Comment se calcule le TEG dans un avenant ?

Ça ne répond pas à ma première question et me confirme dans l’idée qu’il y a un problème !
 
La première question est:

Petite question : on fait un avenant à un crédit pour changement d’assurance, pas de taux. Et oups, le TEG devient usuraire.

La réponse est bien fournie :

À l’inverse, échappent à la réglementation des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation les accords de prorogation successifs en l’absence de toute modification du taux d’intérêt stipulé dans l’accord initial (Com. 9 juill. 2002, no 00-22.512, Bull. civ. IV, no 118 ; RTD com. 2002. 713, obs. M. Cabrillac).
=> pas de changement de taux = la Cour de Cassation estime que la réglementation des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation ne s'applique pas.

Cdt
 
Me fondant à la fois sur "ou encore un protocole d’accord modificatif (Com. 14 févr. 2006, no 04-15.245" et sur les pratiques que j'ai toujours constatées, je suis de cet avis.

Mais auriez vous d'autres textes et/ou décisions de tribunaux pour étayer votre affirmation ?

Cdt
Je ne connais pas d’arrêt de la Chambre criminelle sur ce point, mais le raisonnement juridique mène à cette solution. L'article L 314-6 du code de la consommation nous dit que lorsqu’il y a accord des parties sur un taux conventionnel et ses accessoires (la combinaison du tout donnant le TEG), celui-ci ne doit pas dépasser le taux de l’usure applicable au jour de l’accord. Cette règle concernant l’accord initial peut-elle être étendue aux modifications ultérieures que les parties décident de lui apporter ? Pour répondre à cette question, le juriste a à sa disposition le raisonnement a contrario, qui repose sur la présomption que le législateur, en donnant une solution dans un cas déterminé, a ce faisant entendu la condamner dans les autres cas ; il a aussi le raisonnement a fortiori , qui l’invite à étendre la disposition législative aux situations analogues ; le choix entre ces deux raisonnements dépend des raisons qui peuvent exister de traiter différemment les situations ; on retiendra le raisonnement a contrario si les situations s’opposent, et le raisonnement a fortiori si les situations sont analogues ; c’est à l’évidence le cas du contrat initial et de l’avenant, qui sont des situations très proches ; les modifications ne doivent donc pas avoir pour conséquence de porter le nouveau TEG au-delà du maximum autorisé au moment où ces modifications interviennent.
 
Intéressant.
J'en déduis que ce n'est donc pas naturel, qu'il faut se contorsionner pour conclure que c'est peut-être soumis, ou non, que ça dépend des circonstances, celles qui vont bien, et celles qui contrarient l'a priori qu'on s'en fait.
La position qui consiste à considérer que ce n'est pas soumis est, de fait, plus facile à soutenir.
 
Bonjour,

Je ne connais pas d’arrêt de la Chambre criminelle sur ce point, mais le raisonnement juridique mène à cette solution. L'article L 314-6 du code de la consommation nous dit que lorsqu’il y a accord des parties sur un taux conventionnel et ses accessoires (la combinaison du tout donnant le TEG), celui-ci ne doit pas dépasser le taux de l’usure applicable au jour de l’accord. Cette règle concernant l’accord initial peut-elle être étendue aux modifications ultérieures que les parties décident de lui apporter ? Pour répondre à cette question, le juriste a à sa disposition le raisonnement a contrario, qui repose sur la présomption que le législateur, en donnant une solution dans un cas déterminé, a ce faisant entendu la condamner dans les autres cas ; il a aussi le raisonnement a fortiori , qui l’invite à étendre la disposition législative aux situations analogues ; le choix entre ces deux raisonnements dépend des raisons qui peuvent exister de traiter différemment les situations ; on retiendra le raisonnement a contrario si les situations s’opposent, et le raisonnement a fortiori si les situations sont analogues ; c’est à l’évidence le cas du contrat initial et de l’avenant, qui sont des situations très proches ; les modifications ne doivent donc pas avoir pour conséquence de porter le nouveau TEG au-delà du maximum autorisé au moment où ces modifications interviennent.

Merci pour ces explications dont je partage la philosophie.

Cependant, en consultant le nouvel article L.314-6 du code de la consommation que vous citez (ancien article L.313-3) :

Article L314-6

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.

Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=58A51AF2C1EDF50413D7E37A7C4B892D.tplgfr22s_3?idArticle=LEGIARTI000032303335&cidTexte=LEGITEXT000006069565&categorieLien=id&dateTexte=

=> Je ne retrouve pas le texte ni les informations précises que vous relatez.

Pouvez vous préciser ?

Il n'en reste pas moins que :

+ Vu l'esprit de ces textes consuméristes,

+ La décision de la Chambre commerciale de la cours de cassation N° 04-15-245 du 14 février 2006 :
USURE
par Gilles DUTEIL


20. Prorogation de prêt. — En ce qui concerne les modifications du contrat de prêt initial, il a été jugé que doit être soumis à la réglementation relative au taux effectif global un acte de prorogation du prêt dès lors que le taux d’intérêt est augmenté (Com. 15 oct. 1996, no 94-14.938, Bull. civ. IV, no 232) ou encore un protocole d’accord modificatif (Com. 14 févr. 2006, no 04-15.245).

À l’inverse, échappent à la réglementation des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation les accords de prorogation successifs en l’absence de toute modification du taux d’intérêt stipulé dans l’accord initial (Com. 9 juill. 2002, no 00-22.512, Bull. civ. IV, no 118 ; RTD com. 2002. 713, obs. M. Cabrillac).

https://www.cercle-k2.fr/files/Usure-2015.pdf

+ Les pratiques que j'ai toujours connues dans tous Etablissements, filiales et partenaires confondus,

=> Sans avoir besoin de tergiverser, je partage également pleinement votre conclusion:

les modifications ne doivent donc pas avoir pour conséquence de porter le nouveau TEG au-delà du maximum autorisé au moment où ces modifications interviennent

Cdt
 
Je me dois de tempérer le dogmatisme des propos précédents. La renégociation d’un crédit est un geste commercial, pas un droit contractuel. Il serait alors très curieux que le geste tarifaire consenti par la banque soit contraint par une disposition qui concerne la formation d’un nouveau contrat. Je n’ai jamais vu une affaire d’usure en matière de renégociation prospérer, il faut quand même le dire, et je complète que ce moyen est rarement soulevé.
Tous les coups sont permis, mais bon ...
 
Une renégociation est un geste commercial "accordé"; pas un droit.

Soit; personne n' a dit le contraire.

Mais ne détournons pas le sujet de fond une fois de plus !

La faveur éventuellement accordée donne lieu à un avenant (= contrat) qui doit indiquer un TEG/TAEG et - faveur ou pas faveur - contrairement à ce que vous affirmez en prenant pour règle universelle la pratique de votre Établissement (mais sans rien démontrer) les trois raisons que j'ai citées ci-dessus orientent vers une vérité contraire; l'arrêt N° 04-15-245 du 14 février 2006 de la chambre commerciale de la cour de cassation en particulier.

Fin d'échanges avec vous sur ce sujet.

Cdt
 
Dernière modification:
C'est marrant, mais quand on prend connaissance de l'arrêt de la cour de cassation, reproduit ci-dessous, il est question de l'obligation de la mention du TEG dans un avenant, mais nulle part il n'est mentionné la comparaison de ce dernier à l'usure.
Intéressant.
*******

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2004), que, le 30 octobre 1992, le Crédit commercial de France (la banque) a consenti à la société Le Cadran un crédit de 7 500 000 francs, remboursable sur 15 ans, au taux de 9,80 %, majoré de 0,65 points, du coût d'une prime d'assurance décès au taux de 0,29 % et d'une commission d'engagement de 0,50 % l'an perçue trimestriellement et d'avance ; que, suivant protocole des 26 et 29 mars 1996, les conditions de remboursement du solde du prêt, d'un montant de 6 629 000 francs au 31 décembre 1995, ont été modifiées, et le taux d'intérêt ramené de 10,45 % à 6 %, outre le montant de la prime d'assurance ; que la société Le Cadran a assigné la banque aux fins de voir constater l'absence de stipulation valide d'un taux effectif global dans ce protocole et par conséquence de voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la clause d'intérêt du protocole des 26 et 29 mars 1996 et, en conséquence, d'avoir dit que le taux d'intérêt légal est substitué à ce taux conventionnel et de l'avoir condamnée à restituer à la société Le Cadran les intérêts en trop perçus à compter du protocole, alors, selon le moyen :

1 ) que, si le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt y compris dans une convention modificative, cette mention n'a pas à figurer lorsque les modifications intervenues sont, pour l'emprunteur, plus favorables que les conditions initiales et ont eu notamment pour effet d'engendrer une baisse du taux d'intérêt de base de l'emprunt ; qu'il n'est pas contesté qu'à la demande de la société Le Cadran, elle a consenti, par protocole d'accord des 26 et 29 mars 1996, un réaménagement de sa dette comportant une franchise de remboursement de capital pendant deux années, une franchise de remboursement d'intérêts d'une année et une diminution notable du taux de l'intérêt de base de 10,45 % l'an à 6 % ; qu'en substituant le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel en l'absence de mention du TEG dans le protocole d'accord modificatif cependant que s'agissant d'un réaménagement favorable à l'emprunteur comportant une baisse significative du taux d'intérêt de base, cette mention n'avait pas à y figurer, la cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, et L. 313-2 du Code de la consommation ;

2 ) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en disant nulle la clause d'intérêt du protocole des 26 et 29 mars 1996 et en décidant que le taux légal d'intérêt est substitué au taux conventionnel faute pour elle d'avoir mentionné le taux effectif global du prêt réaménagé cependant que la société Le Cadran, sur sa demande, a obtenu un réaménagement de sa dette comportant une diminution notable du taux de l'intérêt de base de 10,45 % l'an à 6 %, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le protocole des 26 et 29 mars 1996 affectait le taux d'intérêt, c'est à bon droit, et sans porter atteinte au principe de l'exécution de bonne foi de la convention, que la cour d'appel a retenu que cet acte devait faire mention du nouveau taux effectif global du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
****
 
Bonjour,

l'arrêt de la cour de cassation, reproduit ci-dessous, il est question de l'obligation de la mention du TEG dans un avenant, mais nulle part il n'est mentionné la comparaison de ce dernier à l'usure.

La comparaison avec le taux de l'usure n'est pas mentionnée dans la jurisprudence, car il est possible d'admettre que ce n'était pas la question me semble-t-il . Le problème portait sur l'absence de TEG sur un avenant ?

Comme le rappelle ce site de la Fédération Bancaire Française

L'utilité du TEG
Le TEG permet :
  • de vérifier que le taux ne dépasse pas le taux de l'usure, taux maximum défini par la loi et publié tous les trimestres par la Banque de France
Comme c'est une de ses fonctions, admise par tout un chacun, il n'est peut-être pas utile de la rappeler dans un dossier qui n'évoquait pas ce problème, non ??

Bonne journée.
 
Pas la question mais tout le débat : obligation de mentionner le TEG sur un avenant, nous sommes bien d’accord, mais est-il soumis à l’usure ?
 
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