Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Amojito,


Je rebondis sur votre commentaire que je trouve juste.


Je voulais ajouter quelque chose. Il me semble que dans sa décision du 19 juin 2013, la Cour de Cassation a souhaité une certaine cohérence entre la base de calcul du TEG et du taux d'intérêt conventionnel.

C'était le but affiché de l'arrêt : les prêteurs ont fait mine de ne pas comprendre que la stipulation irrégulière de taux et la mention irrégulière du T.E.G. pouvaient chacun être sanctionnés par la nullité du taux conventionnel (et la substitution consécutive par le taux légal).

Toute forme d'harmonie est toujours bienvenue en droit, il me semble.

Comment comprendre qu'un TEG établi sur la base d'une année civile puisse englober un taux nominal calculé lui sur la base de 360 jours?


Pourquoi les logiciels des banques calculeraient-ils les intérêts sur l'année lombarde pour la 1ère échéance uniquement mais pas pour les échéances qui suivent?


Je ne souhaite pas une réponse inspirée de textes réglementaires ou de fameux calculs mettant en exergue une soit disant équivalence, mais juste une réponse uniquement basée sur le bon sens.


Par avance, merci

La vraie question est pourquoi les banques ne calculent pas les intérêts de la première échéance sur une année de 365 jours ? ;)

Lorsque l'échéance correspond à un mois entier cela ne me pose pas de problème que le calcul soit calculé selon le rapport 30/360. Fiction pour fiction, cela ne me dérange pas. D'autant que l'emprunteur n'y perd rien sur des crédits de longue durée.

Par contre, lorsque la banque sort de la fiction et compte le vrai nombre de jour pour calculer les intérêts intercalaires, l'année n'a pas être fictive. D'où la stigmatisation des premières échéances.

Il n'y a pas de raison que les prêteurs ne fassent pas l'effort, ils ont en plus les moyens de le faire. Et certains établissements le font ou ont commencé à le faire en 2015. Ce qui est assez révélateur quand même.
Nous avons produit à plusieurs reprises un TA définitif de GE MONEY BANK de 2013 dans lequel le calcul des premières échéances était bien sur EXACT/365 (agrémenté d'un calcul explicatif), les juges du fond n'ont pas toujours été sensibles à cet argument dirimant ...
 
Bonjour Amojito,

Je ne suis pas juriste, pas plus que je n’ai eu la chance de présenter un mémoire sur le TEG.

Vous écrivez : «*en soi, le texte "peut" donc être utilisée pour tous les crédits, puisque l'annexe ne précise pas le champ d'application de cette méthode de calcul. »

Je ne suis pas tout à fait d’accord. Bien sûr que oui l’annexe précise clairement le champ d’application.

Je vais essayer de faire simple et de résumer quelques textes de références :

Le Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, sans ambiguïté possible, ne vise exclusivement que le TAEG des crédits à la consommation en son renvoi à l’ANNEXE, dont la seule utilité était d’en préciser les modalités de calcul selon la “formule“ proposée.

La Directive 2008/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008, ayant pour objet d'harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs, en son “Article 2 – Champ d’application“, a précisé très clairement à l’alinéa 2 que n’étaient pas concernés les crédits immobiliers.

Concernant les modifications apportées à l’article R.313-1 du Code de la consommation par le nouveau décret du 1er février 2011, il ressort que :

- Le paragraphe III, concernant toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II, autorise la méthode d’équivalence définie par la formule figurant à l’annexe dudit article, à savoir l'utilisation d'un mois normalisé de 30,41666 jours pour le calcul du “taux annuel effectif global“ (TAEG), lequel ne vise exclusivement que les crédits à la consommation.

- Le paragraphe II, concernant notamment les crédits immobiliers, ne vise pas la méthode d’équivalence et ne renvoie en aucune manière à l’annexe dudit article.

Du reste, la première ligne de cette annexe précise très clairement : « Équation de base traduisant l'équivalence des prêts », renvoyant donc au calcul du TEAG selon la méthode d’équivalence, étant entendu que les “Remarques“ qui suivent juste après l’indication de la “formule“ n’ont pour seule utilité que de parfaire l’information de l’emprunteur relativement à ce calcul du TEAG.

Je vous joins cette fameuse ANNEXE (pas à votre attention, vous l'avez très certainement sous le coude, mais à l'attention des lecteurs de ce Forum).

Il est tout à fait exact par contre que tout a été unifié à partir de 2016. Donc si «*faille*» il y a dans les textes avant 2016, c’est que législateur n’a pas été clair, et plutôt imcomplet, à tout le moins très imprécis. Donc, pour les crédits immobiliers avant 2016, cette fameuse Annexe ne saurait s’appliquer. Ce n’est pas moi qui le dit, ce sont les Directives européennes transposées dans le Droit français avant 2016. je n’y peux rien, mais les textes sont explicites, même s'ils sont mal rédigés.

Loin de moi l’idée de vous contredire, je n’en ai ni la prétention, ni le niveau suffisant de connaissance, mais j’ai du bon sens et je sais lire.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences

Lorsque je dis "en soi, le texte "peut" donc être utilisée pour tous les crédits, puisque l'annexe ne précise pas le champ d'application de cette méthode de calcul.", il s'agit d'une analyse purement matérielle du texte. Le nom du décret ne figure pas dans le texte codifié ! (il y a cependant une référence au "taux annuel effectif global" à un moment de l'annexe, donc celui des crédits consommation, mais seulement après le décret de 2011 !!!).

Vous n'avez pas tort non plus, hein je précise ! Et même que tout ce que vous dites là est vrai. C'est juste que la Cour de cassation est juge du droit. Aussi c'est elle qui décide de l'interprétation que doivent revêtir les textes. Et il y a une ouverture pour le faire. Il y a néanmoins, une certaine schizophrénie là dedans.

Notamment dans l'exemple que vous citez, l'annualisation du taux de période se calcule soit, pour les TAEG, selon la méthode équivalente (((1 +i)^12) -1, pour une période mensuelle) soit, pour les TEG, selon la méthode proportionnelle (x 12 pour une période mensuelle). Lorsqu'elle avait été saisi de la question, la Cour de cassation ne s'y était pas trompé et a gardé la méthode proportionnelle pour les crédits immobiliers, et donc exclu le décret de 2002 forcément.

Alors qu'à côté, elle a retenu "les 365 jours" et "le mois normalisé".

Pour en revenir au rôle de la Cour de cassation, elle aurait pu aussi décider que la pratique n'avait pas être sanctionnée, puisque les textes ne prévoient pas ce cas expressément. Il y a du bon et du moins dans l'interprétation de la Cour. Mais ce débat là nous dépasse tous un peu en fait
 
C'est juste que la Cour de cassation est juge du droit. Aussi c'est elle qui décide de l'interprétation que doivent revêtir les textes

=> Réitération de ce qui a été déjà dit à d'innombrables reprises.

Envoyé par Jurisprudence

En l'occurrence, le diviseur est toujours l'année civile de 365 jours ou de 366 jours les années bissextiles.

???

Cas pratique.

Prêt de 100.000€ au taux de 2% mis à disposition le 5 décembre 2015 (année normale de 365 jours) avec une première échéance (majorée) le 20 janvier 2016 (année bissextile = 366 j).

Comment calculez vous les intérêts compris dans cette 1ère échéance du 20 janvier 2016 ?

Et toujours pas de réponse à ce cas pratique ???

Cdt
 
;)
=> Réitération de ce qui a été déjà dit à d'innombrables reprises.
100.00 € à 2 %, fonds virés le 5/12/15 et première échéance le 20/01/16.
Calculs des intérêts

Et toujours pas de réponse à ce cas pratique ???

Cdt
Bon, je m'y colle.

Méthode 30/360 ou jours normalisés : on a 45 jours (car le 31 décembre n'existe pas) rapportés à une année de 360 jours => intérêts = 250 €

Méthode lombarde EXACT/360 = on a 46 jours / 360 => intérêts = 255,56 €

Méthode Exact/Exact : on a 46 jours sur 365 car il faut compter le nombre de jours écoulés entre le 20/01/2015 et le 20/0/2016 (cf le iii) du c) de la partie III de l'annexe au R 314 - 3) => intérêts = 252,05 €.

Conclusion ? ;)

Maintenant, si on décale tout d'une année, on se met au 20/01/2017 et les fonds ont été versés le 05/12/2016.
Les deux premières méthodes donnent les mêmes résultats.
La méthode EXACT/EXACT donne 46 jours / 366 => intérêts = 251,37 €.

Quelle est la méthode la moins chère ? :ange:
 
Merci Amojito !

J'apprécie votre réponse "modérée". Ce ne fut pas toujours le cas ici venant de certains participants au Forum.

On reconnaîtra tous ici qu'il y a, tant dans les textes, que dans certaines décisions de la Cour de cassation, concernant la fixation du taux conventionnel, le calcul du TEG ou encore le calcul des intérêts, des imprécisions qui conduisent à encombrer les Tribunaux.

Pourtant, les règles devraient être simples, et dans tous les cas, pourquoi nos intérêts ne sont-ils pas calculés en jours exacts sur des années de 365 jours ou 366 jours, comme pour les découverts ? Tout simplement parce que le législateur n'a pas imposé cette méthode pourtant simple avec les moyens informatiques modernes.

Tout le monde serait pourtant content ! :)

Mais je reste intimement persuadé que c'est sciemment que les banques ont cherché à grapiller quelques euros sur les premières échéances, quasiment toutes calculées en année lombarde. Sur des millions de prêts, ça fait beaucoup d'euros. Certains ont appelé cela la "faute lucrative".

Néanmoins, je ne relancerai pas le débat sur la sanction proportionnée ou pas d'une banque prise la main dans le sac, et sur le faible préjudice de l'emprunteur, ce débat ayant déjà occupé de nombreuses pages de ce Forum.

Mais le plus grave, comme je l'ai déjà exprimé, c'est que l'emprunteur qui poursuit sa banque n'est pas jugé de la même manière à Paris ou à Douai. C'est carrément inacceptable pour le justiciable "ordinaire".

Il est temps que notre Cour de cassation reclarifie tout cela avec la plus grande précision.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences.
 
;)
Bon, je m'y colle.

Méthode 30/360 ou jours normalisés : on a 45 jours (car le 31 décembre n'existe pas) rapportés à une année de 360 jours => intérêts = 250 €

Méthode lombarde EXACT/360 = on a 46 jours / 360 => intérêts = 255,56 €

Méthode Exact/Exact : on a 46 jours sur 365 car il faut compter le nombre de jours écoulés entre le 20/01/2015 et le 20/0/2016 (cf le iii) du c) de la partie III de l'annexe au R 314 - 3) => intérêts = 252,05 €.

Conclusion ? ;)

Maintenant, si on décale tout d'une année, on se met au 20/01/2017 et les fonds ont été versés le 05/12/2016.
Les deux premières méthodes donnent les mêmes résultats.
La méthode EXACT/EXACT donne 46 jours / 366 => intérêts = 251,37 €.

Quelle est la méthode la moins chère ? :ange:


Je ne voudrais pas là non plus relancer un débat de chiffres, et j'ai le sentiment que ce n'est pas tout à fait la question que posait Aristide, puisqu'il réagissait à ma remarque qu'un mois normalisé se rapportait à une année civile, c'est-à-dire soit, selon les cas, 365 ou 366 jours.

Je pense que le sens de son interrogation était (selon mon hypothèse renforcée par le fait que le mois normalisé ne s'applique pas à un crédit immobilier) : que se passe-t-il pour le calcul des intérêts sur une période à cheval entre une année bissextile et une année de 365 jours ? Coupons-nous la période en deux parties, avec un calcul spécial de la première échéance, tantôt en utilisant un diviseur 365 pour un morceau de la période, et ensuite un diviseur 366 pour l'autre morceau ?

En tout cas, c'est une hypothèse de calcul qui ne figure pas dans vos écritures :)

Notez que personnellement je n'attends pas de réponse, ce serait encore davantage compliquer le débat pour les lecteurs, abreuver tout un chacun de chiffres, d'autant que les réponses d'Amojito nous font bien comprendre que certaines choses nous dépassent, dû comme je l'ai écrit à une grande imprécision des textes et de la jurisprudence.

Rien n'est gravé dans le marbre, et on arrive à la situation inadmissible qu'on ne juge pas de la même manière à Paris ou à Douai (ou Reims, ou ailleurs).

Modeste point de vue... :)

Chercheur de Jurisprudences.
 
Alors qu'à côté, elle a retenu "les 365 jours" et "le mois normalisé".

Re bonjour Amojito,

Je réagis juste à ce petit bout de phrase de votre commentaire...

Je ne pense pas que la Cour de Cassation ait très clairement et très précisément retenu le mois normalisé rapporté à une année de 365 jours.

Pour ce que j'ai pu lire, la Cour de cassation nous parle d'année civile (c'est-à-dire 365 jours ou 366 jours les années bissextiles).

Voir mes récents posts.

Mais je ne prétends pas détenir la vérité.

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences.
 
Re,

la définition du mois normalisé est très claire dans le code : c'est une année de 12 mois de 365/12=30,41666 jours, que l'année soit bissextile ou pas. A relire l'annexe du R313-1 devenu le R 314 - 3 !
 
Je pense que le sens de son interrogation était (selon mon hypothèse renforcée par le fait que le mois normalisé ne s'applique pas à un crédit immobilier) : que se passe-t-il pour le calcul des intérêts sur une période à cheval entre une année bissextile et une année de 365 jours ? Coupons-nous la période en deux parties, avec un calcul spécial de la première échéance, tantôt en utilisant un diviseur 365 pour un morceau de la période, et ensuite un diviseur 366 pour l'autre morceau ?

En tout cas, c'est une hypothèse de calcul qui ne figure pas dans vos écritures :)

Oui, exactement.

Quand vous cherchez la définition de "l'année civile", dans n'importe quel dictionnaire, encyclopédie ou si interne l'on peut lire :" Année civile = année qui commence un premier janvier est qui finit un 31 décembre".

Dès lors pour reprendre le cas d'école ci-dessus d'une mise à disposition de fonds le 5 décembre 2015 (année normale de 365 jours) avec une première échéance (majorée) le 20 janvier 2016 (année bissextile = 366 j) l'on a :

+ 26 jours d'intérêts courus sur 2015
+ 20 jours d'intérêts courus sur 2016.

Puisque lesdits intérêts doivent être calculé par rapport à "l'année civile" le bon calcul serait :
=> [(100.000€ x 2% / 365 x 26) + (100.000€ x 2% / 366 x 20)] = 251,75537....€

NB) En toute logique, puisque l'intérêts nominal proportionnel contractuel est fixé à 2%, l'arrondi devrait être à l'inférieur soit 251,75€.

En effet un arrondi "au plus proche" à 251,76€ générerait - sur cette échéance - un taux de calcul supérieur à ce taux contractuel; l'incidence ne serait certes sensible que sur plusieurs décimales, mais ne respectant pas le contrat cependant.

Les amortissements pratiqués s'en trouveraient très légèrement réduits d'où également une incidence (sur la nième décimale) sur le TEG.

Cdt
 
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