Clause de précipute sur AV

minorque

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Bonjour

Mon épouse et moi-même (mariage sous régime communauté réduite aux acquêts) avons souscrit1526811668061.gif1526811668197.gif (2014) une clause de préciput sur nos assurances vie,(non dénoué) étant souscripteur chacun de deux AV bénéficiaire (époux épouse) , mais les nouvelles règle fiscale pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2016 ( réponse ministérielle CIOT) permettent de voir les choses différemment bien que la clause garde son intérêt. Je me pose la question pouvant nous renoncer à la clause (préciputaire) lors de la succession sur une des deux AV et l’exercer sur l’autre ou faut il y renoncer sur les deux de manière à pouvoir bénéficier de la réponse ministérielle CIOT Merci
 
pourquoi ne pas ouvrir une AV en cosouscription avec dénouement au 1er décès et avec en clause bénéficiaire le conjoint survivant ?
 
Je me pose la question pouvant nous renoncer à la clause (préciputaire) lors de la succession

Bonjour , une clause de préciput est une convention du mariage, inscrite sur l'état civil, même si la convention de préciput est faite après le mariage;(obligation notariale);

Pour y renoncer ou la modifier, il faut passer de son vivant devant notaire,conjointement, et avec accord des enfants dans certains cas;

Mais lors de la succession, si la clause a été bien rédigée ( en listant les biens) le choix peut être fait, biens par biens, uniquement si il s'agit de biens financés en commun;

Dans le cas du préciput sur une AV, le montant concerné(50% si c'est de l'argent de la communauté) sera donc soumis au droit de partage de 2,5%, ne sera pas compter dans l'actif successoral fiscal(CIOT)(doublon) MAIS ne sera pas non plus compté dans l'actif successoral civil( un moyen de modifier la quotité disponible) puisque le préciput est prélevé avant constitution de l'actif successoral civil;
 
Bonsoir
Mais lors de la succession, si la clause a été bien rédigée ( en listant les biens) le choix peut être fait, biens par biens, uniquement si il s'agit de biens financés en commun;
Voici un extrait de la clause » le survivant des époux pourra prélever sur la communauté avant tout partage et à titre de préciput. Tous les capitaux et avantages quelconques attachés à toutes polices d’assurances souscrites (assurance vie, assurance dite mixte, assurance groupe….) et notamment les valeurs de rachat desdites polices souscrites par le conjoint survivant ou par adhésion conjointe des époux, et non dénouées par le décès du prémourant. Les dits capitaux, avantages et valeur de rachat appartiendront intégralement à l’époux survivant …………. « Donc puis je faire les choix »clause bien rédigée « suivants AV par AV

1) Renoncer à la clause de préciput en ne l’exerçant pas et utiliser les nouvelles règles(CIOT)
2) Renoncer en partie appliquer la clause sur une AV et renoncer sur l’autre pour appliquer(CIOT)

Au passage il semblerai plus intéressant fiscalement (CIOT) au second décès de faire bénéficier d’un quasi usufruit aux héritiers à déduire de l’actif successoral (post lu sur le forum)
 
Bonjour
Pas d’idées:unsure: ? dois je penser comme moietmoi le suggère dans mon cas les choix 1 et 2 sont possible Merci
 
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