Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Merci, c'est effectivement un jugement dont j'avais pris connaissance et c'est d'ailleurs lui qui nous met le doute de faire appel ou pas. Car notre cas est bien le suivant, la clause d'année lombarde est bien inscrite, et même si le préjudice est faible voire nul dans notre cas, la cour d'appel de Lyon semble aller dans notre sens pour un cas comme le notre. Oui la banque en ligne nous titille depuis longtemps, ne faisant de plus jamais appel à notre conseiller, utilisant les applis mobiles et autres pour les virements. Les Agios et les frais de carte bancaire sont cher payés, je trouve

Cher Pit298,


Je viens de recevoir ce matin un jugement du 30 juin 2017 de la 4ème chambre civile du TGI de Lyon.

Figurez-vous que ce jugement est favorable aux emprunteurs.

Il n'y a pas de raison qu'on donne raison à certains emprunteurs concernant les mêmes griefs que les vôtres et pas à vous.

Petite précision : le jugement vise uniquement l'illéïcité de la clause, aucune référence aux calculs pour prouver l'erreur mathématique.


Si vous êtes intéressé, je peux vous en envoyer copie en mp.


Dans la juridiction qui vous concerne, que ce soit en 1er ressort ou en Appel, on sait donner raison aux emprunteurs.


Ce message se veut être un message d'encouragement ou du moins la preuve que rien n'est impossible


Si vous êtes intéressé, faites le moi savoir


Bien à vous
 
Cher Pit298,


Je viens de recevoir ce matin un jugement du 30 juin 2017 de la 4ème chambre civile du TGI de Lyon.

Figurez-vous que ce jugement est favorable aux emprunteurs.

Il n'y a pas de raison qu'on donne raison à certains emprunteurs concernant les mêmes griefs que les vôtres et pas à vous.

Petite précision : le jugement vise uniquement l'illéïcité de la clause, aucune référence aux calculs pour prouver l'erreur mathématique.


Si vous êtes intéressé, je peux vous en envoyer copie en mp.


Dans la juridiction qui vous concerne, que ce soit en 1er ressort ou en Appel, on sait donner raison aux emprunteurs.


Ce message se veut être un message d'encouragement ou du moins la preuve que rien n'est impossible


Si vous êtes intéressé, faites le moi savoir


Bien à vous


Bonjour Lexicus,

Effectivement, cela m'intéresserait de voir ce jugement svp.

D'avance, merci.
 
Bonjour à tous,


En matière de jugements favorables aux emprunteurs en 1er ressort, j'ai trouvé :

- jugement du 1er juillet 2014 du TGI de Paris (9ème chambre 2ème section) : RG N° 12/14261, confirmé par arrêt du 25 février 2016 de la Cour d'Appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 6): N° RG :14/16846

- jugement du 6 février 2015 du TGI de Toulouse : RG N°13/02249, confirmé par arrêt du 20 avril 2016 de la Cour d'Appel de Toulouse (1ère chambre - section 1) : N°RG : 15/01197

- jugement du 13 février 2015 du TGI d'Evry (3ème chambre) : N° 12/02969, jugement définitif (non frappé d'appel)

- jugement du 1er avril 2015 du TGI de Dunkerque : N° 12/03169, confirmé par arrêt du 25 février 2016 de la Cour d'Appel de Douai (chambre 8 - section 1) : N° RG :15/02776

- jugement du 29 octobre 2015 du TGI de Nantes (1ère chambre): RG N°12/05022

- jugement du 20 novembre 2015 du TGI de Lille (chambre 2): RG N°15/04528, confirmé par arrêt du 7 juillet 2016 de la Cour d'Appel de Douai : N° RG : 15/07451

- jugement du 14 décembre 2015 du TGI de Créteil (3ème chambre civile) : RG N°13/01148

- jugement du 15 décembre 2015 du TGI de Lille (chambre 2) : RG N°15/05389, confirmé par arrêt du 2 mars 2017 de la Cour d'Appel de Douai : N° RG : 16/01335

- jugement du 15 décembre 2015 du TGI de Lille (chambre 2) : RG N°14/05521, confirmé par la Cour d'Appel de Douai en date du 3 novembre 2016 : RG N°16/00338

- jugement du 15 avril 2016 du TGI de Montpellier (Pôle Civil Section 2) : RG N°14/07072

- jugement du 19 avril 2016 du TGI d'Albi (chambre civile) : RG N°15/00752

- jugement du 13 septembre 2016 du TGI de Nantes (4ème chambre) : RG N°15/05466

- jugement du 15 septembre 2016 du TGI de Montpellier (Pôle Civil Section 2) : RG N°15/07278

- jugement du 17 novembre 2016 du TGI de Toulon (2ème chambre contentieux) : RG N° : 16/00891

- jugement du 28 novembre 2016 du TGI de Créteil (3ème chambre civile) : RG N° 14/03375

- jugement du 28 février 2017 du Tribunal d'Instance de Poissy : RG N° 11-15-000678

- jugement du 25 avril 2017 du TGI d'Annecy (chambre civile) : RG N° 15/01965

- jugement du 30 juin 2017 du TGI de Lyon (4ème chambre) : RG N° 16/06565


Si certains d'entre vous veulent compléter cette liste, n'hésitez pas.

Contrairement aux idées reçues, certains emprunteurs obtiennent gain de cause en 1er ressort (même si cela n'est pas une évidence) et parfois même voient leur décision confirmées en Appel.

Ne vous découragez donc pas, rien n'est impossible.


J'espère que ces références (issues de très longues heures de recherches) participeront à l'intérêt collectif et encourageront celles et ceux qui ont malheureusement échoué
 
Merci Lexicus, beau boulot de recherche.

De rien cher pit298,


Si cela peut aider d'autres emprunteurs qui comme moi doivent combattre cet usage "préhistorique" qu'est l'année lombarde.

J'ai oublié un jugement du 29 mars 2017 du TGI de Saint-Denis de la Réunion (RG N°15/03045) mais nous savons par l'intermédiaire de l'emprunteur qui est également membre de ce forum, que la banque (qui se trouve être la Caisse d'Epargne) a fait appel de ladite décision.

J'en profite pour lui adresser tous mes encouragements, et mes vœux de pleine réussite, espérant très sincèrement que ce jugement sera confirmé en Appel.


Bien à vous
 
Merci lexicus

J'ai pu comparer avec mon jugement daté du 30 juin au tgi de Lyon.
Même tribunal même argumentation même Président même avocat et clause présente.
décision différente !
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...barde-360-jours.25660/post-264252#post-264252

Cher Valentino600cbr,

Je comprends votre frustration car les dossiers se ressemblent beaucoup en effet, et il peut paraître étrange ne vous n'ayez pas obtenu gain de cause sur le même fondement de l'année lombarde.


Toutefois, je note que l'argument de l'équivalence entre mois normalisés rapportés à l'année civile et mois de 30 jours ramenés à l'année bancaire de 360 jours a été entendu par le Magistrat, à mon sens, à tort.


Je vous invite à présenter un tableau d'amortissement comparatif entre les 2 méthodes (année lombarde et année civile).


En toute logique, si la 1ère échéance d'intérêts ne porte pas sur un mois plein mais sur un mois incomplet (inférieur à 30 jours), vous devez pouvoir démontrer que la part d'intérêts de cette 1ère échéance n'est pas la même si l'on applique la méthode du mois normalisé de 30,41666 rapporté à l'année civile par rapport à la méthode visant à raisonner sur un mois de 30 jours rapportés à une année bancaire de 360 jours.

La banque soutiendra alors que l'incidence financière est dérisoire, et se limite à la 1ère échéance.

Vous pourrez alors défendre que cette incidence n'est pas si dérisoire que cela, car se répercute sur la part d'amortissement des échéances postérieures, laquelle induit un surcoût intérêts, le tout entraînant un effet "boule de neige"

Et vous terminez votre argumentaire en défendant que la jurisprudence désormais constante ne sanctionne pas l'erreur en fonction d'un préjudice (je pourrais vous donner toutes les références de décisions qui s'y prêtent)


Je vous invite à vous référer à l'arrêt du 2 mars 2017 de la Cour d'Appel de Douai (RG N°1601335) dont extrait ci-dessous qui expose assez clairement je trouve ce que j'essaie de vous expliquer ci-dessus :


"Mais attendu que s'il est exact que le montant des intérêts est exactement le
même, qu'on le détermine à raison des intérêts annuels x 1/12 ou des intérêts annuels x
30/360 ou encore des intérêts annuels x30,416661365, c'est-à-dire en recourant au mois
normalisé imposé par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, il en va
différemment en présence d'intérêts dits intercalaires
, c'est-à-dire en présence d'intérêts
perçus par le prêteur lorsque le nombre de jours- correspond à un mois incomplet,
autrement dit lorsque le calcul du montant des intérêts est fait, non par fractions d'année
rapportées à l'année (1112x12, 30/360x360 ou 30,41666/365x365), mais par jours
rapportés au nombre de jours de l'année ;



Que dans cette hypothèse en effet, un numérateur décompté au nombre exact de
jours (au total trois cent soixante cinq ou trois cent soixante six) mais rapporté à un
dénominateur de trois cent soixante jours conduit nécessairement à une majoration
dissimulée du montant des intérêts
;

Qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du tableau d'amortissement versé aux
débats par les parties que les fonds empruntés ont été débloqués le 19 avril 2011 et que
la première échéance de remboursement du prêt, calculée en jours exacts conformément
aux dispositions contractuelles, a été fixée au 5 juin 2011, soit quarante sept jours plus
tard ; que la part d'intérêts perçus par la banque à l'occasion du paiement, par les emprunteurs, de cette première mensualité de remboursement du crédit s'est élevée à la
somme de 141,97 euros, ce qui, ainsi que les emprunteurs en font la démonstration,
correspond à un montant d'intérêts calculés sur quarante sept jours rapportés à trois cent
soixante jours
[(153 600eurosx 3,70%)/360 x 47 et non à trois cent soixante cinq
jours, comme soutenu à tort par la banque, auquel cas cette part se serait élevée à 731,81
euros [(153 600 euros x 3,70%)/365 x 47), soit une différence de 10,16 euros au
détriment des emprunteurs ;

Que c'est à tort que la banque prétend que cette différence de montant qu'elle
qualifie de dérisoire serait l'unique montant qui serait ainsi mis à la charge des
emprunteurs alors que cette majoration dissimulée du montant des intérêts réclamés au
titre de la première échéance a nécessairement une incidence sur le montant des intérêts
calculés pour les échéances postérieures en ce qu'elle se répercute sur le calcul de la part
d'amortissement du crédit à chaque échéance [/COLOR];


Qu'ainsi, calculée sur la base de l'année bancaire, la part d'amortissement de la
première échéance de remboursement d'un montant de 1 175,05 euros aurait été, non pas
de 433,08 euros seulement, mais de 443,24 euros en sorte que le montant des intérêts dus
au titre de la deuxième échéance aurait dû être de 472,23 euros [(153 156,76x3,70%) X 1/12] au lieu de 472,26 euros et ainsi de suite ;
"

Il y a un autre point que je ne vois pas abordé dans votre dossier : il semblerait que vous ayez payé des frais intercalaires, mais vous n'évoquez pas l'incidence de ces frais qui, selon une jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation, doivent être pris en compte dans le TEG.


N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin de plus d'explications ou de références d'arrêts.


Bien à vous
 
Bonjour,
la décision ci-dessus a déjà été commentée.
Ce qui est critiquable dans cette décision c'est précisément le "ainsi de suite" car contrairement à ce que laisse penser la CC et contrairement à ce que vous dites , il n'y a pas, sauf erreur de ma part "un effet boule de neige".
La différence tend au contraire rapidement vers zéro de sorte que cette différence sur le total des intérêts de l'ensemble du prêt reste minime.
@Aristide ou d'autres spécialistes du calcul pourront confirmer ou infirmer mes propos le cas échéant.
 
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