Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
voila vos documents
 

Pièces jointes

  • CA Riom ch com 17 mai 2017 n° 1601656.pdf
    145,5 KB · Affichages: 23
  • TGI Paris 9e ch 2e sect 2 mai 2017 n° 1509556.pdf
    134 KB · Affichages: 20
voila vos documents
Merci pour cette diffusion, mais force est de reconnaître que ces deux décisions n’ont qu’un intérêt limité. La lecture de l’arrêt de la CA de Riom laisse perplexe ; il y avait une évidente irrégularité consistant à ne pas tenir compte de l’assurance obligatoire au motif qu’elle avait été souscrite auprès d’un assureur extérieur (d’où sans doute l’écart entre le TEG réel de 8,186 % et le TEG de 6,16 % annoncé par le prêteur) ; en effet, selon la Cour de cass, lorsque l'assurance obligatoire n'est pas proposée par le prêteur lui-même, il appartient à ce dernier de s'informer auprès du souscripteur, du coût de l'assurance avant de procéder à la détermination du TEG dans le champ duquel entre l'assurance rendue obligatoire (Civ. 1°, 13 novembre 2008, n° 07-17.737 : « il incombait à la banque, qui avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement »).
Pourtant la Cour de Riom n’en tire aucune conséquence, et préfère reprocher à la banque de ne pas « démontrer, avec précision, la réalité du TEG qu’elle a fixé ». Or ce n’est que pour les crédits à la consommation que le prêteur doit mentionner « toutes les hypothèses utilisées » pour calculer le taux… L’arrêt reproche également à la banque d’avoir calculé le TEG à partir du taux de période selon la méthode actuarielle et non proportionnelle ; mais là encore le motif est inopérant, car l’utilisation de la méthode actuarielle (ou équivalente) a pour seule conséquence de majorer le TEG annoncé, et la Cour de cass estime que l’indication d’un TEG supérieur au taux réel est sans conséquence car l'erreur ne vient pas au détriment de l’emprunteur (Civ. 1°, 12 octobre 2016, n° 15-25034).

Quant au jugement du TGI de Paris, rendu dans une affaire où le TEG réel (4,68 ou 4,7094) était inférieur à celui indiqué (4,71 %), il ne déboute pas comme il aurait dû le faire en visant l’arrêt précité du 12 octobre 2016, mais en s’appuyant sur le fait qu’une éventuelle erreur n’affecte pas la première décimale, jurisprudence très critiquée de la Cour de cass. On n’est donc guère avancé par la lecture de ces décisions…
 
Merci pour cette diffusion, mais force est de reconnaître que ces deux décisions n’ont qu’un intérêt limité. [...]

Quant au jugement du TGI de Paris, rendu dans une affaire où le TEG réel (4,68 ou 4,7094) était inférieur à celui indiqué (4,71 %), il ne déboute pas comme il aurait dû le faire en visant l’arrêt précité du 12 octobre 2016, mais en s’appuyant sur le fait qu’une éventuelle erreur n’affecte pas la première décimale, jurisprudence très critiquée de la Cour de cass. On n’est donc guère avancé par la lecture de ces décisions…
Non, non, ce n'est pas un problème de première décimale, mais tous simplement une question de bon sens : si le TEG "vrai" est égal à 4,68 % ou 4,7094 % (qu'on peut arrondir à 4,71 %) et que le TEG annoncé par la banque est de 4,71 %; où est le préjudice puisque le TEG n'est toujours pas usuraire et que l'emprunt coûte un "prix" inférieur à celui annoncé ? je crois que ça relève d'un arrêt de la cour de cassation : Civ 1, 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-25034.
Si vous estimez qu'une erreur par excès vaut une condamnation, vous faites le lit de toutes ces officines, dont Humania Consultants pour ne pas la citer, qui, en l'espèce, a confirmé le TEG de la banque et a néanmoins incité l'emprunteur à exposer des frais pour perdre un article 700 ...
 
Bonsoir,
En pièce jointe un article intéressant publié dans la Gazette du Palais du 9 janvier 2018.
 

Pièces jointes

  • Gazette du Palais 9 janvier 2018.pdf
    676,4 KB · Affichages: 32
Il et gentil ce prof, mais je me souviens qu'il avait été un jour incapable de me répondre à la question suivante : "que veut dire la phrase "le TEG doit être calculé sur la base d'une année civile"" ?
Il fait le lit des officines et des avocats qui les accompagnent et déplacent le problème du calcul des intérêts en parlant du diviseur "360"; alors qu'il convient de regarder simultanément le nombre de jour numérateur et le nombre de jour au dénominateur pour se faire une religion.
Evoquer l'usage de la seule année lombarde sur une seule échéance ne constitue pas une preuve de l'usage d'une convention illicite de calcul des intérêts sur toute la durée du crédit.
 
Il et gentil ce prof, mais je me souviens qu'il avait été un jour incapable de me répondre à la question suivante : "que veut dire la phrase "le TEG doit être calculé sur la base d'une année civile"" ?
Il fait le lit des officines et des avocats qui les accompagnent et déplacent le problème du calcul des intérêts en parlant du diviseur "360"; alors qu'il convient de regarder simultanément le nombre de jour numérateur et le nombre de jour au dénominateur pour se faire une religion.
Evoquer l'usage de la seule année lombarde sur une seule échéance ne constitue pas une preuve de l'usage d'une convention illicite de calcul des intérêts sur toute la durée du crédit.


N'est-ce pas vous qui parlez de religion?


Par ailleurs, il conviendrait de nous expliquer comment sur la 1ère échéance, le nombre de jours pourrait être autre chose que le nombre de jours exacts?


Il serait intéressant que nous expliquiez également par quel mécanisme, la banque serait autorisée à calculer selon la méthode Exact/360 sur la 1ère échéance, et que, comme par hasard, elle aurait paramétré un autre rapport pour les échéances qui suivent?


Je suis curieux de votre réponse. je n'attends pas que vous rapportiez la science, ni même la religion, mais un peu de bon sens m'arrangerait
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Retour
Haut