Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Je ne serais pas étonné que ce message alarmiste provienne d'une société commerciale dont le fonds de commerce est la contestation du TEG, histoire de pousser les hésitants Ã* se lancer.

La prescription a fait l'objet d'une réforme globale en 2008, il me paraît peu probable (mais il est vrai qu'en France les banques sont toutes puissantes) qu'on retouche le texte aussi vite pour faire une exception Ã* leur profit.

D'ailleurs, la loi n'est pas rétroactive et pour être efficace, il faudrait aussi qu'elle règle le sort de la jurisprudence qui permet de fixer le point de départ Ã* la date de découverte de l'erreur...

Cdt, Dimitri



Je partage globalement l'avis de Dimitri.


Ce message ressemble à celui d'une société qui œuvre dans la contestation du TEG pour inciter les emprunteurs contestataires à se lancer rapidement.

Je valide aussi le fait qu'une loi ne saurait avoir un effet rétroactif sur les contrats anciens. Le contentieux initié ne saurait brutalement être rompu par une loi nouvelle.

Par contre, le "lobby bancaire" est bien présent. Je vois un exemple frappant à citer.

L'article L 312-33 du Code de la Consommation permettait au Juge de prononcer une déchéance totale ou partielle du droits aux intérêts. Désormais, cette possibilité est limitée à 30% des intérêts et plafonnée à 30 000 euros selon le nouvel article L 341-27 du même code.

Il faut donc être prudent vis-à-vis de ce genre de message alarmiste comme il ne faut pas négliger le pouvoir des banques.

Bien à vous
 
Bonjour,

D'ailleurs, la loi n'est pas rétroactive et pour être efficace, il faudrait aussi qu'elle règle le sort de la jurisprudence qui permet de fixer le point de départ à la date de découverte de l'erreur...

On l'a pourtant déjà vu me semble-t-il. Ce texte (n° 2014-844),publié au Journal officiel le 30 juillet permet la validation rétroactive de l’absence ou de l’erreur de taux effectif global, de taux de période et de durée de période dans les contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.

Le Conseil Constitutionnel a validé ce texte. Lire ICI

Cela pourrait se reproduire, bien évidemment ce n'est pas ce que je souhaite.

Cdlt
 
Bonjour,



On l'a pourtant déjà vu me semble-t-il. Ce texte (n° 2014-844),publié au Journal officiel le 30 juillet permet la validation rétroactive de l’absence ou de l’erreur de taux effectif global, de taux de période et de durée de période dans les contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.

Le Conseil Constitutionnel a validé ce texte. Lire ICI

Cela pourrait se reproduire, bien évidemment ce n'est pas ce que je souhaite.

Cdlt

Oui, mais en réalité, et au début, cette loi devait s'appliquer à TOUS les contrats de prêts, y compris ceux souscrits par des personnes privées, et cela a été censuré par le CC si je me rappelle bien.

Cdt,

Dimitri
 
Je partage globalement l'avis de Dimitri.

... Désormais, cette possibilité est limitée à 30% des intérêts et plafonnée à 30 000 euros selon le nouvel article L 341-27 du même code....

??? Bonjour, l'article en question fait référence à la sanction pénale de 150 000 €. La sanction civile est prévue au L341-34 et reste la même qu'auparavant, déchéance des intérêts dans la proportion décidée par le juge (quand on agit sur la déchéance donc).

J'ai loupé quelque chose ?

Merci.
 
Bonjour,

Ci-dessous les sujets concernés :

Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

Article L341-25 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de l'article L. 313-7, du second alinéa de l'article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...Texte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701

Paragraphe 1 : Sanctions civiles

Article L341-27 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :

1° Sans avoir fourni à l'emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ; ou

2° Sans avoir, en méconnaissance de l'article L. 313-12, mis en garde l'emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ; ou

3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...Texte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701

Cdt
 
Messieurs Dames , voici de nouveaux arrêts à commenter.


TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 11 oct. 2017, n° 16 18126

Attendu que les époux X reprochent à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France d’avoir calculé les intérêts conventionnels sur la base
de l’année lombarde ;
Attendu qu’en application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 anciens du code de la
consommation, les intérêts dus par un consommateur ou un non-professionnel doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit
dans l’acte de prêt sur la base de l’année civile ; que les parties ne peuvent déroger à ces dispositions d’ordre public ;
Attendu que le contrat stipule en l’espèce : « Durant la phase de différé total, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux
d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de
30 jours.
«Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base
d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours»; qu’il est précédemment
indiqué que la périodicité des échéances est mensuelle ;
Attendu que l’année civile compte douze mois, qu’elle soit bissextile ou non; qu’il s’ensuit que les intérêts dus pour une échéance mensuelle
représentent un douzième de l’intérêt conventionnel ;
Page 3 sur 4
Attendu que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours est équipollent à
calculer ces intérêts sur la base d’un douzième de l’intérêt conventionnel; que le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel qu’il est défini par
la clause précitée, est donc conforme aux prescriptions légales susrappelées; que le grief allégué n’est pas établi; que les demandeurs seront
déboutés de leur demande d’annulation de la stipulation d’intérêts

TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 10 oct. 2017, n° 15 11088

Sur l’utilisation de l’année lombarde

M. X soutient que le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt serait erroné au seul motif que les intérêts conventionnels intégrés à son calcul auraient été calculés sur la base d’une année d’une durée de 360 jours et non de 365 jours.

Il sera cependant relevé que, s’agissant d’un prêt remboursable par échéances mensuelles, et donc d’intérêts conventionnels calculés sur des périodes d’un mois entier, un calcul de ces intérêts sur la base d’une année de 360 jours et d’un mois de 30 jours aboutit à un résultat strictement équivalent à celui résultant d’un calcul effectué sur la base d’une année de 365 jours et d’un mois normalisé.
 
Dernière modification:
Alors la c'est la première fois que je vois ça ...

Si la CA de paris s'y met aussi ......

CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 6 oct. 2017, n° 16 04945

- sur le calcul des intérêts sur 360 jours
Considérant que l’article 2 des conditions générales du prêt stipule que :
'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours, rapportés à 360 jours
l’an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la
période écoulée, rapportée à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des
intérêts rapportés à 365 jours l’an.
Ajustement de la première échéance : la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts. De ce fait son montant peut être différent
des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés
et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début d’amortissement et la première échéance n’est pas égal à 30 jours’ ;
Considérant qu’en application des dispositions des articles 1907 du Code civil, L313-1, L313-2 et R313-1 du Code de la consommation, dans leur
version applicable au litige, le taux de l’intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur et
doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours ;
Considérant que selon l’annexe à l’articleR313-1 du Code de la consommation, 'l’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en
années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un
mois normalisé compte 30,41666 (c’est à dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non’ ;
Considérant que Monsieur et Madame X reconnaissent dans leurs écritures que l’utilisation de l’année lombarde ou de l’année civile est sans
incidence sur le montant des échéances mensuelles, puisque le résultat du calcul sur l’année de 360 jours et le mois de 30 jours est identique à
celui sur 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 ;
Considérant qu’il est constant que le calcul des intérêts conventionnels en application de la clause litigieuse susvisée aboutit, pour les intérêts
calculés pour une période d’un mois entier, au même résultat que le calcul de ces intérêts effectué sur la base d’une année civile et d’un mois
normalisé de 30,41666 jours ;
Considérant en conséquence que Monsieur et Madame X ne démontrent aucune irrégularité de calcul des intérêts, s’agissant de l’ensemble des
échéances du prêt calculées sur une durée d’un mois entier ;
Considérant en revanche que les intérêts de la première échéance du prêt ont été calculés en rapportant le nombre de jours de la période
considérée à une année de 360 jours, en méconnaissance du principe précédemment énoncé, et que cette première échéance d’une durée de
49 jours, pour la période du 22 octobre au 10 décembre 2010, a donné lieu au prélèvement d’un montant de 1041,15 euros, comprenant
132,92 euros d’intérêts (7649,25 euros (montant annuel des intérêts) /360 X 49), alors que ce montant aurait dû s’élever à 1026,89 euros
comprenant 131,10 euros d’intérêts (7 649,25 euros /365 X 49), soit une différence de 14,26 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, le prêteur qui
ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L312-8, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée
par le juge ;
Considérant que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, hypothèse de la présente espèce, aux
dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil et que l’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions
d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d’une option entre la nullité de la clause de stipulation des
intérêts ou la déchéance du droit aux intérêts; une telle option privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité
de l’erreur ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur et Madame X ne démontrent pas l’existence d’une erreur affectant le calcul des intérêts, autre que celle
contenue dans la première échéance du prêt ;
Considérant que la sanction doit être proportionnée aux conséquences défavorables subies par le consommateur et qu’en conséquence il convient
de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts du CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 14,26 euros ;
Considérant que le CREDIT LYONNAIS, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame X la somme de 14,26 euros. Page 5 sur 6
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne le CREDIT LYONNAIS aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article
699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 
ça y'est la cours d'appel de Paris à le lobby des banques dans la poche

on est mort ...

CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 29 sept. 2017, n° 16 03302

Sur le calcul de l’intérêt conventionnel
Considérant que l’annexe de l’article R313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que l’écart
entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année; qu’une année compte 365 jours ou pour les années
bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, qu’un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est à dire 365/12) que l’année soit
bissextile ou non ;
Que l’annexe I de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs auxbiens immobiliers reprend
presque mot pour mot les termes de l’annexe précité en énonçant :
L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour
les années bissextiles : 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est à dire
365/12) que l’année soit bissextile ou non.
Considérant qu’il en résulte que le législateur, national puis européen, a posé le principe que l’intérêt mensuel était constant quelque soit le mois
considéré, les intérêts étant toujours calculés sur la base d’un douzième d’année quelque soit le nombre de jours séparant les versements,
conformément à la méthode lombarde, critiquée à tort par les appelants qui proposent un calcul (A) contraire aux prévisions légales pour
l’échéance du 10 mars 2016, seule l’opération C, ou son équivalent mathématique B pouvant être admise ;
Page 3 sur 5
Considérant que le calcul ne pose en réalité de difficultés que pour les intérêts intercalaires, c’est à dire perçus par la banque pour un mois
incomplet ;
Que dans une telle hypothèse, il convient de prendre en compte le nombre de jours au cours desquels l’emprunteur a bénéficié des fonds mais de
le rapporter au mois normalisé pour respecter « l’égalité » précitée entre les mois ;
Que tout autre calcul et notamment celui proposé par les appelants, qui se réfèrent au nombre de jours précis du mois considéré est par définition
inexact, aboutissant, pour les mois longs à procurer un avantage à la banque et, pour les mois courts, aux emprunteurs ;
Considérant en conséquence et pour ne prendre qu’un seul exemple que pour le prêt de 70 000 € la banque a décaissé :
5 712,73 € le 12 octobre 2010,
15 908,78 € le 3 novembre 2010 ;
Que les intérêts dus aux emprunteurs à la date du 12 novembre 2010 sont ainsi de :
5 712,73 x 3% x (30,416666/365) = 14,28 €
+
15 908,78 x 3% x (30,416666/365) x 9/31 = 11,55 € ;
Soit un total général de 25,83 € correspondant au montant prélevé ;
Que ce calcul ne fait pas la seule « application de l’année lombarde » prohibée qui serait, pour la seconde opération :
15 908,78 x 3% x 9/360 =11,93 €,
étant encore précisé que le calcul proposé par les appelants :
15 908,78 x 3% x 9/365 =11,77 € est défavorable aux emprunteurs ne leur permettant pas de le critiquer utilement…;
Considérant, à titre superfétatoire, qu’il sera précisé que la sanction sollicitée par les emprunteurs est également exclue des prévisions légales ;
Qu’à supposer faux le calcul opéré par la banque, il en résulterait une irrégularité dans l’exécution de la convention n’ouvrant droit qu’à des
dommages-intérêts sauf à démontrer qu’au regard des irrégularités démontrés le taux d’intérêt réel ne correspondrait pas au taux annoncé ;
Et considérant que même en retenant les erreurs dénoncées par leur expert, celles-ci ne portent que sur quelques euros ne pouvant affecter que la
cinquième voire la sixième décimale de l’intérêt convenu pour ces prêts de très longue durée ;
Considérant enfin que la nullité de l’intérêt n’est pas encourue pour un prêt Scrivener en raison de la sanction spéciale de déchéance posée par
l’article L312-33 du code de la consommation, soumise à l’appréciation du juge, lequel doit, selon les dispositions des directives européennes
2008/48/CE et 2014/17 telles qu’interprétées par la Cour de justice européenne, en faire une application proportionnée à la gravité de l’erreur ;
 
Une catastrophe le TGI de paris en ce moment

Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 27 septembre 2017, n° 15/14835

Sur la stipulation d’intérêt :

Attendu que B-C D reproche au Crédit lyonnais d’avoir calculé les intérêts conventionnels sur la base de l’année lombarde ;

Attendu qu’en application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, les intérêts dus par un consommateur ou un non-professionnel doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt sur la base de l’année civile ; que les parties ne peuvent déroger à ces dispositions d’ordre public ;

Attendu qu’il est stipulé à l’article 2, alinéas 3 et 4, des conditions générales du prêt du 19 octobre 2010 :

« Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exacts de la période écoulée, rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an.

« Ajustement de la première échéance : la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts. De ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début d’amortissement et la première échéance n’est pas égal à 30 jours » ;

qu’il est précédemment indiqué que la périodicité des échéances est mensuelle ;

Attendu que l’année civile compte douze mois ; qu’il s’ensuit que les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l’intérêt conventionnel ; que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d’un douzième de l’intérêt conventionnel ; que le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel qu’il est défini par la clause précitée, est donc conforme aux prescriptions légales susrappelées ;

Attendu, en revanche, que le calcul des intérêts courus pendant une période de plus ou moins d’un mois diffère selon qu’il est rapporté à une année lombarde ou à une année civile ; qu’à cet égard, le demandeur critique les intérêts payés à la première échéance suivant chaque déblocage de fonds ;

Attendu qu’il ressort du tableau d’amortissement définitif du prêt

no 4000816JBJ5211GH que l’échéance du 3 janvier 2011 comprend un montant de 21,86 euros d’intérêts intercalaires courus depuis le 28 décembre 2010, date d’un premier déblocage de fonds à concurrence de 36 940 euros, ainsi calculé par la banque :

36 940 € × 3,55 % × (6 j/360 j) = 21,86 €

Attendu qu’un calcul sur la base de l’année civile aboutit à un montant de :

36 940 € × 3,55 % × (6 j/365 j) = 21,56 €

Attendu qu’à la suite d’un deuxième déblocage de fonds le 8 février 2011 à concurrence de 28 201,54 euros, portant le capital restant dû de 36 940 euros à 65 141,54 euros, l’échéance du 3 mars 2011 comprend un montant d’intérêts de 173,24 euros, ainsi calculé par la banque :

36 940 € × 3,55 % × (30 j/360 j) + 28 201,54 € × 3,55 % × (23 j/360 j) =

109,28 € + 63,96 € = 173,24 €

Attendu qu’un calcul sur la base de l’année civile aboutit à un montant de :

36 940 € × 3,55 % × (1/12) + 28 201,54 € × 3,55 % × (23 j/365 j) =

109,28 € + 63,09 € = 172,37 €

Attendu qu’à la suite d’un troisième déblocage de fonds le 31 mai 2011 à concurrence de 33 940 euros, portant le capital restant dû de 65 141,54 euros à 99 081,54 euros, l’échéance du 3 juin 2011 comprend un montant d’intérêts de 202,75 euros, ainsi calculé par la banque :

65 141,54 € × 3,55 % × (30 j/360 j) + 33 940 € × 3,55 % × (3 j/360 j) =

192,71 € + 10,04 € = 202,75 €

Attendu qu’un calcul sur la base de l’année civile aboutit à un montant de :

65 141,54 € × 3,55 % × (1/12) + 33 940 € × 3,55 % × (3 j/365 j) =

192,71 € + 9,90 € = 202,61 €

Attendu qu’à la suite d’un quatrième déblocage de fonds le 2 juillet 2011 à concurrence de 1 961,81 euros, portant le capital restant dû de 99 081,54 euros à 101 043,35 euros, l’échéance du 3 juillet 2011 comprend un montant d’intérêts de 293,31 euros, ainsi calculé par la banque :

99 081,54 € × 3,55 % × (30 j/360 j) + 1 961,81 € × 3,55 % × (1 j/360 j) =

293,12 € + 0,19 € = 293,31 €

Attendu qu’un calcul sur la base de l’année civile aboutit à un montant de :

99 081,54 € × 3,55 % × (1/12) + 1 961,81 € × 3,55 % × (1 j/365 j) =

293,12 € + 0,19 € = 293,31 €

Attendu qu’à la suite d’un cinquième déblocage de fonds le 24 septembre 2011 à concurrence de 2 942,72 euros, portant le capital restant dû de 101 043,35 euros à 103 986,07 euros, l’échéance du 3 octobre 2011 comprend un montant d’intérêts de 301,54 euros, ainsi calculé par la banque :

101 043,35 € × 3,55 % × (30 j/360 j) + 2 942,72 € × 3,55 % × (9 j/360 j) =

298,93 € + 2,61 € = 301,54 €

Attendu qu’un calcul sur la base de l’année civile aboutit à un montant de :

101 043,35 € × 3,55 % × (1/12) + 2 942,72 € × 3,55 % × (9 j/365 j) =

298,93 € + 2,58 € = 301,51 €

Attendu qu’il est ainsi démontré que le Crédit lyonnais a calculé les intérêts conventionnels des échéances rompues du prêt sur la base de l’année lombarde ;

Attendu que, faute pour l’emprunteur d’avoir pu valablement consentir au calcul des intérêts conventionnels sur la base de l’année lombarde, le prêteur est tenu de restituer les intérêts trop perçus, sans qu’il y ait lieu à annulation de la stipulation de l’intérêt régulièrement fixé par écrit, ni de la clause stipulant que les intérêts de la première mensualité seront calculés en nombre exact de jours ; que le Crédit lyonnais sera condamné à restitution à concurrence de 1,89 euros conformément à son offre formulée à titre subsidiaire ;
 
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N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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