agra07
Contributeur régulier
Bonjour,
En toute hypothèse le sujet de la présente discussion n'est pas la position de la justice face à l'année lombarde mais la situation des emprunteurs face à la faillite de HC, (cf. https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-249#post-342254)
En toute hypothèse le sujet de la présente discussion n'est pas la position de la justice face à l'année lombarde mais la situation des emprunteurs face à la faillite de HC, (cf. https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-249#post-342254)
Il fallait s'y attendre, voila la confirmation du durcissement du revirement de la jurisprudence concernant la pratique des intérêts selon un diviseur de 360 jours (Cass. civ. 1ere, 27 novembre 2019, n° 18-19097) :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Ces deux conditions sont impossibles à réunir sauf lorsque le taux d'intérêt est de 7,1%, rare pour les prêts immobiliers.
L'année lombarde est enterrée.
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Ces deux conditions sont impossibles à réunir sauf lorsque le taux d'intérêt est de 7,1%, rare pour les prêts immobiliers.
L'année lombarde est enterrée.
crapoduc
Contributeur régulier
@MAJOR13 je ne vois pas bien comment vous interprétez la seconde condition ...il s’agit selon moi de prouver un surcoût d’un montant supérieur à la décimale pour ce qui est des intérêts d’une échéance brisée (le moyen)Il fallait s'y attendre, voila la confirmation du durcissement du revirement de la jurisprudence concernant la pratique des intérêts selon un diviseur de 360 jours (Cass. civ. 1ere, 27 novembre 2019, n° 18-19097) :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Ces deux conditions sont impossibles à réunir sauf lorsque le taux d'intérêt est de 7,1%, rare pour les prêts immobiliers.
L'année lombarde est enterrée.
Donc rien de nouveau sous le soleil
El crapo
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