Du plomb dans l'aile pour les fonds vautours

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Membre39498

Bon à savoir si on défend un emprunteur poursuivi par un « fonds vautour », sur la base d’une vieille injonction de payer rachetée au créancier initial : la cour d'appel d'Amiens (14 septembre 2021, RG 20/05277 https://www.doctrine.fr/d/CA/Amiens/2021/C6E238B324558893DAC5B) a jugé que  « la reprise du recouvrement forcé de contrats de crédits à la consommation plusieurs années (11 ans) après l’interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’ une cession spéculative de crédits à la consommation doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les moyens donnés par la loi, en effet, ne sont plus ordonnés au paiement de la dette, mais à la réalisation d’ un bénéfice par un fonds dévoué à la spéculation au détriment des consommateurs ce qui les détourne de leur finalité légale. ». La saisie du compte bancaire de l'emprunteur a en conséquence été annulée.

La même cour d'appel a rendu un arrêt similaire le 22 février 2022 (RG 21/02155).

L’arrêt se fonde sur la jurisprudence européenne : la CJUE, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB), a jugé que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE. Voilà une notion qui peut relancer des controverses sur d'autres pratiques déloyales récemment étouffées par la Cour de cassation (par exemple la méthode exact/360)...
 
Bonjour Membre39498,

Merci de cette communication qui me paraît très importante, elle pourrait peut-être « freiner » l’ardeur, voire le harcèlement, de certaines sociétés de recouvrement.

Je m’interroge : n’y-a-t-il que les crédits à la consommation concernés par les articles repris par la décision communiquée ? Les articles du code civil et du code de procédure civile d’exécution sont-ils applicables pour les crédits immobiliers et pour les créances professionnelles (professions libérales et/ou commerçants) ?

Ce serait bien que certaines pratiques déloyales « ressortent » .

Avez-vous l’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens du 22 Février 2022 et pourriez vous la communiquer ?

Par avance je vous en remercie.
 
Bon à savoir si on défend un emprunteur poursuivi par un « fonds vautour », sur la base d’une vieille injonction de payer rachetée au créancier initial : la cour d'appel d'Amiens (14 septembre 2021, RG 20/05277 https://www.doctrine.fr/d/CA/Amiens/2021/C6E238B324558893DAC5B) a jugé que  « la reprise du recouvrement forcé de contrats de crédits à la consommation plusieurs années (11 ans) après l’interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’ une cession spéculative de crédits à la consommation doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les moyens donnés par la loi, en effet, ne sont plus ordonnés au paiement de la dette, mais à la réalisation d’ un bénéfice par un fonds dévoué à la spéculation au détriment des consommateurs ce qui les détourne de leur finalité légale. ». La saisie du compte bancaire de l'emprunteur a en conséquence été annulée.

La même cour d'appel a rendu un arrêt similaire le 22 février 2022 (RG 21/02155).

L’arrêt se fonde sur la jurisprudence européenne : la CJUE, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB), a jugé que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE. Voilà une notion qui peut relancer des controverses sur d'autres pratiques déloyales récemment étouffées par la Cour de cassation (par exemple la méthode exact/360)...
Un article de Marianne sur le sujet
 

Pièces jointes

  • Marianne_131022_Les_fonds_vautours_du_credit_conso.pdf
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