Bonjour, il y avait 2 choses:
1- le calcul tu TEG erroné car pas égal au taux de période x12
2- la clause de l'année lombarde (360 jours clairement écrite dans le contrat)
D'après la DECISION DU 11 MAI 2017 DE LA COUR DE CASSATION (POURVOI N° 14-27.253)
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’ordonner la substitution, aux taux
conventionnels stipulés dans les prêts consentis les 28 novembre 2002 et
5 mars 2009, du taux légal applicable à la date de leur souscription respective "
dans sa variabilité année par année ", alors, selon le moyen, que, dans le cas où
la nullité de la stipulation d’intérêt que contient le prêt entraîne la substitution
du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est
celui en vigueur au jour du prêt ; qu’il est donc invariable ; qu’en décidant le
contraire, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les
articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt
mentionnant un taux effectif global erroné. L'intérêt au taux légal court à compter
de la souscription de ce prêt, au taux en vigueur, et obéit aux variations auxquelles
la loi le soumet; que le moyen n’est pas fondé.
Je pense qu'ils se sont basés sur le fait que je contestait également le TEG pour appliquer le taux légal variable. Hors ce n'est pas le moyen qui à été retenue pour la décision de l'annulation de la clause d'intérêt.car il est écrit dans la décision:
La clause d'intérêts des prêts litigieux, qui se bas sur une année bancaire de 360 jours est nulle. Il sera donc fait droit à la demande de M.et Mme xxxx, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du TEG.
1- le calcul tu TEG erroné car pas égal au taux de période x12
2- la clause de l'année lombarde (360 jours clairement écrite dans le contrat)
D'après la DECISION DU 11 MAI 2017 DE LA COUR DE CASSATION (POURVOI N° 14-27.253)
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’ordonner la substitution, aux taux
conventionnels stipulés dans les prêts consentis les 28 novembre 2002 et
5 mars 2009, du taux légal applicable à la date de leur souscription respective "
dans sa variabilité année par année ", alors, selon le moyen, que, dans le cas où
la nullité de la stipulation d’intérêt que contient le prêt entraîne la substitution
du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est
celui en vigueur au jour du prêt ; qu’il est donc invariable ; qu’en décidant le
contraire, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les
articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt
mentionnant un taux effectif global erroné. L'intérêt au taux légal court à compter
de la souscription de ce prêt, au taux en vigueur, et obéit aux variations auxquelles
la loi le soumet; que le moyen n’est pas fondé.
Je pense qu'ils se sont basés sur le fait que je contestait également le TEG pour appliquer le taux légal variable. Hors ce n'est pas le moyen qui à été retenue pour la décision de l'annulation de la clause d'intérêt.car il est écrit dans la décision:
La clause d'intérêts des prêts litigieux, qui se bas sur une année bancaire de 360 jours est nulle. Il sera donc fait droit à la demande de M.et Mme xxxx, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du TEG.