« Avez-vous une connaissance bonne ou insuffisante du fonctionnement de la bourse ? » Si vous n’avez jamais répondu à ce type de question, alors votre banque n’est pas censée vous livrer des conseils d’arbitrages sur un PEA.

« Mme X » a souscrit un contrat de gestion conseillée sur son Plan d’épargne en actions en 2009. Deux ans plus tard, cette épargnante se voit conseiller de souscrire « une quantité importante de titres B », ce qui représente « plus de la moitié de son portefeuille », détaille Marielle Cohen-Branche, médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Problème : le cours de ces titres B s’effondre et « Mme X » essuie une perte importante.

Un cas classique ? Pas totalement. Car « Mme X affirme n’avoir aucune connaissance des marchés financiers », et aurait donc suivi ce conseil sans en percevoir les risques. Raison pour laquelle le médiateur de l’AMF commente ce « cas client » sur son tableau de bord.

« Absence flagrante de diversification »

Saisie par la cliente, la médiation de l’AMF a ainsi constaté l’existence d’un conseil en investissement, mais la banque n’a pas pu fournir de « questionnaire de connaissance client dit questionnaire MIF ». En l’absence de ce document, et à la vue des conseils caractérisés par une « absence flagrante de diversification », Marielle Cohen-Branche a demandé à la banque concernée de dédommager sa cliente pour l’ensemble de la perte subie, ce que l’établissement a accepté.

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Principale leçon à tirer de cette affaire, selon la médiation de l’AMF : « Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises dans le questionnaire MIF, les prestataires doivent alors s’abstenir de leur recommander des instruments financiers. » Pour rappel, comme le souligne l’AMF, une directive européenne, MIF 2, est entrée en vigueur début 2018 et elle renforce les obligations des distributeurs « en matière d’évaluation de l’adéquation ».

Gestion conseillée ou sous mandat : attention à la confusion

Dans cette affaire, la banque a dans un premier temps répondu qu’il ne s’agissait pas d’une gestion sous mandat mais uniquement d’une gestion conseillée. En se fondant sur cet argument, la banque estimait ne pas avoir à intervenir en cas de moins-values. L’AMF a tout de même estimé que les recommandations initiales répondaient à la réglementation du conseil en investissement.

Le médiateur de l’AMF alerte ainsi sur le risque de confusion entre ces deux types d’offre : « En concluant un mandat de gestion, le client laisse le prestataire gérer son portefeuille et s’interdit de s’immiscer dans la gestion. En revanche, dans la convention de gestion conseillée, l’établissement financier délivre uniquement un service de conseil en investissement à son client. Le client est accompagné par l’établissement mais il reste seul maître de ses décisions d’investissement ou de l’investissement. »