Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Tiens, la preuve que le calcul en normalisé/Exact est incohérent pour défaut d'homogénéité.

Soit 100.000 € au taux de 2,4 %. Sur un an, on a 2.400 € d'intérêts.
Sur un mois, on a 2.400*30.41666/365 = 200 € d'intérêts.
Et on vérifie que sur l'année, on a bien 12*200 = 2.400 €.

Maintenant, si on retient 366 jours, on aurait pour un mois 2.400*30.416666/366 = 199,54 €.
et pour 12 mois, on aurait donc 12*199,54 € = 2.393,44 €. :oops:
Oups, il y a comme un problème !
Comme je dis, faut être cohérent avec l'usage des conventions.
 
MRGT34,
vous exagérez.
Moi j'avais tout compris avec le mois normalisé et l'année de 365 jours.
Pourquoi nous embrouiller avec ce mois normalisé associé à une année bissextile.
De toute façon, lorsque vous touchez votre salaire est-ce que vous êtes plus payé les années bissextiles ?;):biggrin:
 
Euh, si vos 300 mois ne font que 30 jours chacun, au total, on a 9.000 jours et pas 9.131 ? je me trompe ou quelque chose m'échappe encore ? Là, vous êtes en convention 30/365,24, bizarre non ?

Tout le monde aura compris que j'indiquais un principe de fonctionnement à partir d'un cas d'école.

Mais puisqu'il faut vous mettre les points sur les "i", pour aller jusqu'au bout de ce principe et compléter cet exemple théorique, on dira que le profil exact et complet d'amortissement est de 299 échéances espacées de 30 jours et une 300 ème à 161 jours.

L'équation deviendrait alors :

Net versé = (a1 *(1+t)^(-30/365,24)) + (a2 *(1+t)^(-60/365,24)) +a3 *(1+t)^(-90/365,24)) +...……+a299 *(1+t)^(-8.970/365,24)) + +a300 *(1+t)^(-9.131/365,24)).

Je vous remercie cependant de cette remarque car avec l'exemple ainsi complété il semble que le principe évoqué est encore mieux compréhensible; l'équation fonctionnant même en cas de périodicité irrégulière.

Bon, je passe un petit message à nos énarques pour qu'ils pensent à vous consulter de temps en temps :D
Mais je vous en prie; faites donc.
Demandez leurs qu'ils passent par l'administrateur de cBanque pour me joindre.
Le cas échéant devons nous également les orienter vers vous ?:)

Cdt
 
Discutons calmement... en plusieurs épisodes...

Épisode 1 :


Il ressort du débat récent, et du débat tout court qui a animé les milliers de posts de ce Forum, que semblent s’opposer les points de vue ayant trait aux calculs mathématiques, et leurs corollaires le droit de la consommation et le droit de la responsabilité civile (l'emprunteur a-t-il subi un préjudice ?), et les points de vue ayant trait au droit des contrats et des nullités (l'emprunteur a-t-il souscrit à son contrat de prêt en toute connaissance de cause ?).

S'agissant des calculs, faut-il considérer qu'il y a équivalence si les intérêts sont calculés en douzième d'année, ou selon la méthode 30/360 (chaque mois comportant 30 jours et l'année 360 jours), ou encore sur la base d'un mois normalisé de 30,4166 jours rapporté à une année qui comporterait toujours 365 jours, même si l'année est bissextile (à cette réserve près que les textes européens transposés en droit français réservent l'utilisation du mois normalisé au seul calcul du TEAG, et non de l'intérêt conventionnel lui-même) ?

La réponse est mathématique : les 3 méthodes sont équivalentes, le rapport étant toujours de 1/12, et tout le monde ne pourra qu'être d'accord, les juristes pouvant néanmoins de leur côté débattre sur la possible utilisation du mois normalisé pour le calcul des intérêts d'un crédit immobilier.

Admettons que l'on veuille mettre tout le monde d'accord, et que l'on s'attache à considérer que le mois normalisé pourrait être utilisé quel que soit le type de crédit, à la fois pour le TEG des crédits immobiliers et le TEAG des crédits à la consommation, mais aussi pour le calcul du taux contractuel (ou conventionnel), bien que ce ne soit pas l'esprit des textes d'avant 2016 (l'annexe c de l'article 313-1 concerne le taux effectif global, mais en aucun cas le taux conventionnel, mais considérons que l'on ne va pas s'embarrasser de ce détail, à l'instar d'un de mes précédents posts qui a vu une Cour d'appel raisonner de la sorte, en mettant dans le même sac TEG et taux contractuel, en jugeant que c'était la même chose).

On va donc dire que nous sommes tous d'accord : 30/360 = 30,41666/365 = 1/12

Au passage, vous remarquerez qu'il n'est plus question de l'année civile si chère à la Cour de cassation, ni des années bissextiles. Qu'importe, l'objectif est de mettre tout le monde d'accord, d'autant que dans ce Forum il semblerait qu'il y ait davantage de mathématiciens que de juristes purs et durs.

Mais comme on est pour la paix des ménages, on va aller au plus simple, et valider la méthode des équivalences.

Ainsi, puisque les méthodes de calculs sont réputées être équivalentes, lorsque la banque facture ses intérêts à l'emprunteur, on va dire qu'il s'y retrouve, qu'il n'est pas lésé, en d'autres termes, qu'il ne subit aucun préjudice (là, nous sommes sur le terrain du droit de la responsabilité civile), et donc tout le monde sera content, pas de quoi chercher des poux à sa banque et la traîner devant les Tribunaux.
 
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Épisode 2 :


Mais dans cet univers idyllique, l'emprunteur vulgum pecus aura tendance à se poser plein de questions, d'apparence légitimes :

- Comment se fait-il que la Haute Juridiction ait déjà condamné des établissements bancaires à plusieurs reprises (19 juin 2013, 15 juin 2015, etc.) ? Y avait-il une raison particulière ou se serait-elle trompée ?

- Lorsque l'emprunteur a lu le contrat qu'il signait avec sa banque, qui liait donc irrémédiablement les parties, il y a vu inscrit en toutes lettres : « Taux ANNUEL : xx % », sans autres explications. On partira de l'hypothèse que ledit contrat ne contient pas la "fameuse" clause qui a fait couler tant d'encre. Ainsi, en l'absence de clause qui mentionne la méthode utilisée par la banque pour calculer les intérêts conventionnels, l'emprunteur n’a apparemment reçu aucune information sur la durée de l’année prise en compte, si bien qu’il était légitimement en droit de s’attendre à ce que soit retenue une base de 365 jours ou 366 jours, correspondant à l’année civile, pour le calcul de son prêt.

- Fidèle lecteur de ce Forum, qui va lui donner la méthode de calcul (une simple règle de trois), notre emprunteur, totalement profane en matière financière, va se pencher sur la première échéance de son tableau d'amortissement, et constater ébahi que sa banque a calculé les intérêts en utilisant un diviseur 360, ce qui a occasionné un léger surcoût par rapport à un calcul qui aurait été effectué avec un diviseur 366 (car l'année où il a souscrit son prêt était précisément une année bissextile). C'est bizarre, se dit-il, ma banque ne m'a rien dit, j'étais persuadé d'avoir souscrit selon une convention où l'année était civile. Pourquoi devrais-je ainsi payer un surcoût sans que l'on ne m'ait demandé mon avis ?

- Notre emprunteur se dit que sa banque semble avoir appliqué une méthode de calcul dont l'usage est réservé aux seuls initiés, et il a bien envie de voir comment ont été calculées toutes ses échéances. Il fait alors appel à un expert en mathématiques financières qui rebâtit exactement le même tableau que sa banque (même nombre d'échéances, mêmes mensualités), sauf que l'expert lui fait remarquer que la banque a utilisé un ratio 30/360 pour calculer chaque échéance de son prêt. La banque aurait donc raisonné en douzième d'année, pense-t-il. Est-ce correct ? Est-ce que mon prêt va me coûter plus cher, puisque j'ai tout de même constaté que sur la seule première échéance, ma banque m'avait carotté une dime supplémentaire ?

- Notre emprunteur a du mal à comprendre un tableau d'amortissement sur les 20 ans de son prêt qui ne tiendrait pas compte des années bissextiles. Ça ne lui semble pas logique par rapport à ce dont il s'attendait quand il a souscrit son prêt, où la banque avait inscrit noir sur blanc un TAUX ANNUEL, sans autre forme de précision. Il est un peu agacé car il ne trouve pas cela normal dans sa perception de petit emprunteur néophyte, si bien qu'il sollicite à nouveau son expert et lui demande un calcul détaillé de ses échéances, en prenant dès lors en compte les années bissextiles.

- L'expert rebâtit alors un nouveau tableau d'amortissement, en prenant au NUMÉRATEUR un mois normalisé (pour plus de facilité de calcul, tous les mois étant ainsi réputés égaux), mais en portant au DÉNOMINATEUR l'année civile en tant que diviseur, tous les quatre ans faisant apparaître une année bissextile de 366 jours. Notre emprunteur va alors constater que le tableau fourni par sa banque n'a rien à voir avec le tableau qu'a calculé son expert. Le montant de chacune des échéances n'est pas tout à fait le même (certes, la différence n'est pas énorme) et il va solder son prêt sur une période un peu plus longue (ce n'est pas non plus le bout du monde, mais ce n'était pas ce qu'il avait prévu quand il a signé son contrat de prêt). Son expert se serait-il trompé ? Est-ce que la banque avait raison d'utiliser un ratio 30/360 ? Pourquoi a-t-il payé plus cher sa première échéance (car apparemment il n'y a eu aucun ajustement sur sa dernière échéance) ?
 
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Épisode 3 :


En matière d'équivalences de calcul, depuis plusieurs mois, les décisions se suivent et se contredisent. Pour certains juges et magistrats, l'usage du diviseur 360 est à proscrire, pour d'autres les calculs étant équivalents à un douzième d'année, tout est donc conforme aux textes, pour d'autres encore, oui, l'emprunteur subit un préjudice, mais il est minime, et il y a lieu en conséquence de lui rembourser le surcoût prélevé indûment par la banque sur sa première échéance brisée.

Devant tant d'insécurité juridique, difficilement acceptable dans un État de droit, il est intéressant de voir comment se positionne la Cour de cassation dans le contexte de notre brave emprunteur néophyte.

Que nous dit la Haute Juridiction ? (pour cela, on va se pencher sur les décisions rendues récemment, sur les analyses des Conseillers Rapporteurs et sur les avis de l'Avocat général se prononçant pour le rejet du pourvoi formé).

- L'analyse de la Cour se porte avant tout sur la formation du contrat qui a lié les parties, en se fondant en cela sur les dispositions d’ordre public des articles 1907 du Code civil et L.313-2 du Code de la consommation, qui concernent tout prêt d’argent et conditionnent la validité de la convention d’intérêts. La question qui se pose est de savoir si l'emprunteur profane a bien reçu une information pertinente et s'il a, en toute connaissance de cause, consenti librement et de manière éclairée aux actes qu'il a signés.

- La Cour a à cœur de protéger le consommateur, et va avant toute chose vérifier l'application correcte des articles L.111-1 et L.111-2 du Code de la consommation, qui définissent les règles générales en matière d’information précontractuelle applicables à tous les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Le souscripteur du prêt a-t-il été correctement informé ?

- Pour la Cour de cassation, l'emprunteur néophyte est en droit de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter, sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit.

- L'analyse de l'arrêt du 19 juin 2013 nous montre que la Haute Juridiction, qui entend préciser que les dispositions relatives au taux conventionnel sont d’ordre public, s’est placée sur un terrain juridique et non mathématique, en sanctionnant non pas une erreur de taux, mais une pratique opaque des banques qui ne permet pas à l’emprunteur-consommateur de connaître avec précision le coût du crédit, et de comparer en pleine connaissance les différentes offres, en considérant que l'interdiction du diviseur 360 a pour objectif de protéger l’intégrité du consentement du consommateur.

- Ainsi, lorsque l'emprunteur apporte la démonstration que les intérêts de sa première échéance n'ont pas été correctement calculés, de sorte qu'un surcoût occulte a été prélevé par sa banque, si de plus il prouve que le ratio utilisé pour l'ensemble de ses échéances est de 30/360, alors qu'il a souscrit à un TAUX ANNUEL sans autre précision, la Haute Juridiction va alors considérer que l’attention de l'emprunteur n’a pas été attirée sur un tel mode de calcul, si bien qu'il n'a pas pu librement consentir à une telle méthode.
 
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Épisode 4 :


- C'est aussi le sens qui ressort de l'arrêt du 17 janvier 2006 (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2006, n° 04-11.100, Publié au bulletin), où le simple fait pour la banque de percevoir des intérêts indus pour avoir été calculés par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l'avoir été par référence à l'année civile, sans que l’acte de prêt ne prévoit cette référence, suffit à en déduire que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été effectivement appliqué, de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées. En pareil cas, la sanction ne consiste pas en à la restitution des sommes trop perçues, mais en la déchéance du droit aux intérêts et l’application du taux légal.

- Clairement, pour la Haute Juridiction, la sanction encourue est fondée, non sur la faute du prêteur, mais sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, qui entraîne la nullité de la clause à laquelle les emprunteurs n’ont pu consentir valablement, et en conséquence la substitution du taux de l’intérêt légal au taux contractuel au visa de l’article 1907 du Code civil.

- En effet, la Cour de cassation nous explique que le principe de stipulation écrite des intérêts conventionnels de l'article 1907 précité ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'une formalité substantielle dont l'irrespect empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, y compris sur un surcoût indu, même minime s'agissant de la première échéance.

- Le raisonnement suivi s’appuie sur le droit commun des obligations, qui pose le principe fondamental selon lequel les parties au contrat doivent se mettre d’accord sur son objet, en sorte que si le contrat ne mentionne pas expressément un calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, le client est en droit de penser que le calcul de ses intérêts se fera sur la base d’une année civile, conduisant en cela la Haute Juridiction à sanctionner le désaccord – provoqué – des parties sur la base de calcul applicable, ce qui induit une erreur formelle sur l’objet du contrat.

- La Cour a confirmé à nouveau sa position le 14 décembre 2016 (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-26.306 - Publié au bulletin), en précisant que la sanction de la nullité de la stipulation d’intérêts figurant au contrat est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, sur les fondements des articles L.313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil.

S'il fallait conclure sur la position inchangée de la Haute Juridiction depuis l'arrêt du 19 juin 2013, on pourrait résumer en disant que la Cour juge les actions entreprises comme des nullités contractuelles relevant du droit des obligations (droit des contrats et des nullités), en sorte que notre emprunteur profane n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé s’agissant de la stipulation de l’intérêt.

En d'autres termes, la Cour répond à la logique de la solution adoptée en termes d’obligation informative pesant sur l’organisme prêteur, soulignant que la nullité a pour fondement l’absence de consentement des emprunteurs aux intérêts du prêt, si bien que ce consentement fait défaut en cas d'une simple erreur dans la mention du taux, de sorte que seul subsistera l'accord des parties sur le principe de la rémunération du crédit, le taux contractuel ayant été annulé.

En effet, une présentation conforme à l'année civile, à laquelle songe immanquablement le bénéficiaire du crédit, emprunteur néophyte, participe à l'obligation de clarté pesant sur le prêteur qui s'engage sur le contenu du contrat. Le mode de calcul sur 360 jours est illicite par lui-même, de sorte qu’il est frappé de nullité, aucun taux annuel excédant le taux d’intérêt légal n’ayant dès lors été régulièrement stipulé.

Un surcoût indu sur la première échéance empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, de sorte qu’en l’absence de consentement des emprunteurs à la perception de ce surplus d'intérêts par la banque, le contrat ne s'est pas valablement formé. C'est comme cela que la Haute Juridiction voit les choses, la notion de préjudice n’ayant pas lieu d’entrer en ligne de compte, d'autant que la banque peutt difficilement se prévaloir d’une équivalence de calculs qui n’a pas été portée à la connaissance de l'emprunteur.
 
Bonjour,

- L'expert rebâtit alors un nouveau tableau d'amortissement, en prenant au NUMÉRATEUR un mois normalisé (pour plus de facilité de calcul, tous les mois étant ainsi réputés égaux), mais en portant au DÉNOMINATEUR l'année civile en tant que diviseur, tous les quatre ans faisant apparaître une année bissextile de 366 jours.
???????????

Un drôle d'expert !!!

Un mois normalisé c'est 1/12ème d'année = ((365/12)/365) et le code de la consommation exclut bien l'année bissextile.

Donc un "expert" qui utilise le mois normalisé au numérateur n'utilise que 365 au dénominateur.

Inversement un "expert" qui utilise 365 au dénominateur ou 366 pour les années bissextiles utilisera le nombre de jours exact de chaque mois considéré, c'est la méthode "exact/exact"; pas de salade.

NB) - J'ai démontré que - toutes choses étant égales par ailleurs et notamment la mensualité (dernière exceptée) ladite méthode "Exact/Exact" avait une probabilité de ~/~ 72% d'être plus onéreuse que la méthode "30/360" pour l'emprunteur......... "plus onéreuse" se traduisant en quelques euros/centimes d'euros.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...tile-telle-est-la-question.35037/#post-291314


Pour le reste, ainsi que déjà dit par beaucoup d'intervenants - dont un éminent juriste - attendons une position définitive faisant force de loi de la cour de cassation.

Cdt
 
Dernière modification:
NB) - J'ai démontré que - toutes choses étant égales par ailleurs et notamment la mensualité (dernière exceptée) ladite méthode "Exact/Exact" avait une probabilité de ~/~ 72% d'être plus onéreuse pour l'emprunteur......... "plus onéreuse" se traduisant en quelques euros/centimes d'euros.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...tile-telle-est-la-question.35037/#post-291314

Cdt

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Je crois que vous n'avez pas bien lu ce qui précède, qui n'est en rien mon avis personnel (je ne me le permettrai pas, n'étant ni juriste, ni mathématicien), mais seulement la retranscription des analyses de la Cour de cassation :

La Haute Juridiction ne juge pas selon le droit de la responsabilité civile (elle se fout de savoir si l'emprunteur a ou non subi un quelconque préjudice), mais selon le droit des contrats et des nullités (l'emprunteur a-t-il oui ou non consenti au contrat, et notamment à ce que la banque lui carotte un surcoût sur sa première échéance).

Mais bien sûr, je ne cherche à convaincre personne. Chacun fera la lecture qu'il a envie de faire...
 
Si, si; j'ai bien lu.

Si non je n'aurais pas décelé l'erreur de procédé du prétendu expert que vous évoquez.

Et puisque vous évoquez aussi de nouveau la Haute Juridiction, je vous redis :

"Pour le reste, ainsi que déjà dit par beaucoup d'intervenants - dont un éminent juriste - attendons une position définitive faisant force de loi de la cour de cassation".

notamment à ce que la banque lui carotte un surcoût sur sa première échéance).
NB) - Ce sont bien les échéances pleines dont il est question; aucune ambiguïté sur les échéance brisées (= majorées ou minorées).

Cdt
 
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