crédit d'impôt si renégociation en 2011

bonjour, avez vous du nouveau sur ce point? je suis dans ce cas précis, j'envisage de changer de banque alors que j'ai un credit ou je pourrais bénéficier encore pendant 1 an du credit d'impot sur les interets. Par contre la nouvelle banque me rachete le credit et on change la durée , je ne sais pas si cela peut jouer ou non.

j'ai trouvé cela sur le site : En cas de refinancement (rachat de crédit) les intérêts retenus pour le calcul du crédit d'impôt sont ceux du nouveau crédit, limité en montant et en durée au crédit initial. L'opération de rachat ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation du crédit d'impôt.

vous confirmez donc que l'on coserve bien les avantages ^si on change de banque et de crédit ?
 
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Bonjour,

Ainsi qu'expliqué dans les posts antérieurs, le crédit d'mpôt est maintenu dans les conditions et limites permises par le crédit initial.

Cordialement,
 
bonjour, maintenu dans les conditions cela veut dire quoi ? c'est le taux du 1er credit qui est conservé ? ou juste la date de commencement du 1er et donc la durée restante (ca je conviens que c'est normal) ?
 
Bonjour : j'ai souscris un prêt en 2008 et renégocié fin 2010 .
Déblocage des fonds en décembre 2010 .
A ma demande courant décembre 2010, ma banque a réduit son taux . Mon 1er remboursement a eut lieu en janvier .
Question : Du faite du décalage entre date de signature, et le jour du déblocage et activation du remboursement de mon crédit, l'administration fiscale peut elle remette en cause mes déductions des intérêts ?
Merci de vos réponses . ;)
 
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Merci Vanille . Je ferais un commentaire plus tard avec plus d'élement . j'ai eu une réponse des impots entre-temps . Bonne journée
 
Bonjour . Suite à ma question ( 20/03/2011 18h08) , je vous joins la réponse de l'inspecteur des impôts .

Le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunts est supprimé pour les logements acquis ou construits à compter de 2011.
Restent éligibles les logements pour lesquels l'offre de prêt a été émise avant le 01/01/2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30/09/2011 ou, en cas de construction par le contribuable, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à cette date.

S'agissant du prêt employeur et du décompte des intérêts, voir ci-dessous extrait de l'instruction administrative 5 B-14-08.

7. Prêt contracté auprès d'un établissement financier. En outre, pour être éligibles au crédit d'impôt, ces prêts doivent avoir été contractés auprès d'un établissement financier.
En pratique, les établissements financiers doivent s'entendre des établissements de crédit, ainsi que des comités interprofessionnels du logement, des chambres de commerce et d'industrie, et plus généralement des organismes habilités à octroyer des prêts pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale dans le cadre du « 1 % logement »
En revanche, les intérêts des prêts conclus auprès d'autres personnes morales ou de personnes physiques, notamment lorsqu'il s'agit de prêts familiaux, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt (voir n° 15.).




Point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles. Conformément aux dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 200 quaterdecies du CGI, le point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles s'entend de la date de première mise à disposition des fonds par le prêteur et non de la date de l'offre de prêt par le prêteur ou celle de la conclusion du contrat. Ce principe est applicable même si le remboursement du capital ou le paiement des intérêts est différé dans le temps.
Les cinq annuités d'intérêts payés éligibles se décomptent à partir de la première mise à disposition des fonds empruntés, puis de date à date à partir de celle-ci. Ainsi, pour les contrats de prêt conclus en cours d'année, les contribuables bénéficient donc de six crédits d'impôt consécutifs, ceux de la première et la dernière années correspondant à une fraction d'annuité, exprimée en douzièmes.
Lorsque le contribuable contracte successivement deux emprunts pour l'acquisition d'un même logement (cas d'un prêt « relais » destiné à financer l'acquisition du nouveau logement dans l'attente de la revente de l'ancien), le propriétaire peut prendre en compte les intérêts versés au titre de l'ensemble de ces deux prêts, dans la limite des cinq premières annuités. Le point de départ de ces annuités s'entend donc de la date de mise à disposition des fonds par le prêteur au titre du premier des deux prêts.
Remarque : lorsque l'emprunt immobilier prévoit un déblocage échelonné et progressif des fonds (cas des VEFA notamment), les intérêts dits « intercalaires », c'est-à-dire les intérêts dus au titre des sommes débloquées préalablement au déblocage intégral des fonds empruntés constituent des intérêts éligibles au crédit d'impôt. Dans cette hypothèse, le point de départ de la première annuité s'entend de la date de la première mise à disposition partielle des fonds par le prêteur et non la date de déblocage intégral (voir toutefois, n° 19. ci-après).
La circonstance que le contribuable se soit abstenu de verser tout ou partie des intérêts au cours d'une année considérée n'a pas pour effet de prolonger la durée d'application du crédit d'impôt au delà de l'échéance ou de permettre le report et la prise en compte de ces intérêts au delà de l'échéance de la cinquième annuité. Il en est de même en cas de remboursement différé de la première échéance de remboursement des fonds empruntés, dès lors que ce différé n'a pas d'incidence sur le point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles au crédit d'impôt.
De même, la souscription d'un prêt substitutif ne peut conduire à proroger la durée d'application du crédit d'impôt. Dans cette situation, la première mise à disposition des fonds empruntés s'entend de celle qui résulte du prêt initial, laquelle constitue le point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles.
19.Exception en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement. En cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement et par exception au principe énoncé au n° 18., la date qui sert de point de départ de la première annuité éligible peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement.
Cette exception est subordonnée à ce que le contribuable en fasse la demande au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.
Cette demande est irrévocable et exclusive de l'application des modalités de droit commun mentionnées ci-avant.

Bonne journée .
 
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