MRGT34
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+1n° de pourvoi : 15-16.498, inédit
Il s'agit d'un arrêt dans lequel la Cour de cassation censure un arrêt d'appel qui affirme "que la créance litigieuse doit être recalculée au taux légal sur les échéances des différents contrats de prêt", après avoir retenu que "ceux-ci mentionnent un intérêt calculé selon des modalités imprécises, « variable en fonction de l'indice Crédit mutuel à chaque date anniversaire du premier déblocage des fonds », et retiennent une période de 360 jours au lieu de 365 jours, ce qu'un emprunteur non averti ne peut identifier comme une irrégularité affectant le taux effectif global"
Selon la Cour de cassation, "sans rechercher, comme l'y invitait la banque, si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile, (...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"
L'arrêt peut être interprété de manière défavorable aux emprunteurs.
Néanmoins, il s'agit plutôt d'une question d'office du juge, de droit (Le manque de base légale est le moyen qui est invoqué lorsqu'une décision rendue en dernier ressort ne permet pas de distinguer si la juridiction qui l'a rendue, a statué en Droit ou en fait.). Vraisemblablement, en l'espèce, ce sont les contrats qui "retiennent", mentionnent une période de 360 jours au lieu de 365 jours dans une clause.
En gros, la Cour d'appel s'est contenté de dire : "il y a une clause de 360 jours, le T.E.G. est irrégulier".
Or, après ces nombreuses pages de discussion nous savons que cela n'est pas le cas la plupart du temps. Ce sont surtout les intérêts qui sont calculés selon une année de 360 jours.
Mais surtout, le mois normalisé est autorisé, à tout le moins lorsque l'échéance est de 30 jours. La cassation a une logique.
La référence à cette année de 360 jours est en réalité sans lien avec le calcul du TEG en ce sens que, conformément aux textes, il convient de multiplier le taux de période, solution de l'équation actuarielle, par le nombre de paiement dans l'année. Et de dire que bien entendu, l'année est civile (pour éviter probablement d'autres années ?..).
Pour un crédit à échéance mensuelle, il y a 12 paiements. Pour un crédit à échéance apériodique, on retient la durée la plus courte entre deux dates d'échéances, sans que cette dernière soit inférieure au mois.
Pour s'en convaincre, prendre connaissance de la note 17 du R 313 - 1 ancien (Dalloz édition 2015) qui reprend un arrêt du 9 janvier 1985 de la première chambre civile de la cour de cassation :"Seule la méthode proportionnelle, qui consiste à multiplier le taux de période par le nombre de périodes comprise dans l’année, peut être utilisée pour calculer le TEG annuel de l’intérêt à partir d’un TEG exprimé suivant une périodicité inférieure à un an".
Donc dire qu'une année est formée de 12 mois de 30 jours chacun, et donc de 360 jours, ou qu'une année est formée de 12 mois de 30,41666 jours, soit 365 jours, ne permet pas de soutenir que le TEG est faux, dès lors qu'on a bien fait l'opération arithmétique suivante : TEG = 12xtaux de période !
Le second sujet est la convention de calcul des intérêts. La convention lombarde EXACT/360 est prohibée de jurisprudence constante, la convention 30/360 est équivalente à celle du mois normalisé soit 30,41666/365, avec une année civile de 365 jours, que l'année soit bissextile ou non.
Dans le cas où le prêteur utiliserait la convention lombarde, le calcul du TEG sur les seules échéances hors assurance et sans frais le fait immédiatement apparaitre, comme déjà dit précédemment. A la barre du tribunal, l'usage de cette convention permet de "gagner" le taux légal.
Dernier point : on ne m'a toujours pas expliqué comment des précisions concernant le TEG des crédits consommation ne seraient pas applicables au TEG du prêt immobilier. Y aurait -il plusieurs concepts de TEG ?
Une petite histoire pour illustrer mon propos : un proche ami, physicien et motard passionné, passe devant le tribunal de Police pour un retrait de permis car contrôlé à près de 240 KM sur l'autoroute de Normandie un dimanche matin.
Il déclare ne pas être en infraction car, dit-il, selon les conventions scientifiques internationales, la vitesse est toujours indiquée en mètre par seconde. Par conséquent, l'indication 90 signifie qu'il ne doit pas rouler à plus de 3600*90 = 324 KM/H, de sorte qu'à 240 KM/H, il restait bien en dessous de la vitesse limite.
A la sortie, il a eu tout de même un retrait de permis pour une longue durée. Pourquoi ?
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