Clause IRA si rachat concurrence : quid prêt SG racheté par Bourso?

pm67000

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Bonjour à tous,
Je suis en train de faire racheter un crédit immobilier Société Générale par Boursorama.
J'ai donc demandé le décompte de remboursement anticipé qui fait un apparaître une IRA de 1 500 €.
A l'époque j'avais négocié une exonération d'IRA en cas de vente du bien mais cette clause n'est pas valable si "rachat de prêt par la concurrence". Jusque là tout est clair.
Sauf que Boursorama est détenue à 100% par la Société Générale et je ne vois pas où est la concurrence puisqu'il s'agit de la même boutique...qu'en pensez-vous?
Bien évidemment le banquier SG me dit que Boursorama est une banque qui a un autre fonctionnement et qu'à ce titre ils sont considérés comme concurrents...
Je suis un peu perdue, j'ai regardé sur internet, aucune jurisprudence à ce sujet...
Ca me rappelle l'époque Bouygues qui facturait des frais lors de changements pour B & You...
Merci d'avance pour vos réponses.
 
Bonjour,
Ce sont deux banques juridiquement indépendantes quand bien même l'une serait actionnaire/propriétaire de l'autre.
Vous auriez la même situation entre le CIC et le crédit Mutuel... comme entre le crédit lyonnais et le crédit agricole...
Votre prêt fait l'objet d'un rachat par une banque" concurrente".
 
Bonjour,

Oui, absolument.

Il s'agit de deux personnes morales différentes avec N° RCS et agrément, conseil administration, bilans, imposition.....différents.

Aucun doute que l'indemnité de remboursement anticipé soit due.

Cdt
 
Bonjour,

Merci pour vos réponses rapides et très claires.
Je vais me résoudre à payer les IRA SG... Pour autant, j'ai demandé à la SG de garder le PTZ qui n'a pas fait l'objet du rachat de prêt... donc je crois qu'on ne peut pas être gagnant sut toute la ligne.
J'ai souvent entendu dire que les banques demandaient que le PTZ soit racheté avec le prêt principal mais une récente question posée au ministère a fait l'objet d'une réponse très claire à ce sujet, à savoir que les 2 prêts sont distincts et qu'en aucun cas un rachat de prêt principal entraîne l'obligation de solder son PTZ.
Ce qui m'ennuie c'est que le PTZ que je possède est différé encore pour 8 ans, je n'aurai plus d'opérations sur le compte courant et je pensais donc pouvoir clôturer le compte courant pendant ce différé.
La banque me rétorque que clôturer un compte puis en rouvrir un change le n°de compte et que cela pose problème car le prélèvement du prêt est rattaché à un numéro de compte.
Vous ne trouvez-pas que c'est franchement limite? Car bien évidemment laisser le compte ouvert rapportera à la banque 50 € de frais de tenue de compte pendant 8 ans (jusqu'à la première échéance du prêt), ce qui fait une coquète somme dont il faut s'acquitter...pour un prêt supposé être gratuit!
 
Bonjour,

J'ai souvent entendu dire que les banques demandaient que le PTZ soit racheté avec le prêt principal mais une récente question posée au ministère a fait l'objet d'une réponse très claire à ce sujet, à savoir que les 2 prêts sont distincts et qu'en aucun cas un rachat de prêt principal entraîne l'obligation de solder son PTZ.

???
Je n'ai pas connaissance de cette réponse ministérielle et serai intéressé d'en connaître la teneur.

Par ailleurs une réponse ministérielle n'a aucune valeur juridique d'une part et, d'autre part, je ne vois pas comment elle pourrait contredire un précédent arrêté.

Or en l'occurrence il s'agit de l'arrêté du 25 mai 2011 qui règlemente le remboursement du PTZ :


Pour le résumer, tout dépend de la date de l'offre de prêt et de ce que prévoit cette offre devenue contrat après acceptation par l'emprunteur.

A moins qu'il y ait eu un nouvel arrêté dont je n'aurais pas eu connaissance ???

Ce qui m'ennuie c'est que le PTZ que je possède est différé encore pour 8 ans, je n'aurai plus d'opérations sur le compte courant et je pensais donc pouvoir clôturer le compte courant pendant ce différé.
La banque me rétorque que clôturer un compte puis en rouvrir un change le n°de compte et que cela pose problème car le prélèvement du prêt est rattaché à un numéro de compte.
Vous ne trouvez-pas que c'est franchement limite? Car bien évidemment laisser le compte ouvert rapportera à la banque 50 € de frais de tenue de compte pendant 8 ans (jusqu'à la première échéance du prêt), ce qui fait une coquète somme dont il faut s'acquitter...pour un prêt supposé être gratuit!

Il est exact qu'au plan technique il faut bien qu'un prêt - quel qu'il soit - soit rattaché à un numéro de compte pour que les remboursements puissent être correctement imputés.

Mais, toujours au plan technique, ce ne doit pas être un problème de changer le numéro du compte support.

Par contre, par rapport à votre souci de tarification, changer le numéro de compte ne règlera pas le problème car, dans cette hypothèse, au lieu de payer des frais de tenue de compte sur le compte "A" vous les paieriez alors sur le compte "B".

Cdt
 
Voici la réponse du ministère:

11ème législature
Question N° : 33698 de M. Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé : logement
Ministère attributaire : logement
Question publiée au JO le : 02/08/1999 page : 4668
Réponse publiée au JO le : 22/11/1999 page : 6741

Rubrique : logement : aides et prêts
Tête d'analyse : prêts
Analyse : taux. renégociation. conditions d'accès. bénéficiaires d'un prêt à taux zéro
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur le problème posé aux bénéficiaires d'un prêt à taux zéro, lorsqu'ils veulent renégocier leurs autres prêts. Ainsi, il lui cite l'exemple d'une personne qui voulait renégocier les prêts complémentaires contractés auprès du crédit foncier de France, alors qu'elle a souscrit un prêt à taux zéro. Il lui a été répondu qu'avant toute renégociation des prêts en question, il lui fallait rembourser le prêt à taux zéro. Cette clause, qui figure dans le contrat de prêt, lui semblant abusive, il souhaite savoir si elle est incontournable, ou bien si des possibilités existent de délier le prêt à taux zéro des autres prêts contractés
Texte de la REPONSE : Le prêt à taux zéro, qui est destiné aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale, constitue une avance remboursable ne portant pas intérêt, complémentaire à un ou plusieurs prêts immobiliers concourant au financement de l'opération. Le prêt à taux zéro possède une autonomie complète pour participer au financement d'une opération d'accession à la propriété, même si sa gestion doit être coordonnée avec les autres prêts immobiliers. Conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi du prêt à taux zéro, les conditions de remboursement sont déterminées de façon définitive au stade de l'émission de l'offre de prêt. Selon les dispositions de l'article R. 317-6 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation de remboursement intégral du capital restant dû de l'avance existe uniquement dans le cas d'une mutation entre vifs du logement financé. Aucune disposition de la réglementation afférente au prêt à taux zéro ne peut faire obstacle au remboursement préalable, du ou des prêts principaux, concourant au financement de l'opération. A cet égard, il n'est pas fait de distinction selon que le remboursement anticipé, du ou des prêts principaux, est dû à la mise en place d'un prêt substitutif par l'établissement d'origine, à un rachat par un établissement tiers ou à un apport personnel effectué par l'emprunteur. Une clause contractuelle qui comporterait une exigence de remboursement préalable du prêt à taux zéro en cas de remboursement anticipé, partiel ou total, du ou des prêts principaux constituerait une condition limitative de l'exercice du droit au remboursement par anticipation tel qu'institué à l'article L. 312-21 du code de la consommation. Or, ces dispositions étant d'ordre public en vertu de l'article L. 313-16 du même code, il ne peut y être dérogé par des conventions particulières. Non seulement de telles conventions ne peuvent être directement contraires aux dispositions légales impératives, mais elles ne peuvent pas davantages avoir pour effet de placer l'emprunteur dans une situation moins favorable que celle prévue par la loi. L'exécution du contrat par l'emprunteur ne peut pas valoir renonciation à la protection de dispositions d'ordre public. Dans ces conditions et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge du contrat, la stipulation contractuelle prévoyant le remboursement préalable du prêt à taux zéro revêt un caractère illicite. A défaut de parvenir à un accord avec l'établissement de crédit concerné, l'emprunteur pourra saisir le juge du contrat d'une action en nullité.


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Dans la mesure où le remboursement du PTZ ne commencera que dans 8 ans, je pensais clôturer le compte pour économiser les frais pendant 8 ans...
 
???

Question publiée au JO le : 02/08/1999 page : 4668
Réponse publiée au JO le : 22/11/1999 page : 6741

Cité dans mon billet :

2) – L’avis de l’Assemblée Nationale d’août 1999 qui, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, indiquait que la banque ne pouvait exiger le remboursement du PTZ en priorité par rapport aux autres.


Et complètement obsolète depuis l'arrêté du 25 mai 2011.

Cdt
 
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