M
Membre39498
Bon à savoir si on défend un emprunteur poursuivi par un « fonds vautour », sur la base d’une vieille injonction de payer rachetée au créancier initial : la cour d'appel d'Amiens (14 septembre 2021, RG 20/05277 https://www.doctrine.fr/d/CA/Amiens/2021/C6E238B324558893DAC5B) a jugé que « la reprise du recouvrement forcé de contrats de crédits à la consommation plusieurs années (11 ans) après l’interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’ une cession spéculative de crédits à la consommation doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les moyens donnés par la loi, en effet, ne sont plus ordonnés au paiement de la dette, mais à la réalisation d’ un bénéfice par un fonds dévoué à la spéculation au détriment des consommateurs ce qui les détourne de leur finalité légale. ». La saisie du compte bancaire de l'emprunteur a en conséquence été annulée.
La même cour d'appel a rendu un arrêt similaire le 22 février 2022 (RG 21/02155).
L’arrêt se fonde sur la jurisprudence européenne : la CJUE, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB), a jugé que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE. Voilà une notion qui peut relancer des controverses sur d'autres pratiques déloyales récemment étouffées par la Cour de cassation (par exemple la méthode exact/360)...
La même cour d'appel a rendu un arrêt similaire le 22 février 2022 (RG 21/02155).
L’arrêt se fonde sur la jurisprudence européenne : la CJUE, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB), a jugé que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE. Voilà une notion qui peut relancer des controverses sur d'autres pratiques déloyales récemment étouffées par la Cour de cassation (par exemple la méthode exact/360)...