Bonjour . Suite à ma question ( 20/03/2011 18h08) , je vous joins la réponse de l'inspecteur des impôts .
Le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunts est supprimé pour les logements acquis ou construits à compter de 2011.
Restent éligibles les logements pour lesquels l'offre de prêt a été émise avant le 01/01/2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30/09/2011 ou, en cas de construction par le contribuable, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à cette date.
S'agissant du prêt employeur et du décompte des intérêts, voir ci-dessous extrait de l'instruction administrative 5 B-14-08.
7. Prêt contracté auprès d'un établissement financier. En outre, pour être éligibles au crédit d'impôt, ces prêts doivent avoir été contractés auprès d'un établissement financier.
En pratique, les établissements financiers doivent s'entendre des établissements de crédit, ainsi que des comités interprofessionnels du logement, des chambres de commerce et d'industrie, et plus généralement des organismes habilités à octroyer des prêts pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale dans le cadre du « 1 % logement »
En revanche, les intérêts des prêts conclus auprès d'autres personnes morales ou de personnes physiques, notamment lorsqu'il s'agit de prêts familiaux, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt (voir n° 15.).
Point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles. Conformément aux dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 200 quaterdecies du CGI, le point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles s'entend de la date de première mise à disposition des fonds par le prêteur et non de la date de l'offre de prêt par le prêteur ou celle de la conclusion du contrat. Ce principe est applicable même si le remboursement du capital ou le paiement des intérêts est différé dans le temps.
Les cinq annuités d'intérêts payés éligibles se décomptent à partir de la première mise à disposition des fonds empruntés, puis de date à date à partir de celle-ci. Ainsi, pour les contrats de prêt conclus en cours d'année, les contribuables bénéficient donc de six crédits d'impôt consécutifs, ceux de la première et la dernière années correspondant à une fraction d'annuité, exprimée en douzièmes.
Lorsque le contribuable contracte successivement deux emprunts pour l'acquisition d'un même logement (cas d'un prêt « relais » destiné à financer l'acquisition du nouveau logement dans l'attente de la revente de l'ancien), le propriétaire peut prendre en compte les intérêts versés au titre de l'ensemble de ces deux prêts, dans la limite des cinq premières annuités. Le point de départ de ces annuités s'entend donc de la date de mise à disposition des fonds par le prêteur au titre du premier des deux prêts.
Remarque : lorsque l'emprunt immobilier prévoit un déblocage échelonné et progressif des fonds (cas des VEFA notamment), les intérêts dits « intercalaires », c'est-à-dire les intérêts dus au titre des sommes débloquées préalablement au déblocage intégral des fonds empruntés constituent des intérêts éligibles au crédit d'impôt. Dans cette hypothèse, le point de départ de la première annuité s'entend de la date de la première mise à disposition partielle des fonds par le prêteur et non la date de déblocage intégral (voir toutefois, n° 19. ci-après).
La circonstance que le contribuable se soit abstenu de verser tout ou partie des intérêts au cours d'une année considérée n'a pas pour effet de prolonger la durée d'application du crédit d'impôt au delà de l'échéance ou de permettre le report et la prise en compte de ces intérêts au delà de l'échéance de la cinquième annuité. Il en est de même en cas de remboursement différé de la première échéance de remboursement des fonds empruntés, dès lors que ce différé n'a pas d'incidence sur le point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles au crédit d'impôt.
De même, la souscription d'un prêt substitutif ne peut conduire à proroger la durée d'application du crédit d'impôt. Dans cette situation, la première mise à disposition des fonds empruntés s'entend de celle qui résulte du prêt initial, laquelle constitue le point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles.
19.Exception en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement. En cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement et par exception au principe énoncé au n° 18., la date qui sert de point de départ de la première annuité éligible peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement.
Cette exception est subordonnée à ce que le contribuable en fasse la demande au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.
Cette demande est irrévocable et exclusive de l'application des modalités de droit commun mentionnées ci-avant.
Bonne journée .