déclaration fiscale de succession

Bonjour
Dans le cadre du décès du bénéficiaire (époux ou épouse) le contrat d’assurance vie est considéré comme un bien commun et doit donc être intégré à l’actif de succession pour moitié. Concernant la déclaration fiscale de succession ,en application de la réponse ministérielle CIOT ( la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.) Les héritiers sont le conjoint survivant, pour l’usufruit et l’enfant pour la nue propriété. Donc on peut penser que la moitié de la valeur de rachat du contrat souscrit sera transmis hors succession aux héritiers, et exonéré de tous droits de succession
Ma question sur le plan fiscale doit on comprendre que quelque soit le montant et l’age l’usufruit et le nue propriétaire n’auront rien à payer ce qui me parait être un avantage énorme sur le plan transmission, dans ce cas doit on faire un rachat partiel
1/2 de l’AV pour les héritiers. Au décès du souscripteur, le contrat se dénoue et son bénéficiaire, c’est à dire l’enfant, devra appliquer la fiscalité dérogatoire de l’assurance vie sur la PP du souscripteur
Merci de votre avis
 
Ma question sur le plan fiscale doit on comprendre que quelque soit le montant et l’age l’usufruit et le nue propriétaire n’auront rien à payer ce qui me parait être un avantage énorme sur le plan transmission

Bonjour, la neutralité fiscale s'applique:
"quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés" Bofip: BOi ENR DMTG 10-10-20-20
donc ceci est valable si la clause bénéficiaire indique: mon conjoint pour l'usufruit, la nue pro pour....

les droits sont payables en fonction des montants

mais dans le cas d'utilisation du quasi usufruit par l'usufruitier, lors de son décès, il pourrait avoir spoliation du nu propriétaire; Pour éviter cela l'usufruitier peut déposer son quasi usufuit sur une AV avec comme bénéficiaire le nu propriétaire...

dans ce cas doit on faire un rachat partiel
1/2 de l’AV pour les héritiers. Au décès du souscripteur, le contrat se dénoue et son bénéficiaire, c’est à dire l’enfant, devra appliquer la fiscalité dérogatoire de l’assurance vie sur la PP du souscripteur

je comprends mal, doit on ..... qui est le on?:)
 
Dernière modification:
Bonjour
donc ceci est valable si la clause bénéficiaire indique: mon conjoint pour l'usufruit, la nue pro pour....


Il n’est pas nécessaire que la clause bénéficiaire indique : mon conjoint pour l’usufruit, la nue propriété pour l’enfant puisque l’AV est considéré comme un bien commun et doit donc être intégré à l’actif de succession pour moitié. Époux bénéficiaire de ce contrat suffit contrat non dénoué ?

les droits sont payables en fonction des montants

le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant ne sera pas déclaré( exonère fiscalement) et ne viendra donc pas augmenter le montant de l’assiette des droits de succession. Donc rien à payer ?

je comprends mal, doit on ..... qui est le on?:)

Procéder au rachat de la moitié du contrat d’assurance vie afin de procéder au partage et donc à l’attribution de cette moitié aux héritiers. Rédaction d’une convention de quasi usufruit devrait suffire ?


Pouvez-vous me corriger ou confirmer certains points Merci
 
Bonsoir,
La question est intéressante mais pourriez-vous prendre un exemple chiffré pour qu'on comprenne mieux ?...
 
Bonsoir,
La question est intéressante mais pourriez-vous prendre un exemple chiffré pour qu'on comprenne mieux ?...
Bonjour

Pour un couple marié sous le régime de la communauté, un enfant.

En application de la réponse ministérielle CIOT, le contrat d’assurance vie est considéré comme un bien commun et doit donc être intégré à l’actif de succession pour moitié, mais n’est pas taxable aux droits de succession

Ex : Mr X souscripteur AV de 500K€ primes versées avant et après 70 ans pas d’importance Bénéficiaire Mme X. Décès de Mme X l’AV doit donc être intégré à l’actif de succession pour moitié 250K€. Dans la déclaration fiscale de succession, le contrat d’assurance vie souscrit par Mr X ne sera pas déclaré et ne viendra donc pas augmenter le montant de l’assiette des droits de succession. (Rien à payer)

Ensuite procéder au rachat de la moitié 250K€ du contrat d’AV afin de procéder au partage et donc à l’attribution de cette moitié aux héritiers usufruit pour MrX et NP pour l’enfant Rédaction d’une convention de quasi usufruit devrait suffire. Lors du décès de MrX cette AV se trouvera soumis à l’impôt du fait du dénouement du contrat 250K€ en application des articles 757 B du CGI ou 990 I en imaginant que MrX à versé ses primes avant 70 ans l’enfant (bénéficiaire) pourra recevoir 152,5 K€ exonéré et 250K€ du quasi usufruit succession précédente (exonère) avantage du rachat de ½ AV de Mr X

Il se peut que je trompe que pensez vous de ce raisonnement, car l’avantage et important puisque l’âge de MrX au moment des versements et des capitaux investis dans le contrat ne sont pas limités
 
Bonjour et merci pour cet éclairage que je ne maîtrise pas vraiment.
Si je comprends bien, selon votre raisonnement, le fait de racheter les 250k€ au décès de Mme et de les réinvestir dans une autre AV en tant qu'usufruitier, avec l'enfant NP, ferait qu'au décès de Monsieur l'enfant deviendrait propriétaire à part entière de cette AV, sans impôt à payer, tout en bénéficiant de l'abattement de 152.5k€ sur la part restante de l'AV initiale ?
Hum?...
Je ne suis pas du tout compétent pour répondre à cette question mais je trouve que l'avantage est important s'il est avéré.
D'un simple point de vue purement personnel il me semblerait plus logique de tenir compte de l'âge du souscripteur au moment des versements de primes sur le premier contrat.
En effet, dans le cas contraire (prime versées après 70 ans), et selon votre raisonnement, le pré-décès de Mme procurerait pour l'enfant, un avantage disproportionné par rapport au décès de Mr en premier lieu.

Par ailleurs, indépendamment de la question ci-dessus, n'existe-t-il pas une difficulté sérieuse pour recenser tous les contrats dont Mme pourrait être bénéficiaire (elle pourrait être bénéficiaire d'autres AV dont le(s) souscripteur(s) ne serai(en)t pas son époux)?
 
D'un simple point de vue purement personnel il me semblerait plus logique de tenir compte de l'âge du souscripteur au moment des versements de primes sur le premier contrat.
En effet, dans le cas contraire (prime versées après 70 ans), et selon votre raisonnement, le pré-décès de Mme procurerait pour l'enfant, un avantage disproportionné par rapport au décès de Mr en premier lieu
La réponse CIOT indique « Aussi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. Aucune limitation de montant,. Aucune condition particulière

Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun».
Par ailleurs, indépendamment de la question ci-dessus, n'existe-t-il pas une difficulté sérieuse pour recenser tous les contrats dont Mme pourrait être bénéficiaire (elle pourrait être bénéficiaire d'autres AV dont le(s) souscripteur(s) ne serai(en)t pas son époux)?
Le bénéficiaire sera celui du deuxième rang au décés du souscripteur qui peut aussi changer le bénéficiaire (décédée)
Moi-même je ne métrise pas le sujet je ne fait que rapporter ce que j’ai put lire j’aimerai bien avoir l’avis d’une personne avertie. Merci
 
Ce que tu décris est le cas exposé dans toutes les formations assurance vie pour les futurs agent;s
 
La réponse CIOT indique « Aussi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. Aucune limitation de montant,. Aucune condition particulière

Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun».
Bonsoir,
quand je lis ça, je comprends, par rapport à l'exemple précité, qu'au décès de Mme il ne se passe rien: les 500k€ reste sur le contrat non dénoué puisque aucune fraction "n'est intégrée à l'actif de la communauté conjugale".
Pour moi, le contrat continue de vivre sa vie, le souscripteur peut le cas échéant adapter la clause bénéficiaire.
Et au décès du souscripteur, le ou les bénéficiaires touche(nt) l'AV soumis à la fiscalité classique, c'est du moins ce que j'avais vaguement en tête, jusqu'à présent.
Si l'enfant reste le seul bénéficiaire, il sera exonéré à hauteur de 152.5k€ si les primes ont été versées avant les 70 ans de Mr.

Quelle serait l'alternative légale pour que l'enfant soit moins imposé au décès du père ?
La question s'adresse bien sûr aux spécialistes du forum.
 
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