Comment se calcule le TEG dans un avenant ?

Je ne suis pas d'accord.

Soit il y a une certitude et l'on fournit les sources.

Soit il n'y en a pas et l'on émet un avis avec réserves de façon à ne pas induire les lecteurs en erreur.

Cdt
La seule certitude sont les textes, tout le reste relève de leurs interprétations.
En cas de consensus, point de débat puisque tout le monde est d’accord.
Le débat naît d’un désaccord de lecture et de compréhension. Donc et contrairement aux résultats mathématiques par exemple, nul ne peut se targuer détenir la vérité, désolé de contrarier.
Imposer son point de vue n’est pas constructif, le partager peut faire avancer la compréhension que la communauté en a.
Se cacher derrière une décision de première instance est du même ordre, attendre sa confirmation répétée me semble plus sage.
Bonne journée.
 
Se cacher derrière une décision de première instance est du même ordre, attendre sa confirmation répétée me semble plus sage.

Comment faites vous pour trouver autant de formules aimables et courtoises ?
Je ne me cache pas , je cite une jurisprudence récente (qui ne vous convient pas, car contraire à vos affirmations péremptoires) mais qui, elle, a le mérite d'exister.

Dans votre message 6 de cette présente discussion, vous précisez :
Il suffit de lire les textes du code de la consommation concernés.
Pour le taux légal applicable, c’est le taux annuel puis semi annuel, à partir de la date de l’avenant.

Comme il suffit de lire, ce que nous acceptons bien volontiers de faire, vous n'hésiterez pas à nous communiquer les références desdits textes sur l'application du taux légal à retenir.
Par avance je vous en remercie.
 
Bonjour,


Comme vous l'indiquez, il y a débat sur le taux légal à retenir. Il est vrai que le taux variable tous les semestres favorise les banques et crée une incertitude pour les consommateurs.

...

PS Ajout à 12 H23 : à titre personnel, je trouve qu'il est plus logique d'appliquer un taux d'intérêt légal fixe quand le crédit est à taux fixe. A défaut on impose au consommateur de transformer son taux fixe en taux variable, ce qui est un détournement de sa volonté, non ????
Je ne partage pas pour une simple raison financière : le taux légal est, par construction, le taux d'une durée d'un an, ou 6 mois, pas de 15 ans.
Le taux légal est donc un taux d'intérêt annuel révisable.
Le second argument que je soutiens est relatif à l'égalité de tous devant la loi : gagner le taux légal d'une année donnée procure un avantage énorme si la durée du prêt est de 25 ans, par rapport à un crédit de 5 ans seulement par exemple.

Le seul problème pour moi est de savoir si on doit rembourser à l'emprunteur la différence entre les intérêts payés et ceux au taux légal, calculés sur les CRD successifs au taux du prêt, ou bien s'il faut faire "vivre" le crédit au seuls taux légaux successifs, modifiant les CRD successifs par rapport au TA d'origine (et raccourcissant la durée initiale du prêt).
En général, tout dépend de ce que l'avocat demande et obtient !
 
bien s'il faut faire "vivre" le crédit au seuls taux légaux successifs, modifiant les CRD successifs par rapport au TA d'origine (et raccourcissant la durée initiale du prêt).
En général, tout dépend de ce que l'avocat demande et obtient !
L'application du taux légal ne modifie pas obligatoirement ni le CRD ni l'échéance finale. La différence peut porter sur le seul montant du prélèvement mensuel. Je vous invite à relire les précisions qu'Aristide a apporté à de nombreuses reprises sur le montant des amortissements des crédits immobiliers, dans les prélèvements périodiques.

En général, tout dépend de ce que l'avocat demande et obtient
Je vous remercie de recopier l'idée que j'avais exprimée dans mon message 10.

Pour le reste je n'ai pas su voir dans votre message les références de textes auxquels vous faites allusion.
 
Bonjour,



Il est exact qu'en cas de renégociation/réaménagement du taux d'un crédit l'avenant n'entraine pas novation c'est à dire que c'est le contrat ancien qui continue avec de nouvelles conditions. Cette disposition permet, entre autres, de conserver les garanties initiales.

Il est aussi exact que le code de la consommation indique que le taux de l'usure s'apprécie au moment où le prêt a été consenti.



Cependant, il y a les textes de lois et l'esprit des lois.

Et s'agissant du droit de la consommation "l'esprit" vise bien à la défense/protection des consommateurs/emprunteurs.

C'est pourquoi je reste circonspect par rapport à votre affirmation.

D'autant que
:


En tout cas, pour ce qui me concerne, au plan pratique, j'ai toujours vu appliquer un contrôle du TEG/TAEG par rapport au taux de l'usure en vigueur à la date de la signature de l'avenant.

Je fais aussi un parallèle avec le taux légal qui est appliqué en cas de litige sur ledit TEG/TAEG; en cas d'erreur dans l'avenant de renégociation c'est bien le taux légal à la date de cet avenant qui est pris en considération.

C'est pourquoi je reste dubitatif et serais intéressé par tous textes et/ou décisions de justice allant dan le sens de votre affirmation.

De même les avis de nos éminents juristes seraient les biens venus.:)

Cdt
Petite contribution juridique : les avenants sont réglementés par l'article L 312-14-1 devenu L 313-39 du code de la consommation :

Article L313-39 : En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur papier ou sur un autre support durable.

Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.

L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.

L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.

Le TEG (TAEG pour les contrats souscrits à compter du 1er octobre 2016) se calcule selon les règles classiques : il faut comparer le capital à rééchelonner aux mensualités assurance obligatoire comprise (attention une renégociation s’accompagne souvent de frais, parfois qualifiés de “prime de réaménagement” ; dans cette hypothèse, même si le taux conventionnel reste inchangé, le TEG est modifié : Civ. 1e, 27 février 2007, n° 04-20779). Le nouveau TEG devant être mentionné sur l'avenant, même s’il n’y a pas novation, le taux d’usure à retenir est celui de la période de signature de l’avenant.

Pour être complet (si c’est possible en la matière), jusqu’au 1er octobre 2016, l’article R 313-1 du code de la consommation imposait, en matière de crédit immobilier, la communication expresse du taux de période à l'emprunteur, et ce taux de période comme le TEG devait être mentionné « dans tout écrit constatant un contrat de prêt » (y compris donc les avenants). La sanction étant la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel (Civ. 1e, 1er juin 2016, n° 15-15813).
 
Le nouveau TEG devant être mentionné sur l'avenant, même s’il n’y a pas novation, le taux d’usure à retenir est celui de la période de signature de l’avenant.

Me fondant à la fois sur "ou encore un protocole d’accord modificatif (Com. 14 févr. 2006, no 04-15.245" et sur les pratiques que j'ai toujours constatées, je suis de cet avis.

Mais auriez vous d'autres textes et/ou décisions de tribunaux pour étayer votre affirmation ?

Cdt
 
Petite contribution juridique : les avenants sont réglementés par l'article L 312-14-1 devenu L 313-39 du code de la consommation :

Article L313-39 : En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur papier ou sur un autre support durable.

Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.

L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.

L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.

Le TEG (TAEG pour les contrats souscrits à compter du 1er octobre 2016) se calcule selon les règles classiques : il faut comparer le capital à rééchelonner aux mensualités assurance obligatoire comprise (attention une renégociation s’accompagne souvent de frais, parfois qualifiés de “prime de réaménagement” ; dans cette hypothèse, même si le taux conventionnel reste inchangé, le TEG est modifié : Civ. 1e, 27 février 2007, n° 04-20779). Le nouveau TEG devant être mentionné sur l'avenant, même s’il n’y a pas novation, le taux d’usure à retenir est celui de la période de signature de l’avenant.

Pour être complet (si c’est possible en la matière), jusqu’au 1er octobre 2016, l’article R 313-1 du code de la consommation imposait, en matière de crédit immobilier, la communication expresse du taux de période à l'emprunteur, et ce taux de période comme le TEG devait être mentionné « dans tout écrit constatant un contrat de prêt » (y compris donc les avenants). La sanction étant la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel (Civ. 1e, 1er juin 2016, n° 15-15813).
Et comment on déduit que le TEG de l'avenant est soumis à l’usure ?
 
Petite question : on fait un avenant à un crédit pour changement d’assurance, pas de taux. Et oups, le TEG devient usuraire. Faut il obliger la banque à baisser son taux ou la banque à t- elle l’interdiction de faire l’avenant ?
 
?????

La réponse est fournie ici:

USURE

par Gilles DUTEIL
20. Prorogation de prêt. — En ce qui concerne les modifications du contrat de prêt initial, il a été jugé que doit être soumis à la réglementation relative au taux effectif global un acte de prorogation du prêt dès lors que le taux d’intérêt est augmenté (Com. 15 oct. 1996, no 94-14.938, Bull. civ. IV, no 232) ou encore un protocole d’accord modificatif (Com. 14 févr. 2006, no 04-15.245).

À l’inverse, échappent à la réglementation des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation les accords de prorogation successifs en l’absence de toute modification du taux d’intérêt stipulé dans l’accord initial (Com. 9 juill. 2002, no 00-22.512, Bull. civ. IV, no 118 ; RTD com. 2002. 713, obs. M. Cabrillac).

https://www.cercle-k2.fr/files/Usure-2015.pdf
 
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