Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Ben si, c'est l'année civile de 365 jours seulement, en lien avec le mois normalisé de 365/12 jours. Dans les exemples de la circulaire AFB de 1985, l'année n'a que 365 jours.
Désolé de devoir encore contrarier.
 
PS : je dois encore un peu attendre le document complet, mais on me confirme que la longueur en jours d'un mois de référence est bien fixée à 365/12=30,416 66 jours !!!

Merci pour ces moments ;)

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Tout à fait d'accord pour un mois de référence compté 30,416666 jours ! ... et la Cour de cassation aussi (voir ci-dessus l'arrêt du 15 juin 2016).

MAIS SEULEMENT AU NUMÉRATEUR ! Le dénominateur (ou le diviseur) se rapporte à l'année civile (365 ou 366 jours). Ce sont les textes qui le disent, et la Haute Juridiction aussi...
 
Il n’en résulte pas moins que si rien n'empêche l’utilisation d’un numérateur décompté en mois normalisés de 30,41666 jours réputés égaux, il est toujours exigé que le dénominateur ou diviseur se rapporte impérativement à une année civile de 365 jours ou de 366 jours.

Oui, ainsi que déjà dit maintes fois pour les échéances brisées.

Non pour les échéances pleines.

Si non, également ainsi que déjà dit, ce devrait être 100% des banques pour 100% des crédits qui devraient se retrouver devant un tribunal.

Cdt
 
Bonjour,

On en revient à l’éternel débat sur l’utilisation possible du mois normalisé pour calculer les intérêts d’un prêt immobilier.

Au travers de plusieurs posts, souvent contredits par quelques participants à ce Forum, je vous ai rappelé les textes applicables, résultant d’une harmonisation européenne, et qui témoignent clairement que l’annexe de l’article R.313-1 ne s’applique pas au crédits immobiliers.

D’aucuns ont prétendu, parfois à contre-cœur, que si l’on pouvait admettre une telle possibilité, la jurisprudence en avait décidé autrement.

En tous cas, si certains Tribunaux, ou certaines Cours persistent à effectuer une mauvaise lecture de la fameuse annexe, la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur ce point.

Alors, quelles jurisprudences ?

Aujourd’hui, je vous en présente une, toute fraîche puisqu’elle n’a que deux jours (Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect. civile, 10 juillet 2018, n° 17/01977), qui est on ne peut plus limpide dans son énoncé :

« La banque soutient que l''opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours'; elle se réfère pour cela au mois «'normalisé'» tel qu''il figure dans l''annexe à l''article R 313-1 du code de la consommation précité.

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «'taux annuel effectif global'» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d''équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s''applique qu''aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu''elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.
»

Ainsi vont les décisions, qui se contredisent au fil du temps, et créent ainsi une insécurité juridique tout à fait inadmissible, où il vaut mieux, pour un emprunteur qui attaque sa banque pour usage de l'année lombarde (démontré), être jugé à Douai ou à Reims plutôt qu'à Paris ou Aix-en-Provence.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences
 

Pièces jointes

  • CA_Reims_10 juill_2018.pdf
    118,5 KB · Affichages: 29
Bonjour,

"Une hirondelle ne fait pas le printemps".

Attendons de voir la position définitive de la cour de cassation qui fera jurisprudence avec "force de loi"

Par ailleurs, ainsi que déjà dit, pour les offres de prêts émises depuis l'application du décret no 2016-607 du 13 mai 2016 la question ne se pose plus.
En effet, ledit décret vise précisément les crédits immobiliers et non seulement y étend les mêmes dispositions mais y ajoute "ainsi que le taux débiteur".

Cdt
 
Et si un mois normalisé était de 30,416668 jours, car la Croatie a battu l'Angleterre et que la terre s'est arrêtée de tourner quelques secondes avant le dernier coup franc de l'Angleterre ?
Pourquoi êtes-vous si arc-bouté sur vos positions ?
Je ne comprendrai jamais les hommes :cautious: et leur ego démesuré prêt à perdre leur temps, voire leur vie pour écrire des tartines sur des soit-disant vérités qui se contredisent.
Nous les femmes sommes plus tolérantes et vous acceptons avec vos défauts, mais là, désolé, mais certains d'entre vous frisent la démence ...

Jurisprudence, vient de publier son post avant le mien ... ;) , et à la lecture, en diagonale, de celui-ci, il prouve qu'il a l'air plus ouvert d'esprit que certains ... Heureusement, qu'il reste des hommes moins obtus.
Mais, l'inconvénient réside dans le fait que ce post va encore faire bondir certains d'entre vous ...

Bonne journée, pleine de posts inutiles :cry::LOL:

Diazz
 
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Bonjour,

On en revient à l’éternel débat sur l’utilisation possible du mois normalisé pour calculer les intérêts d’un prêt immobilier.

Au travers de plusieurs posts, souvent contredits par quelques participants à ce Forum, je vous ai rappelé les textes applicables, résultant d’une harmonisation européenne, et qui témoignent clairement que l’annexe de l’article R.313-1 ne s’applique pas au crédits immobiliers.

D’aucuns ont prétendu, parfois à contre-cœur, que si l’on pouvait admettre une telle possibilité, la jurisprudence en avait décidé autrement.

En tous cas, si certains Tribunaux, ou certaines Cours persistent à effectuer une mauvaise lecture de la fameuse annexe, la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur ce point.

Alors, quelles jurisprudences ?

Aujourd’hui, je vous en présente une, toute fraîche puisqu’elle n’a que deux jours (Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect. civile, 10 juillet 2018, n° 17/01977), qui est on ne peut plus limpide dans son énoncé :

« La banque soutient que l''opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours'; elle se réfère pour cela au mois «'normalisé'» tel qu''il figure dans l''annexe à l''article R 313-1 du code de la consommation précité.

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «'taux annuel effectif global'» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d''équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s''applique qu''aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu''elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers. »

Ainsi vont les décisions, qui se contredisent au fil du temps, et créent ainsi une insécurité juridique tout à fait inadmissible, où il vaut mieux, pour un emprunteur qui attaque sa banque pour usage de l'année lombarde (démontré), être jugé à Douai ou à Reims plutôt qu'à Paris ou Aix-en-Provence.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences
Bonjour Jurisprudence et félicitations,
Je rajouterais, en complément, ces phrases :
Aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s''agit étant un prêt immobilier, le mois «'normalisé'» ne lui est pas applicable. En effet, le taux d''intérêt n''a pas été calculé sur la base d''une année civile de 365 ou 366 jours. La violation de cette règle a pour effet d''entraîner la nullité de la stipulation de l''intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.
Cdt.
 
Bonjour,

Aujourd’hui, je vous en présente une, toute fraîche puisqu’elle n’a que deux jours (Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect. civile, 10 juillet 2018, n° 17/01977),

Merci pour cette jurisprudence très récente et qui prouve qu'il est possible de se procurer des décisions ou des textes ou des rapports y compris l'avis d'un avocat général de la Cour de Cassation. Faut-il encore effectuer les recherches correctement et avec professionnalisme.

La Cour d'Appel de Reims avait déjà rendu un arrêt dans le même sens et lors de deux plaidoiries dans des Cours différentes, les avocats des banques ont été très pugnaces et virulents dans leurs commentaires sur le premier arrêt rendu.

Bonne journée.
 
Dernière modification:
Bonjour,

"Une hirondelle ne fait pas le printemps".

Attendons de voir la position définitive de la cour de cassation qui fera jurisprudence avec "force de loi"

Par ailleurs, ainsi que déjà dit, pour les offres de prêts émises depuis l'application du décret no 2016-607 du 13 mai 2016 la question ne se pose plus.
En effet, ledit décret vise précisément les crédits immobiliers et non seulement y étend les mêmes dispositions mais y ajoute "ainsi que le taux débiteur".

Cdt

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Ainsi que cela a été mentionné quelques pages plus avant, trois arrêts de Cours d'appel (2 Paris et 1 Douai) ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Ainsi que nous avons été plusieurs à l'écrire, après avis des Conseillers rapporteurs et de avis de l'Avocat général (avis que nous avons en notre possession), les banques concernées se sont désistées purement et simplement car elles n'avaient aucune chance d'obtenir gain de cause, et bien sûr ont eu la sagesse de ne pas créer une jurisprudence contraire qui leur aurait été gravement défavorable pour tous leurs autres contentieux en cours.

Donc n'attendez pas désespérément un revirement de jurisprudence de la part de la Cour de cassation, ça serait déjà fait. La Haute Juridiction juge au regard du Droit des contrats et des nullités, et pas sur le Droit de la responsabilité qui voudrait que l'emprunteur démontre un quelconque préjudice du fait de l'usage du diviseur 360.

Très clairement, sur ce fondement, pour la Cour de cassation, la seule présence de la clause est condamnable et justifie le rejet du pourvoi de la banque. C'est ce que disent sans détours les avis précités.

Et comme la Haute Juridiction ne juge que le droit, et rien que le droit, elle considèrera que l'annexe n'a pas à s'appliquer pour les crédits immobiliers puisque cela dérive du droit communautaire transposé en droit français, qui est très clair là-dessus. Certes, en 2016, ça a changé... mais là on parle de contentieux datant d'avant 2016.

Là encore, je ne fais que rapporter ce qui est écrit, sans aucune interprétation personnelle, ni aucun parti pris.

Désolé.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences
 
Pour le calcul des intérêts compris dans les échéances pleines quels codes/lois interdisent l'emploi du mois normalisé avec "(365/12)/365" = "30/360" = 1/12ème d'année ?

Etant de nouveau dit que 100% des banques sur 100% de leurs crédits pratiquent ainsi, combien d'arrêts de cassation faisant "force de loi" ont entraîné la condamnation desdites banques du fait de cette pratique sur lesdites échéances pleines ?

Cdt
 
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