Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Bonjour, il y avait 2 choses:
1- le calcul tu TEG erroné car pas égal au taux de période x12
2- la clause de l'année lombarde (360 jours clairement écrite dans le contrat)

D'après la DECISION DU 11 MAI 2017 DE LA COUR DE CASSATION (POURVOI N° 14-27.253)
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’ordonner la substitution, aux taux
conventionnels stipulés dans les prêts consentis les 28 novembre 2002 et
5 mars 2009, du taux légal applicable à la date de leur souscription respective "
dans sa variabilité année par année ", alors, selon le moyen, que, dans le cas où
la nullité de la stipulation d’intérêt que contient le prêt entraîne la substitution
du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est
celui en vigueur au jour du prêt ; qu’il est donc invariable ; qu’en décidant le
contraire, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les
articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt
mentionnant un taux effectif global erroné. L'intérêt au taux légal court à compter
de la souscription de ce prêt, au taux en vigueur, et obéit aux variations auxquelles
la loi le soumet; que le moyen n’est pas fondé.

Je pense qu'ils se sont basés sur le fait que je contestait également le TEG pour appliquer le taux légal variable. Hors ce n'est pas le moyen qui à été retenue pour la décision de l'annulation de la clause d'intérêt.car il est écrit dans la décision:

La clause d'intérêts des prêts litigieux, qui se bas sur une année bancaire de 360 jours est nulle. Il sera donc fait droit à la demande de M.et Mme xxxx, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du TEG.
 
Hello Lexicus,


C'est justement sur cet arrêt que le juge se base pour motiver sa décision d'appliquer le taux légal dans sa variabilité.
Il est étrange que vous en ayez une interprétation opposée.

Extrait de mon jugement "le taux légal pourra être substitué au taux conventionnel pour toute la durée du prêt. Le taux légal sera applicable avec les variations périodiques auxquelles la loi le soumet (cf. Cass. Civ. 1ère 11 mai 2017, N°14-27.253). La sanction est proportionnée au manquement de la banque...."

@raj avez-vous un copie/collé de cet extrait dans votre jugement ?


Cordialement

Calou

Bonjour, oui tout à fait, j'ai également remis en cause le teg, mais ce moyen n'a pas été retenue.
avez vous, vous aussi parler d'une erreur de TEG ?
cordialement.
 
Bonjour,

Aviez-vous demander à ce que justement cette sanction ne soit pas variable car elle ne respecte pas les conditions de bases prévues au contrat?

Cordialement.

Bonjour, non, mais nous avions demander ceci:

Dire et juger que le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre de
prêt s’appliquera, au lieu et place des taux conventionnels,
 
Bonjour,

sauf erreur de lecture de ma part, dans ce pourvoi en cassation dont jugement repris plus avant, c'est la banque qui avait demandé de casser l'arrêt de la cour d'appel qui imposait la variabilité du taux appliqué.
ce pourvoi à été rejeté et donc la cour de cassation à confirmé la variabilité, du moins c'est ce que je comprend après lecture...

de plus il s'agit d'un prêt à une société d'exploitation et non à un particulier.

bien cordialement
 
Hello Lexicus,


C'est justement sur cet arrêt que le juge se base pour motiver sa décision d'appliquer le taux légal dans sa variabilité.
Il est étrange que vous en ayez une interprétation opposée.

Extrait de mon jugement "le taux légal pourra être substitué au taux conventionnel pour toute la durée du prêt. Le taux légal sera applicable avec les variations périodiques auxquelles la loi le soumet (cf. Cass. Civ. 1ère 11 mai 2017, N°14-27.253). La sanction est proportionnée au manquement de la banque...."

@raj avez-vous un copie/collé de cet extrait dans votre jugement ?


Cordialement

Calou



Bonsoir,


Je vais répondre simultanément à Calou 88 et à ICF 62,


Calou 88 quand j'écris

" dans le cas où la nullité de la stipulation d’intérêt que contient le prêt entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est celui en vigueur au jour du prêt; qu’il est donc invariable"


Je ne fais aucune interprétation personnelle, cela ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2017


Le fait que le TGI de Nantes cite cet arrêt pour décider du taux d'intérêt légal variable ,n'est en soit pas une vérité absolue.


Vous vous rendrez compte, en vous prêtant à une lecture attentive de cet arrêt que :

- le taux d'intérêt légal applicable est celui de la date de signature du contrat (sans variation) si la demande porte sur la nullité de la stipulation d'intérêts

- le taux d'intérêt légal subit ses variations successives si la demande porte sur le caractère erroné du TEG

Nous en avons déjà très largement parlé, et plusieurs hommes de droit (des avocats) confirment mon point de vue.

En réponse à ICF 62, voici mon ANALYSE :

1° l’emprunteur (la SCI Régleille) a assigné la banque à la fois en déchéance du droit aux intérêts ou en annulation de la stipulation d’intérêts (laissant à la Cour d’Appel la liberté d’interpréter la demande applicable)

2° l’erreur porte sur des éléments non intégrés dans l’assiette du TEG, de sorte qu’il s’agit d’une demande en déchéance du droit aux intérêts (et non pas une demande en nullité de la stipulation d’intérêts)

3° la Cour d’Appel a décidé l’application du taux d’intérêt légal avec ses modifications successives, ce que conteste la banque

4° là où la Cour d’Appel de Montpellier a dû pêcher c’est dans le texte de son arrêt puisqu’on comprend qu’elle a prononcé la variabilité du taux légal tout en ayant prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt, ce qui ressort du texte suivant de la Cour de Cassation :

« dans le cas où la nullité de la stipulation d’intérêt que contient le prêt entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est celui en vigueur au jour du prêt; qu’il est donc invariable; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; »

5° la Cour de Cassation rappelle que le taux légal applicable

- subit ses modifications successives lorsqu’il s’agit d’une demande portant sur le caractère erroné du TEG, ce qui est le cas d’espèce

- est invariable lorsqu’il s’agit d’une demande en nullité de la stipulation d’intérêts

6° la Cour d’Appel de Montpellier a donc appliqué le bon taux légal (avec ses variations) tout en s’étant trompée sur l’interprétation de la demande qui devait être une demande en déchéance du droit aux intérêts et non une demande en nullité de la stipulation d’intérêt


Par avance, merci de vos observations, sachant qu'il faut à mon sens, et ce dès la 1ère instance, décortiquer le contenu des décisions et en préciser la portée, afin d'éviter que le Tribunal ne retienne uniquement la position de la banque qui a très certainement plus développé sur ce point.


J'ai remarqué que ce n'était pas toujours la partie qui avait raison qui emportait la faveur du Juge, mais celle qui avait le plus développé ses arguments.


Ce n'est que ma position, je peux me tromper.


Bonne soirée à vous
 
Bonsoir,


Je vais répondre simultanément à Calou 88 et à ICF 62,


Calou 88 quand j'écris

" dans le cas où la nullité de la stipulation d’intérêt que contient le prêt entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est celui en vigueur au jour du prêt; qu’il est donc invariable"


Je ne fais aucune interprétation personnelle, cela ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2017


Le fait que le TGI de Nantes cite cet arrêt pour décider du taux d'intérêt légal variable ,n'est en soit pas une vérité absolue.


Vous vous rendrez compte, en vous prêtant à une lecture attentive de cet arrêt que :

- le taux d'intérêt légal applicable est celui de la date de signature du contrat (sans variation) si la demande porte sur la nullité de la stipulation d'intérêts

- le taux d'intérêt légal subit ses variations successives si la demande porte sur le caractère erroné du TEG

Nous en avons déjà très largement parlé, et plusieurs hommes de droit (des avocats) confirment mon point de vue.

En réponse à ICF 62, voici mon ANALYSE :

1° l’emprunteur (la SCI Régleille) a assigné la banque à la fois en déchéance du droit aux intérêts ou en annulation de la stipulation d’intérêts (laissant à la Cour d’Appel la liberté d’interpréter la demande applicable)

2° l’erreur porte sur des éléments non intégrés dans l’assiette du TEG, de sorte qu’il s’agit d’une demande en déchéance du droit aux intérêts (et non pas une demande en nullité de la stipulation d’intérêts)

3° la Cour d’Appel a décidé l’application du taux d’intérêt légal avec ses modifications successives, ce que conteste la banque

4° là où la Cour d’Appel de Montpellier a dû pêcher c’est dans le texte de son arrêt puisqu’on comprend qu’elle a prononcé la variabilité du taux légal tout en ayant prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt, ce qui ressort du texte suivant de la Cour de Cassation :

« dans le cas où la nullité de la stipulation d’intérêt que contient le prêt entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est celui en vigueur au jour du prêt; qu’il est donc invariable; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; »

5° la Cour de Cassation rappelle que le taux légal applicable

- subit ses modifications successives lorsqu’il s’agit d’une demande portant sur le caractère erroné du TEG, ce qui est le cas d’espèce

- est invariable lorsqu’il s’agit d’une demande en nullité de la stipulation d’intérêts

6° la Cour d’Appel de Montpellier a donc appliqué le bon taux légal (avec ses variations) tout en s’étant trompée sur l’interprétation de la demande qui devait être une demande en déchéance du droit aux intérêts et non une demande en nullité de la stipulation d’intérêt


Par avance, merci de vos observations, sachant qu'il faut à mon sens, et ce dès la 1ère instance, décortiquer le contenu des décisions et en préciser la portée, afin d'éviter que le Tribunal ne retienne uniquement la position de la banque qui a très certainement plus développé sur ce point.


J'ai remarqué que ce n'était pas toujours la partie qui avait raison qui emportait la faveur du Juge, mais celle qui avait le plus développé ses arguments.


Ce n'est que ma position, je peux me tromper.


Bonne soirée à vous

Hello Lexicus,

Merci de votre réponse, une nouvelle fois c'est clair et explicite.

Quand je dis "c'est étrange" ce n'est absolument pas un jugement de valeur, mais juste que la situation est ubuesque/insensée.

J'ai demandé la nullité de la stipulation d'intérêt, je suis un particulier mais le juge se basant sur cet arrêt de cour de cassation considère que le taux d'intérêt légal doit être appliqué dans sa variabilité... et ce n'est pas une erreur de sa part le jugement de raj est un copié/collé du mien plusieurs mois après.

Calou
 
Merci à Lexicus pour son analyse.

si je comprend bien, je ne suis pas un spécialiste en droit, cette décision de la cour de cassation sert de donc de référence aux juges selon les termes de la demande des clients: erreur de TEG ou stipulation de nullité d'intérêts....

pas facile évidemment pour le client néophyte qui fait confiance à son avocat si ce dernier n'a pas bien formulé la demande...

bien cordialement
 
Merci à Lexicus pour son analyse.

si je comprend bien, je ne suis pas un spécialiste en droit, cette décision de la cour de cassation sert de donc de référence aux juges selon les termes de la demande des clients: erreur de TEG ou stipulation de nullité d'intérêts....

pas facile évidemment pour le client néophyte qui fait confiance à son avocat si ce dernier n'a pas bien formulé la demande...

bien cordialement


Bonjour Calou88 et ICF62,


Je pense qu'il faut que les avocats des emprunteurs ne se cantonnent pas à citer un arrêt dans leurs conclusions.

L'arrêt du 11 MAI 2017 de la Cour de Cassation (POURVOI N° 14-27.253) est difficile à lire et quelque peu confus, et les banques en profitent pour "embrouiller" l'esprit du Juge.


Si l'on devait interpréter cet arrêt en comprenant que le taux légal doit subir ses variations successives, la Cour de Cassation contredirait sa décision du 15 octobre 2014 (N° de pourvoi: 13-16555) dans laquelle elle indique clairement que c'est le taux légal à la date du contrat qui doit être appliqué.


J'invite à citer d'autres arrêts pour conforter les propos, notamment celui du 18 avril 2017 de la Cour d'Appel de Toulouse - 1ère chambre section 1 - N° RG: 16/00219

"Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les appelants, la clause de stipulation d'intérêts encourt la nullité et la banque n'est fondée à se prévaloir que des intérêts au taux légal à compter de la conclusion du contrat et non, s'agissant d'un emprunt à taux fixe, au taux légal en vigueur au moment du versement de chaque échéance."


Si vous demandez à votre avocat de développer un peu plus en s'arrêtant sur l'analyse qui doit être faite de l'arrêt du 11 mai 2017 de la Cour de Cassation, et confortez avec d'autres arrêts comme je viens de le faire ci-dessus, je pense que vous augmenterez vos chances d'aboutir favorablement à un taux légal fixe.


Espérant vous avoir aidé


Bonne journée à vous
 
Bonjour Calou88 et ICF62,


Je pense qu'il faut que les avocats des emprunteurs ne se cantonnent pas à citer un arrêt dans leurs conclusions.

L'arrêt du 11 MAI 2017 de la Cour de Cassation (POURVOI N° 14-27.253) est difficile à lire et quelque peu confus, et les banques en profitent pour "embrouiller" l'esprit du Juge.


Espérant vous avoir aidé


Bonne journée à vous

Lexicus,

C'est bien ce qui est plus qu'étrange dans mon cas. Cet arrêt du 11 Mai est postérieur aux conclusions des parties. La question de la variabilité n' a été abordé par aucune des parties. Nous avons demandé la nullité de la stipulation d'intérêt et l'application du taux légal à la date de la signature de l'offre (2013). Les avocats de la banque n'ont jamais fait mention de variabilité du taux et encore moins de cet arrêt ayant conclu définitivement 15 jours avant ....

Cet arrêt a été introduit par le juge dans son jugement.

Calou
 
Calou,


C'est effectivement curieux que le Juge ait statué sur quelque chose qui n'a été abordé par aucune des 2 parties.


Néanmoins, il semble désormais acquis par ce Tribunal que le taux légal subisse ses variations successives. Il importe donc que les emprunteurs qui voient leur affaire traitée devant cette juridiction de développer davantage sur ce point (le taux légal applicable) de sorte que le Juge change son interprétation (erronée) qu'il fait de cet arrêt du 11 mai 2017 de la Cour de Cassation.

J'ajouterais que l'article 1134 du code civil dispose que le contrat fait la loi des parties. Si le contrat prévoyait un taux fixe, il n'y a aucune raison qu'un jugement vienne modifier l'intention initiale des parties de convenir d'un taux d'intérêt fixe.

Qui plus est, la CJUE a rappelé que les sanctions doivent être effectives (ce qui signifie qu'une sanction ne saurait finalement profiter à la partie qui est à l'origine de l'irrégularité)

CJUE, n° C-565/12, Arrêt de la Cour, LCL Le Crédit Lyonnais SA contre Fesih Kalhan, 27 mars 2014

Or, par le jeu de ses variations dans le temps, le taux légal pourrait s'avérer supérieur au taux conventionnel, ce qui ne serait plus une sanction.

Enfin, si l'emprunteur fait le choix d'un taux fixe c'est pour avoir une visibilité et une prévisibilité dans sa charge mensuelle. Le fait de passer à un taux variable modifie ce souhait de prévisibilité, ce qui va à l'encontre de la commune intention des parties, rappelant à cet égard que l'article 1188 du code civil dispose que " Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties".


Espérant que ces arguments pourront vous servir


Bon après-midi à vous
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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