Comment se calcule le TEG dans un avenant ?

mais est-il [TEG] soumis à l’usure ?

Vous avez la réponse clairement exprimée dans la citation du site de la FBF reprise dans mon précédent message, mais peut-être n'avez vous pas eu le temps de le lire avant de rédiger votre dernier post.
A quoi servirait un TEG si on lui retire une de ses fonctions ?
 
C'est bien la question que je pose depuis le début : pourquoi maintenir l'affichage d'un TEG s'il n'y a pas d'obligation relative à l'usure ?

Or, ce me semble, c'est déjà cas pour les prêts consentis à des professionnels : indiquer le TEG, mais pas d'usure en contrepartie pour ces crédits. Donc à quoi sert-il ? Faire des comparaisons qui n'ont pas de sens ?

Donc idem pour les avenants : obligation d'afficher un TEG, mais pas de contrainte vis-à-vis de l'usure (pour un avenant, ça me semble être le minimum minimorum, sinon, on marche sur la tête).

Vous venez de mettre le doigt sur un des problèmes du TEG : son objectif d'origine - l'usure - n'est plus respecté. A quoi peut-il donc bien servir ? A faire des comparaisons ? On sait qu'il n'est pas adapté, alors quoi ?
 
Bonjour,



Merci pour ces explications dont je partage la philosophie.

Cependant, en consultant le nouvel article L.314-6 du code de la consommation que vous citez (ancien article L.313-3) :



=> Je ne retrouve pas le texte ni les informations précises que vous relatez.

Pouvez vous préciser ?

Il n'en reste pas moins que :

+ Vu l'esprit de ces textes consuméristes,

+ La décision de la Chambre commerciale de la cours de cassation N° 04-15-245 du 14 février 2006 :


+ Les pratiques que j'ai toujours connues dans tous Etablissements, filiales et partenaires confondus,

=> Sans avoir besoin de tergiverser, je partage également pleinement votre conclusion:



Cdt
Vous avez raison, si on veut être plus précis, ce n’est pas le seul article L 314-6, c’est la combinaison des articles L 314-6 (le TEG du prêt ne doit pas excéder le seuil de l’usure applicable lors de la souscription du crédit) et L 314-1 (pour la détermination du TEG, sont ajoutés aux intérêts les frais de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur) qui me permet d’écrire que « lorsqu’il y a accord des parties sur un taux conventionnel et ses accessoires (la combinaison du tout donnant le TEG), celui-ci ne doit pas dépasser le taux de l’usure applicable au jour de l’accord ».

Un argument supplémentaire en faveur de l’interdiction pour le TEG des avenants d’excéder le taux de l’usure applicable lors de la signature de cet avenant réside par ailleurs dans la nouvelle rédaction de l’article L 314-1 (ex-L 313-1) définissant le TEG, qui à compter du 1er octobre 2016 assimile expressément contrat initial et avenant
 
Bonjour,

Je vous remercie.

Indépendamment des textes, si l'on raisonne logiquement, comparer un TEG/TAEG d'un avenant au taux de l'usure en vigueur à la date dudit avenant semble aussi un question de bon sens:

Explications:

Ii y a 15 ans :
+ Le taux des obligations à 10 ans était de l'ordre de 5%
+ Le taux des prêts immobiliers à long terme était de l'ordre de 6%
+ Le taux usuraire relatif à ces derniers était de de l'ordre de 8%

Désormais :
+ Le taux des obligations à 10 ans est de l'ordre de 1%
+ Le taux des prêts immobiliers à long terme est de l'ordre de 2%
+ Le taux usuraire relatif à ces derniers est de l'ordre de 3%

=> Procédant aujourd'hui à la renégociation d'un crédit immobilier à long terme consenti il y a 15 ans au taux de 6% pour en réduire le taux à 2%, quelle serait la logique de comparer le nouveau TEG/TAEG issu de cet actuel réaménagement avec le taux d'usure de 8% d'il y a 15 ans ???

Cdt
 
Vous avez raison, si on veut être plus précis, ce n’est pas le seul article L 314-6, c’est la combinaison des articles L 314-6 (le TEG du prêt ne doit pas excéder le seuil de l’usure applicable lors de la souscription du crédit) et L 314-1 (pour la détermination du TEG, sont ajoutés aux intérêts les frais de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur) qui me permet d’écrire que « lorsqu’il y a accord des parties sur un taux conventionnel et ses accessoires (la combinaison du tout donnant le TEG), celui-ci ne doit pas dépasser le taux de l’usure applicable au jour de l’accord ».

Un argument supplémentaire en faveur de l’interdiction pour le TEG des avenants d’excéder le taux de l’usure applicable lors de la signature de cet avenant réside par ailleurs dans la nouvelle rédaction de l’article L 314-1 (ex-L 313-1) définissant le TEG, qui à compter du 1er octobre 2016 assimile expressément contrat initial et avenant
On est bien d'accord : selon L 314-1, TEG pour prêt et avenant, et usure uniquement pour le prêt (tel que c'est rédigé dans le L 314-6) qui parle d'un prêt usuraire et pas d'un avenant au prêt (le législateur qui a fait l'effort de préciser prêt et avenant au L 314-1 l'aurait aussi fait au L 314-6).
Je vais m'arrêter là, je pense que la messe est dite.
 
Vous écrivez
On est bien d'accord : selon L 314-1, TEG pour prêt et avenant, et usure uniquement pour le prêt
Si je vous lis bien, pour vous il n'y aurait pas de contrôle/rapprochement entre le TEG de l'avenant et le taux de l'usure ?

Membre39498 écrit :
Un argument supplémentaire en faveur de l’interdiction pour le TEG des avenants d’excéder le taux de l’usure applicable lors de la signature de cet avenant
Ce que j'interprète comme le TEG sur avenant ne doit pas dépasser le taux de l'usure.

Donc cet avis de Membre39498 est l'opposé de votre avis. Alors il me semble trompeur d'écrire :
"On est bien d'accord" Votre accord ne porte que sur la moitié de l'affirmation.

Par ailleurs dans votre message 32 vous écrivez :

'il n'y a pas d'obligation relative à l'usure ?
Or, ce me semble, c'est déjà cas pour les prêts consentis à des professionnels

Ceci n'est pas tout à fait exact Sur ce site officiel il est précisé :

"Pour les professionnels, seuls les découverts en compte restent soumis au respect du taux d'usure."
 
Bonjour,

Questions juridiques sur un avenant de crédit immobilier.

Un emprunteur a obtenu en 2010 un crédit de 250.000 Euros sur 20 ans au taux nominal de 3.80 % soit des remboursements constants de 1.488,73 eur/mois auxquels s’ajoute une assurance obligatoire de 62,50 /mois et des frais de dossier et de garantie de 2.184,00 Euros. .

Avec ces éléments le taux périodique mensuel est de 0.38 soit un TEG de 4,38 %

Il n’y a pas eu de renégociation du taux nominal, seule une délégation d’assurance vient d’être demandée, obtenue et validée par la banque qui a adressé un avenant au crédit.

Sur ce document il apparait les éléments financiers suivants :

Capital restant dû 121.973,69 Durée 95 mois Taux nominal 3.80 % Assurance 33.09 Eur/mois Aucuns frais de dossier et/ou de garantie soit un TAEG de 4,47 %

Information complémentaire le Taux de l’usure au 1er octobre 2022 = 3,03 % voir Taux d'usure | Banque de France (banque-france.fr)

Questions :
  • La banque en présentant un TAEG plutôt qu’un TEG confirme-t-elle qu’il s’agit d’un nouveau contrat ou alors avait-elle l’obligation d’afficher un TEG ?
  • S’il s’agit d’un nouveau « contrat » n’a-t-elle pas obligation de plafonner son TAEG au taux de l’usure actuel ?
Face à cette situation, quels éléments juridiques étayés pourraient être retenus, qui permettraient de trancher dans un sens ou dans l’autre ?

Avez-vous connaissance de jurisprudences récentes qui traitent du dépassement du taux de l’usure en faveur du client ?

Merci par avance de votre vision et réflexions sur le sujet.

Bonne soirée
 
Bonjour,

Il a toujours été validé qu'une vraie renégociation (pas un rachat de crédit interne) n'emportait pas novation et, en conséquence, que c'est le contrat ancien qui continuait à produire ses effets avec de nouvelles caractéristiques.

Donc, à mon sens, c'est le taux usuraire d'origine qui fait foi.

Cependant comme ce taux usuraire était à l'époque à comparer avec un TEG proportionnel mais que, en la matière, la réglementation a été modifiée en le transformant en TAEG actuariel je ne trouve aucunement choquant que, dans l'avenant, il soit désormais converti sous cette forme.
Mais pour vérifier sa légalité il faut aussi convertir le taux usuraire proportionnel initial en taux actuariel.

Ce n'est que mon avis; qu'en disent les juristes ?

Cdt
 
Pour ma part, si le taux conventionnel n'est pas modifié, on doit rester sur la règle qui veut que seul soit pris en considération le taux de l'usure applicable lors de la souscription du crédit. Sinon l'emprunteur qui impose un changement d'assureur en cours de contrat pourrait artificiellement bénéficier du seuil de l'usure en vigueur lors de ce changement. Sur le plan juridique, il y aurait fraude à la loi (il y a fraude à la loi lorsqu'une partie qui tombe sous l'empire d'une règle objectivement applicable crée artificiellement, pour éluder cette règle, les conditions d'application d'une autre règle qui neutralise la précédente).
Et c'est bien un TAEG (actuariel donc) qui doit figurer sur l'avenant. D'autres avis ?
 
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