Merci lexicus
J'ai pu comparer avec mon jugement daté du 30 juin au tgi de Lyon.
Même tribunal même argumentation même Président même avocat et clause présente.
décision différente !
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...barde-360-jours.25660/post-264252#post-264252
Cher Valentino600cbr,
Je comprends votre frustration car les dossiers se ressemblent beaucoup en effet, et il peut paraître étrange ne vous n'ayez pas obtenu gain de cause sur le même fondement de l'année lombarde.
Toutefois, je note que l'argument de l'équivalence entre mois normalisés rapportés à l'année civile et mois de 30 jours ramenés à l'année bancaire de 360 jours a été entendu par le Magistrat, à mon sens, à tort.
Je vous invite à présenter un tableau d'amortissement comparatif entre les 2 méthodes (année lombarde et année civile).
En toute logique, si la 1ère échéance d'intérêts ne porte pas sur un mois plein mais sur un mois incomplet (inférieur à 30 jours), vous devez pouvoir démontrer que la part d'intérêts de cette 1ère échéance n'est pas la même si l'on applique la méthode du mois normalisé de 30,41666 rapporté à l'année civile par rapport à la méthode visant à raisonner sur un mois de 30 jours rapportés à une année bancaire de 360 jours.
La banque soutiendra alors que l'incidence financière est dérisoire, et se limite à la 1ère échéance.
Vous pourrez alors défendre que cette incidence n'est pas si dérisoire que cela, car se répercute sur la part d'amortissement des échéances postérieures, laquelle induit un surcoût intérêts, le tout entraînant un effet "boule de neige"
Et vous terminez votre argumentaire en défendant que la jurisprudence désormais constante ne sanctionne pas l'erreur en fonction d'un préjudice (je pourrais vous donner toutes les références de décisions qui s'y prêtent)
Je vous invite à vous référer à l'arrêt du 2 mars 2017 de la Cour d'Appel de Douai (RG N°1601335) dont extrait ci-dessous qui expose assez clairement je trouve ce que j'essaie de vous expliquer ci-dessus :
"Mais attendu que s'il est exact que le montant des intérêts est exactement le
même, qu'on le détermine à raison des intérêts annuels x 1/12 ou des intérêts annuels x
30/360 ou encore des intérêts annuels x30,416661365, c'est-à-dire en recourant au mois
normalisé imposé par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation,
il en va
différemment en présence d'intérêts dits intercalaires, c'est-à-dire en présence d'intérêts
perçus par le prêteur lorsque le nombre de jours- correspond à un mois incomplet,
autrement dit lorsque le calcul du montant des intérêts est fait, non par fractions d'année
rapportées à l'année (1112x12, 30/360x360 ou 30,41666/365x365), mais par jours
rapportés au nombre de jours de l'année ;
Que dans cette hypothèse en effet,
un numérateur décompté au nombre exact de
jours (au total trois cent soixante cinq ou trois cent soixante six) mais rapporté à un
dénominateur de trois cent soixante jours conduit nécessairement à une majoration
dissimulée du montant des intérêts ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du tableau d'amortissement versé aux
débats par les parties que les fonds empruntés ont été débloqués le 19 avril 2011 et que
la première échéance de remboursement du prêt, calculée en jours exacts conformément
aux dispositions contractuelles, a été fixée au 5 juin 2011, soit quarante sept jours plus
tard ; que
la part d'intérêts perçus par la banque à l'occasion du paiement, par les emprunteurs, de cette première mensualité de remboursement du crédit s'est élevée à la
somme de 141,97 euros, ce qui, ainsi que les emprunteurs en font la démonstration,
correspond à un montant d'intérêts calculés sur quarante sept jours rapportés à trois cent
soixante jours [(153 600eurosx 3,70%)/360 x 47 et non à trois cent soixante cinq
jours, comme soutenu à tort par la banque, auquel cas cette part se serait élevée à 731,81
euros [(153 600 euros x 3,70%)/365 x 47), soit une différence de 10,16 euros au
détriment des emprunteurs ;
Que
c'est à tort que la banque prétend que cette différence de montant qu'elle
qualifie de dérisoire serait l'unique montant qui serait ainsi mis à la charge des
emprunteurs alors que cette majoration dissimulée du montant des intérêts réclamés au
titre de la première échéance a nécessairement une incidence sur le montant des intérêts
calculés pour les échéances postérieures en ce qu'elle se répercute sur le calcul de la part
d'amortissement du crédit à chaque échéance [/COLOR];
Qu'ainsi, calculée sur la base de l'année bancaire,
la part d'amortissement de la
première échéance de remboursement d'un montant de 1 175,05 euros aurait été, non pas
de 433,08 euros seulement, mais de 443,24 euros en sorte que le montant des intérêts dus
au titre de la deuxième échéance aurait dû être de 472,23 euros [(153 156,76x3,70%) X 1/12] au lieu de 472,26 euros et ainsi de suite ;"
Il y a un autre point que je ne vois pas abordé dans votre dossier : il semblerait que vous ayez payé des frais intercalaires, mais vous n'évoquez pas l'incidence de ces frais qui, selon une jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation, doivent être pris en compte dans le TEG.
N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin de plus d'explications ou de références d'arrêts.
Bien à vous