Bonjour Amojito,
Je ne suis pas juriste, pas plus que je n’ai eu la chance de présenter un mémoire sur le TEG.
Vous écrivez : «*en soi, le texte "peut" donc être utilisée pour tous les crédits, puisque l'annexe ne précise pas le champ d'application de cette méthode de calcul. »
Je ne suis pas tout à fait d’accord. Bien sûr que oui l’annexe précise clairement le champ d’application.
Je vais essayer de faire simple et de résumer quelques textes de références :
Le Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, sans ambiguïté possible, ne vise exclusivement que le TAEG des crédits à la consommation en son renvoi à l’ANNEXE, dont la seule utilité était d’en préciser les modalités de calcul selon la “formule“ proposée.
La Directive 2008/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008, ayant pour objet d'harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs, en son “Article 2 – Champ d’application“, a précisé très clairement à l’alinéa 2 que n’étaient pas concernés les crédits immobiliers.
Concernant les modifications apportées à l’article R.313-1 du Code de la consommation par le nouveau décret du 1er février 2011, il ressort que :
- Le paragraphe III, concernant toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II, autorise la méthode d’équivalence définie par la formule figurant à l’annexe dudit article, à savoir l'utilisation d'un mois normalisé de 30,41666 jours pour le calcul du “taux annuel effectif global“ (TAEG), lequel ne vise exclusivement que les crédits à la consommation.
- Le paragraphe II, concernant notamment les crédits immobiliers, ne vise pas la méthode d’équivalence et ne renvoie en aucune manière à l’annexe dudit article.
Du reste, la première ligne de cette annexe précise très clairement : « Équation de base traduisant l'équivalence des prêts », renvoyant donc au calcul du TEAG selon la méthode d’équivalence, étant entendu que les “Remarques“ qui suivent juste après l’indication de la “formule“ n’ont pour seule utilité que de parfaire l’information de l’emprunteur relativement à ce calcul du TEAG.
Je vous joins cette fameuse ANNEXE (pas à votre attention, vous l'avez très certainement sous le coude, mais à l'attention des lecteurs de ce Forum).
Il est tout à fait exact par contre que tout a été unifié à partir de 2016. Donc si «*faille*» il y a dans les textes avant 2016, c’est que législateur n’a pas été clair, et plutôt imcomplet, à tout le moins très imprécis. Donc, pour les crédits immobiliers avant 2016, cette fameuse Annexe ne saurait s’appliquer. Ce n’est pas moi qui le dit, ce sont les Directives européennes transposées dans le Droit français avant 2016. je n’y peux rien, mais les textes sont explicites, même s'ils sont mal rédigés.
Loin de moi l’idée de vous contredire, je n’en ai ni la prétention, ni le niveau suffisant de connaissance, mais j’ai du bon sens et je sais lire.
Bien à vous.
Chercheur de Jurisprudences