Le taux d'intérêt prélevé pour un crédit, notamment à taux variable, peut ne pas être tout à fait conforme au taux régulièrement annoncé sur les relevés périodiques. Le taux indiqué sur les relevés peut n'être qu'indicatif, dit la Cour de cassation, et le taux effectif global (TEG) constaté a posteriori peut parfaitement être différent.

Il s'ensuit que même si le taux d'intérêt versé n'a jamais été tout à fait conforme à ce qui était annoncé sur le relevé précédent, le client emprunteur ne peut pas soutenir que la banque aurait perdu le droit de percevoir les intérêts convenus et qu'elle devrait se contenter du taux légal.

La perte du droit aux intérêts convenus est en effet la sanction imposée au banquier en cas d'irrégularités sur la notification du taux d'intérêt. Cependant, le taux légal, qui était quasiment nul en 2014, a vu son calcul modifié fin 2014 et il est désormais de 0,93% si le créancier est une banque.

« En cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques du TEG régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif », disent les juges. Cette mention oblige donc l'emprunteur à payer les intérêts convenus, même si le TEG constaté a posteriori est différent de celui qui a été communiqué à l'avance.

La Cour de cassation rappelle que la notification régulière du taux d'intérêt sur les relevés de compte oblige l'emprunteur à payer ce taux, dès lors qu'il reçoit ces informations « sans protestation ni réserve ». Elle a déjà jugé que le taux indiqué sur les relevés périodiques avait une force obligatoire pour le client, même en l'absence de convention préalable au prêt, fixant un taux d'intérêt.

(Cass. Com, 10.3.2015, N° 245)