Attention à la rédaction de la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier

merci de le reconnaitre enfin...

Cela ne m'étonne plus que vous ayez voulu utiliser le prêt pour pouvoir vous dédire d'un engagement d’achat, tant votre mauvaise foi est grande.

C'est la même démarche 'intellectuelle' que face à Aristide précédemment.

Sur l'arrêt j'avais mis en évidence par des couleurs différentes 2 des 3 éléments de rejet du pourvoi.
Quant au 3ème, j'écrivais: "éventuellement, mais là on n'a pas les détails, de déposer une demande conforme à la clause du compromis".
Car ce qui est reproché aux acquéreurs n'est pas de ne pas avoir déposé une demande conforme, mais de ne pas pouvoir en justifier.
On ne sait donc pas ce qu'il en est...
Peut-être daltonienne, alors?
 

Peut-être daltonienne, alors?
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En + d'être à côté de la plaque vous manquez de respect à ceux qui souffrent réellement de daltonisme.
Mais ça ne m'étonne pas de vous, monsieur je-veux-toujours-avoir-raison a été touché... Allé arrêtez les frais maintenant.
 
Je souffre assez de problèmes de vue pour n'avoir voulu faire ici que de l'humour, mais comme mise devant vos erreurs (débitées avec un aplomb aussi agressif qu'injustifié) vous fuyez dans l'insulte ou dans la diversion...
 
Je souffre assez de problèmes de vue pour n'avoir voulu faire ici que de l'humour, mais comme mise devant vos erreurs (débitées avec un aplomb aussi agressif qu'injustifié) vous fuyez dans l'insulte ou dans la diversion...

Vous avez commencé par détourner mes propos dès le début, c'est pourquoi je n'ai pas accordé d'importance à vos propos par la suite.
Cela dit si vous avez des problèmes de vue je comprends mieux.

Pour l'intérêt des lecteurs de ce fil il est préférable de cesser de faire du HS.

Sans rancune.
 
Le post sur l’arrêt récent ayant été pollué, je mets un peu plus nettement l’accent sur ce qu’il y a derrière, et que finalement Membre18319 a sans doute perçu pour s’être sentie visée, elle qui cherchait à faire un autre usage de la clause suspensive d’obtention du prêt que celui prévu par la loi, alors que ce n’était pas du tout le propos initial. En fait, on sent bien que le fond du problème est ici le comportement déloyal des acquéreurs putatifs : - ils ne prouvent pas avoir demandé un prêt conforme à la clause suspensive ; - les juges du fond ont dans ces conditions quelque soupçon sur un refus de complaisance, mais le secret bancaire les a empêchés d’aller plus loin, ce qu’exploite (en vain) la deuxième branche du moyen du pourvoi qui vise bien ce sous-entendu:
que par attestation en date du 4 mai 2006, la société GE MONEY BANK a certifié que les consorts Y...-Z... avaient déposé une demande de crédit en vue de l'obtention d'un financement pour l'acquisition d'un immeuble pour un montant de 366. 400 €, sans préciser la date du dépôt de la demande de crédit ; qu'en affirmant que le dossier de demande de prêt n'avait été déposé auprès de la société GE MONEY BANK que le 4 mai 2006, donc après le 30 mars 2006, comme prévu au contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de la société GE MONEY BANK et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces de la procédure ;
- ce comportement déloyal des acquéreurs apparaît encore plus nettement dans le fait qu’ils n’ont pas informé à temps leurs vendeurs du refus (autre soupçon possible, celui d’un refus antidaté par complaisance ?), et qu’ensuite ils ont rompu tout contact avec eux, sans même leur répondre. Aussi bien les juges du fond que la Cour de cassation ont semble-t-il sanctionné ce comportement déloyal au maximum de ce que la loi permettait, car rien n’y est dit sur l’information sur le refus éventuel du prêt à apporter au co-contractant.
 
Je vois ici une jurisprudence qui, si elle est confirmée en cassation, est redoutable pour l'acquéreur bénéficiant du jeu d'une clause résolutoire pour ce qui est de la commission de l'agent immobilier:

http://www.jurisprudentes.net/Ce-n-est-pas-parce-que-l-acte.html

C.A. de Riom, 1ère Ch. civ., 7 Mai 2012 (R. G. N° 11/00420)


Dès lors que l’opération a été conclue grâce à un intermédiaire, l’agent immobilier a droit à une commission, même si l’exécution de l’opération se heurte ensuite à la carence d’une des parties, à une décision de résolution amiable ou à la mise en œuvre d’une clause résolutoire.

Aussi la vente est elle parfaite et ce droit à commission de l’agent immobilier est établi à l’encontre du seul acquéreur qui s’en est reconnu débiteur dans l’acte. Par ailleurs, le vendeur n’a commis aucune faute envers le mandataire pouvant engager sa responsabilité au sens de l’art. 1382 du Code civil car il ne peut lui être reproché d’avoir appliqué à l’acheteur défaillant les dispositions contractuelles lui permettant d’obtenir le paiement de la clause pénale.

Il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner Mme Caroline V au paiement de la commission contractuellement prévue soit la somme de 20.000 euro qui trouve sa cause dans la réalisation de sa mission par l’agence immobilière ; cette somme sera assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 26 oct. 2009, date de l’assignation.
 
Attention, si cette jurisprudence de la cour d'appel de Paris se confirme en cassation, il faut revoir la question du recours à un courtier:

L' acquéreur sous condition suspensive d’un prêt doit présenter sa demande de prêt à une banque ou autre établissement financier habilité à accorder des prêts immobiliers et non à un simple courtier . Ces demandes aux courtiers ne sont pas considérées comme des démarches sérieuses.


C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 1, 31 mai 2012 (R.G. N° 11/00230)

Dans cette affaire 2 courtiers (CAFPI et OPTIMA finance) avaient répondu:

- l'un que "après étude de vos revenus je vous confirme que votre capacité d’emprunt est insuffisante pour votre demande de prêt... Le taux d’endettement calculé est supérieur à 47 % et serait irrecevable par toutes les banques partenaires de Cafpi";

- l'autre que "nous avons le regret de vous confirmer que notre comité n’a pas souhaité donner une suite favorable pour vous octroyer un financement..."

Pour la Cour les réponses sont insuffisantes à justifier des démarches sérieuses en vue de l’obtention d’un prêt, les organismes concernés étant de simples sociétés de courtage et non des établissements prêteurs dont la réponse démontre qu’ils n’ont pas eux-mêmes soumis le dossier de l’intéressée à une banque.

Résultat: l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 77.400 euros est acquise aux vendeurs!

Donc en cas de refus de prêt il faut absolument, si le courtier n'a pas effectivement contacté de banque, se tourner vers l'une d'elles.
 
Encore une décision importante:

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-11.944, Inédit

Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux Y..., pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire de ces parties et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a constaté que les époux Y... n'avaient pas sollicité des emprunts conformes au plan de financement établi lors de la signature de l'acte de vente, mentionnant un taux d'endettement de 27,19 % tandis que le rejet de leur demande faisait état d'un taux d'endettement de 41,15 % ; qu'elle a pu déduire de ce différentiel important qu'ils avaient manqué à leurs obligations contractuelles, la condition suspensive devant dès lors être réputée accomplie ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Le pourvoi incident est celui que les emprunteurs, les époux Y, ont ajouté au pourvoi principal que l'agent immobilier avait formé contre sa condamnation (cassée).

Il faut donc veiller à ne pas fournir de fausses informations pour le compromis, dans la clause suspensive d'obtention du prêt.
Dès lors elle ne peut jouer avec toutes les conséquences que cela implique au profit des vendeurs
.
 
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