Discutons calmement... en plusieurs épisodes...
Épisode 4 :
- C'est aussi le sens qui ressort de l'arrêt du 17 janvier 2006 (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2006, n° 04-11.100, Publié au bulletin), où le simple fait pour la banque de percevoir des intérêts indus pour avoir été calculés par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l'avoir été par référence à l'année civile, sans que l’acte de prêt ne prévoit cette référence, suffit à en déduire que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été effectivement appliqué, de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées. En pareil cas, la sanction ne consiste pas en à la restitution des sommes trop perçues, mais en la déchéance du droit aux intérêts et l’application du taux légal.
- Clairement, pour la Haute Juridiction, la sanction encourue est fondée, non sur la faute du prêteur, mais sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, qui entraîne la nullité de la clause à laquelle les emprunteurs n’ont pu consentir valablement, et en conséquence la substitution du taux de l’intérêt légal au taux contractuel au visa de l’article 1907 du Code civil.
- En effet, la Cour de cassation nous explique que le principe de stipulation écrite des intérêts conventionnels de l'article 1907 précité ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'une formalité substantielle dont l'irrespect empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, y compris sur un surcoût indu, même minime s'agissant de la première échéance.
- Le raisonnement suivi s’appuie sur le droit commun des obligations, qui pose le principe fondamental selon lequel les parties au contrat doivent se mettre d’accord sur son objet, en sorte que si le contrat ne mentionne pas expressément un calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, le client est en droit de penser que le calcul de ses intérêts se fera sur la base d’une année civile, conduisant en cela la Haute Juridiction à sanctionner le désaccord – provoqué – des parties sur la base de calcul applicable, ce qui induit une erreur formelle sur l’objet du contrat.
- La Cour a confirmé à nouveau sa position le 14 décembre 2016 (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-26.306 - Publié au bulletin), en précisant que la sanction de la nullité de la stipulation d’intérêts figurant au contrat est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, sur les fondements des articles L.313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil.
S'il fallait conclure sur la position inchangée de la Haute Juridiction depuis l'arrêt du 19 juin 2013, on pourrait résumer en disant que la Cour juge les actions entreprises comme des nullités contractuelles relevant du droit des obligations (droit des contrats et des nullités), en sorte que notre emprunteur profane n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé s’agissant de la stipulation de l’intérêt.
En d'autres termes, la Cour répond à la logique de la solution adoptée en termes d’obligation informative pesant sur l’organisme prêteur, soulignant que la nullité a pour fondement l’absence de consentement des emprunteurs aux intérêts du prêt, si bien que ce consentement fait défaut en cas d'une simple erreur dans la mention du taux, de sorte que seul subsistera l'accord des parties sur le principe de la rémunération du crédit, le taux contractuel ayant été annulé.
En effet, une présentation conforme à l'année civile, à laquelle songe immanquablement le bénéficiaire du crédit, emprunteur néophyte, participe à l'obligation de clarté pesant sur le prêteur qui s'engage sur le contenu du contrat. Le mode de calcul sur 360 jours est illicite par lui-même, de sorte qu’il est frappé de nullité, aucun taux annuel excédant le taux d’intérêt légal n’ayant dès lors été régulièrement stipulé.
Un surcoût indu sur la première échéance empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, de sorte qu’en l’absence de consentement des emprunteurs à la perception de ce surplus d'intérêts par la banque, le contrat ne s'est pas valablement formé. C'est comme cela que la Haute Juridiction voit les choses, la notion de préjudice n’ayant pas lieu d’entrer en ligne de compte, d'autant que la banque peutt difficilement se prévaloir d’une équivalence de calculs qui n’a pas été portée à la connaissance de l'emprunteur.