Pourquoi ne pas envisager une donation de la nue propriété à charge par le donataire d'acquitter la dette actuelle du donateur?
Pour compléter ma réponse :
NOTIFICATION A LA BANQUE
Conformément aux dispositions de l’article 776 bis du code général des impôts ci – après littéralement retranscrit, la prise en charge de la dette par LE DONATAIRE sera régulièrement notifiée au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception postal.
Il est précisé que la procédure de notification n’implique pas l’accord ou l’acceptation du créancier.
De même, il n’est pas nécessaire que l’opération soit accompagnée d’une délégation parfaite avec décharge de la dette du donateur vis-à-vis du créancier.
En tout état de cause, cette procédure n’impose pas le recours aux services d’un officier ministériel.
La preuve de cette notification peut être apportée par tous moyens.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 776 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Article 776 bis du code général des impôts :
«I. - Les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du donataire dans l'acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, lorsque la donation porte sur :
a. La totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous réserve que la dette n'ait pas été contractée par le donateur auprès soit du donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses ascendants, soit de ses frères, sœurs ou descendants, soit de ses ascendants ou de leurs frères et sœurs ;
b. Des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve que la dette soit contractée auprès d'une personne mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier.
II. - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la condition que le donataire démontre qu'il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa charge, sans que cette démonstration puisse être requise par l'administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance telle qu'elle est mentionnée dans l'acte de donation. »
Je reste à votre disposition pour toute observation qu'il vous paraîtra opportun de considérer.
Cordialement.
TDG