Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Pour le calcul des intérêts compris dans les échéances pleines quels codes/lois interdisent l'emploi du mois normalisé avec "(365/12)/365" = "30/360" ) 1/12ème d'année ?

Etant de nouveau dit que 100% des banques sur 100% de leurs crédits pratiquent ainsi, combien d'arrêts de cassation faisant "force de loi" ont entraîné la condamnation desdites banques du fait de cette pratique sur lesdites échéances pleines ?

Cdt

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Pour vous répondre, l'avis d'un des Conseillers Rapporteurs de la Cour de Cassation invoque l'erreur même minime. En ce cas, je vous rejoins sur le cas d'une échéance brisée, la première par exemple. Il est facile pour une telle échéance de démontrer l'usage du diviseur 360 par la banque, d'où il ressort une différence de montant indûment perçu par le prêteur, au détriment de l'emprunteur, qui n'en a pas été informé, et bien sûr n'a pas donné son consentement libre et éclairé.

Il n'a donc pas consenti à un tel calcul, ni au contrat qu'il a signé, si bien que le contrat ne s'est pas valablement formé entre les parties, d'où nullité de la clause d'intérêt contractuel (ou conventionnel, ou débiteur, c'est selon les termes que l'on a envie d'employer). C'est bien cela que condamne la Haute Juridiction.

Et comme nous en avons souvent parlé ici (et comme le juge régulièrement la Cour d'appel de Douai), l'erreur de la première échéance a une influence sur les échéances qui suivent, ce qui modifie l'ensemble du tableau d'amortissement, et donc ne correspond pas aux intérêts pour lesquels l'emprunteur s'était engagé et avait consenti, puisque précisément il s'attendait à un calcul sur la base d'une année civile, en toute bonne logique et en tout bon sens.

L'emprunteur n'avait pas signé pour un calcul 30/360, qui de plus le privait des années bissextiles qu'il n'avait pas, a priori, l'intention de faire cadeau à sa banque.

Oui, à mon sens, au regard de nombreuses décisions qui ont condamné l'usage 30/360, c'est toutes les banques qui ont usé d'un tel mode qui seraient susceptibles de subir les reproches de la Cour de cassation.

Je pense que nos législateurs ont manqué, à un moment ou un autre quand ils ont voté les textes, de prendre en compte de bien nombreuses contradictions.

D'où la cacophonie actuelle, et tous les posts qui font vivre cet excellent Forum... au moins, on discute, et on expose...

Mais les textes sont bien là, et la position de la Haute Juridiction est assez ferme sur l'aspect consentement de l'emprunteur qui n'a pas à recourir à des notions réservées aux professionnels de la finance quand il signe son contrat. C'est tout le sens de l'arrêt du 15 juin 2013 qui acondamné un usage bancaire incompréhensible par un emprunteur profane... Les banques n'avaient qu'à être plus claires dans leurs conditions de prêts.

Si certaines ont été condamnées, j'ai envie de dire, tant pis pour elles.

Là, c'est bien mon point de vue que j'expose, contrairement à mes précédents posts où je ne faisais que relater ce qui était écrit (par les textes, les avis, ou les jurisprudences).

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 
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Et comme nous en avons souvent parlé ici (et comme le juge régulièrement la Cour d'appel de Douai), l'erreur de la première échéance a une influence sur les échéances qui suivent, ce qui modifie l'ensemble du tableau d'amortissement,

???????????

Cela doit bien faire vingt fois que je dis - et en plus je vous l'ai encore démontré très récemment - que cette affirmation n'est exacte que si la banque utilise la technique des échéances figées...........ce qui constitue l'exception.

Inversement elle est absolument inexacte si c'est la technique des amortissements figés qui est utilisée ce qui constitue la pratique le plus générale.

Excusez moi mais cela devient fatiguant de devoir rétablir la vérité tous les deux jours !!!


Pour le reste, excusez moi encore mais vous ne répondez pas à la question:

Pour le calcul des intérêts compris dans les échéances pleines quels codes/lois interdisent l'emploi du mois normalisé avec "(365/12)/365" = "30/360" ) 1/12ème d'année ?

Etant de nouveau dit que 100% des banques sur 100% de leurs crédits pratiquent ainsi, combien d'arrêts de cassation faisant "force de loi" ont entraîné la condamnation desdites banques du fait de cette pratique sur lesdites échéances pleines ?

Et, pour rappel, ci-dessous avis d'un docteur en droit qui vient de soutenir sa thèse sur le TEG/TAEG:

En soi, oui le décret n'a pas vocation à s'appliquer au crédit immobilier.

Néanmoins, le visa de l'article R. 313-1 (ancien avant 2016) a été employé pour les décisions de la Cour de cassation relative à l'année lombarde. Or, l'annexe à l'article R. 313-1 du Code de la consommation (ancien, avant 2016) qui a été modifié pour reproduire le Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, qui transpose une directive européenne, et notamment la "remarque" c selon laquelle : "L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non." (Les fameux exemples figurent dans le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, et notamment celui du calcul des échéances brisées)

En soi, le texte "peut" donc être utilisée pour tous les crédits, puisque l'annexe ne précise pas le champ d'application de cette méthode de calcul.

Par ailleurs, depuis 2014/17/UE, une directive européenne unifie le calcul des crédits immobiliers et des crédits à la consommation. Certes, la directive n'a été transposée qu'en 2016. Mais ces indications sur les intentions du législateur (européen donc) influent certainement la position des juges.

Enfin, d'un point de vue mathématique, la différence de résultat T.E.G. est infime (et là c'est vraiment infime, pas comme les 10-15 euros que les prêteurs récupèrent sur les intérêts intercalaires)

L'analyse selon laquelle le mois normalisé n'est pas autorisée pour les crédits immobiliers et donc un peu précipitée, même si elle n'est pas inexacte !

D'ailleurs sans ce texte, les actions en dénonciation de l'utilisation de l'année lombarde n'auraient pas de fondement textuels (quoiqu'on pourrait voir du côté des usages valables qu'entre professionnels ...). On prend tout le texte ou on ne prend pas, me semble t-il.

Pour conclure, c'est la Cour de cassation qui aura le dernier mot. Voilà donc un cas d'insécurité juridique patent.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...lombarde-360-jours.25660/page-283#post-277707

Cdt
 
Je pense que Jurisprudence voulait dire que l’erreur de la première échéance va en toute hypothèse majorer le TAEG du prêt, et dans certains cas affecter la deuxième décimale. Je passe sur les calculs, vu la volée de bois vert qui a accueilli mon dernier post. La sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, et cette sanction, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Com., 12 janvier 2016, pourvoi n° 14-15.203). La jurisprudence qui sanctionne l'année lombarde dans les échéances brisées est donc parfaitement dans les clous de la Cour de cass.

Pour le reste, c’est exact, comme le rappelle Aristide, que pour le calcul des intérêts compris dans les échéances pleines, aucun texte n’interdit l'emploi du mois normalisé (au contraire). La jurisprudence qui interdit cet emploi repose sur une lecture défectueuse de la remarque c) de l’annexe à l’article R 313-1 dans sa rédaction d’origine : « L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. ». La Cour de cass. en a conclu, d’une façon générale, que le calcul du TEG institué par l’article R. 313-1 du code de la consommation s’effectuait nécessairement par référence à l’année civile (365 ou 366 jours selon que l’année est ou non bissextile), alors que la phrase « Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours » de cet article ne vise que les calculs faisant intervenir un taux quotidien, comme le montrent les exemples de calcul de l'annexe au décret du 10 juin 2002 ; la Cour de cass. a étendu par la suite cette « règle » au mode de calcul du taux nominal du prêt quand l’emprunteur a la qualité de consommateur ; mais elle l’a fait (à juste titre) à l’occasion d’un prêt relais (Civ. 1°, 19 juin 2013, n° 12-16651), et elle ne s’est jamais clairement prononcée pour les prêts classiques.

Cette mauvaise lecture de la remarque c) de l’annexe à l’article R 313-1 a été facilitée par une lecture elle aussi erronée d’un paragraphe de l’article R 313-1 (devenu R 314-2) « Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ». Il faut lire la circulaire AFB du 19 décembre 1985 pour comprendre que ce paragraphe est indissociable du paragraphe précédent (« Lorsque la périodicité des versements est irrégulière et n’est pas un multiple du mois, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois ») et qu’il vise en réalité les versements dont la périodicité est irrégulière et n’est pas un multiple du mois.

Contrairement à certaines affirmations péremptoires émises sur ce forum, la jurisprudence de la Cour de cass. n’est pas fixée, ceux qui ont consulté le rapport (avant désistement) du conseiller VITS sous l’arrêt n° 16-17258 du 20 décembre 2017 ont pu s’en convaincre ; le contentieux de l'année lombarde reste donc source d'incertitude...
 
Ainsi vont les décisions, qui se contredisent au fil du temps, et créent ainsi une insécurité juridique tout à fait inadmissible, où il vaut mieux, pour un emprunteur qui attaque sa banque pour usage de l'année lombarde (démontré), être jugé à Douai ou à Reims plutôt qu'à Paris ou Aix-en-Provence.
Bonsoir,
Inutile à mon avis de répéter à l'infini votre argumentation (avec parfois quelques approximations mathématiques inexactes relevées par @Aristide notamment et donc contre-productives), vous avez tout dit dans cette phrase sur laquelle tout le monde est d'accord .
Les juges n'ont pas tous la même façon d'aborder ces dossiers et tant que la règle ne sera pas clarifiée, il en sera ainsi.
 
Si le LCL se sent bien armé, il y a une bonne occasion de vérifier auprès de la cour de cassation que le mois normalisé s’applique à tous les crédits car obtenir la nullité sous ce seul motif va vite devenir insupportable pour bon nombre d’établissements de crédit.
Pour ceux qui soutiennent qu’on peut rapporter un mois normalisé à une année de longueur variable, ça revient à dire qu’on peut faire des calculs de distance ou de vitesse en rapportant des mètres à des miles ou des milles marins. En physique comme en mathématiques, quand on se prend les pieds dans les conventions, ça tourne vite à la catastrophe 😀
 
Si le LCL se sent bien armé, il y a une bonne occasion de vérifier auprès de la cour de cassation que le mois normalisé s’applique à tous les crédits car obtenir la nullité sous ce seul motif va vite devenir insupportable pour bon nombre d’établissements de crédit.
Pour ceux qui soutiennent qu’on peut rapporter un mois normalisé à une année de longueur variable, ça revient à dire qu’on peut faire des calculs de distance ou de vitesse en rapportant des mètres à des miles ou des milles marins. En physique comme en mathématiques, quand on se prend les pieds dans les conventions, ça tourne vite à la catastrophe 😀
Prenons 365,25 jours par année alors!
Ce sera une moyenne qui ne lèse personne. C’est comme la distance terre lune, la position des électrons autour des protons. Ce qui est annoncé n’est pas constant et ont doit choisir une norme approchante. Cependant la référence choisie par la banque est fausse. 80 km/h c’est pas 79.... c’est pas loin mais minoré!
 
365,25 fait aussi partie des conventions utilisables, il y en a d'autres, toutes aussi intelligentes pour essayer de résoudre habilement un irréductible problème lié à la durée de la rotation de la terre autour du soleil !
Et précisément, ce qui est pratique avec la convention 30/360 est qu'on est toujours à 80, pas à 79 puis à 81 puis 78 puis 80 ... si vous savez faire quelques calculs, je vous laisse vérifier par vous même. Et si vous vous trompez, @Aristide vous tombera dessus comme le diable dans un bénitier :)

Petit conseil au passage : éviter d'insulter les gens sur un forum, ça ne vous grandit pas, ça aurait même tendance à vous ridiculiser.
 
Pour la bonne tenue des affaires, deux arrêts vont en sens contraire de celui, récent, de Reims et achète la théorie du mois normalisée et de la convention 30/360.
L'un à Lyon : RG 17 - 03740 le 3 juillet 2018 et l'autre à Bordeaux : RG 17 - 01218 le 26 juin 2018.

On lit dans le dernier ce passage :
"C-sur le calcul des intérêts sur 360 jours dans un contrat de prêt immobilier :

En d’autres termes, il s’agit de la clause 30/360.

Il est effectivement précisé dans les conditions générales de l’offre de prêt initial que les
intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours,
d’un semestre 180 jours d’un trimestre 90 jours et d’un mois de 30 jours.


Ce même contrat dispose que les intérêts seront remboursés en échéance constante et
selon une périodicité mensuelle.


Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la banque pour le calcul des intérêts
conventionnels d’avoir utilisé un rapport qui est équivalent à la formule normalisée de
30,41666 jours et à une année civile de 365 jours.


Pour le dire autrement, le rapport mensuel d’une année normalisée qui est de 0,0 833 (=
30,41667/365) est le même que si l’on fixe l’année à 360 jours et le mois à 30 jours ou
encore que si l’on fixe l’année à 365 jours et le mois à 30,41666 jours.


En conséquence, les appelants ne démontrent pas de manquement aux dispositions de
l’article R 313 – 1 du code de la consommation
."

Comme dit @Membre39498, vérité en deçà de Paris, erreur au-delà (ou l'inverse).:p
Le temps approche où la cour de cassation va devoir prendre position. Qui va s'y risquer ? ...:censored:

PS : merci de ne pas insulter le porteur de mauvaises ou bonne nouvelles ;)
 
Bonjour,

Prenons 365,25 jours par année alors!

365,25 fait aussi partie des conventions utilisables,

D'abord une information:

La directive européenne 98/7/CE du 16 février 1998 qui - en droit français - a abouti au décret 2002-927 du 10 juin 2002 et à sa fameuse ANNEXE prévoyait deux options.

1) - Option "A"
Calcul du taux annuel effectif global sur la base de l'année civile (un an = 365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles)

2) - Option "B"
Calcul du taux annuel effectif global sur la base d'une année standard (un an = 365 jours ou 365,25 jours ou 52 semaines ou douze mois normalisés)

=> En droit français c'est cette option "B" qui a été retenue et qui est précisée en tête de l'ANNEXE du décret ci-dessus cité. (Jo du 11/06/2002 - page 10358)

=> L'on remarque que, dans cette option "B", objet de la transposition en droit français, l'année bissextile de 366 jours a disparu ???

Maintenant, vu que l'objectif de ces directives CE est de "rapprocher les dispositions législatives des États membres" ne semble t-il pas déjà contradictoire de laisser auxdits Etats le choix entre deux possibilités ?

Sans compter, pour l'option "B" qui nous concerne, les difficultés d'interprétation et d'application entre " un an = 365 jours ou 365,25 jours ou 52 semaines ou douze mois normalisés".

Mais pour en revenir à l'utilisation de l'année de 365,25 jours, il semble que ce ne soit pas non plus la solution miracle !

Pourquoi prendre 365,25 jours pour un prêt amortissable sur une année de 365 jours ou une autre de 366 jours; ou encore sur deux ans de 365 j + 366 j = 365,50 j ?

Ou bien sur un crédit de 25 ans allant du 5/01/2018 au 5/01/2013 soit 9.131j/25 = 365,24 jours ?

Pour rester simples, logiques et cohérents n'aurait-il pas été plus approprié que nos "avisés" énarques et équivalents européens ne proposent qu'une seule options prenant en compte l'année moyenne calculée sur toute la durée (comme le dernier exemple ci-dessus) et uniquement le nombre de jours séparant la date de mise à disposition des fonds (= échéance zéro) de chaque paiement d'échéance (= chaque "versement")

Ainsi avec des échéances (a1 à a300) séparées de 30 jours par exemple, pour le calcul du TAEG l'on aurait :

Net versé = (a1 *(1+t)^(-30/365,24)) + (a2 *(1+t)^(-60/365,24)) +(a3 *(1+t)^(-90/365,24)) +..........................etc

Mais procéder ainsi aurait été trop simple !!!

Cdt
 
Dernière modification:
Euh, si vos 300 mois ne font que 30 jours chacun, au total, on a 9.000 jours et pas 9.131 ? je me trompe ou quelque chose m'échappe encore ? Là, vous êtes en convention 30/365,24, bizarre non ?

Bon, je passe un petit message à nos énarques pour qu'ils pensent à vous consulter de temps en temps :D
 
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