Avant de rejeter un chèque, la banque doit informer son client des conséquences du défaut de provision. La Cour de Cassation vient de considérer qu'un défaut sur cette information constitue une perte de chance de pouvoir verser la somme sur le compte. Explications.

Depuis 2001, lorsqu’un chèque est réceptionné mais que la provision n’est pas suffisante pour l’honorer, l’établissement bancaire doit prévenir par tout moyen son client « des conséquences du défaut de provision ». Le client a alors quelques jours pour alimenter son compte. S’il ne le fait pas, ou pas suffisamment, la banque peut rejeter le chèque.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la société X émet plusieurs dizaines de chèques dont le montant cumulé dépasse son découvert autorisé. La banque Scalbert Dupont, devenue le CIC Nord-Ouest a certes envoyé un courrier mais celui-ci indiquait seulement que « la position du compte ne permettait pas d'effectuer le règlement d'un chèque », sans information complémentaire permettant d’identifier le chèque ou son montant.

La Cour d’appel de Douai, le 20 mars 2014 (et après un premier renvoi de la Cour de cassation), a rendu un arrêt condamnant la banque à verser 67.915,08 euros de dommages et intérêts. Selon elle, la non-identification des chèques dans les avertissements engendrait un rejet indu des chèques.

Censure de la Cour de cassation (1) mais uniquement sur la base légale de la condamnation de la banque. En effet, pour la chambre commerciale, la faute de la banque était le défaut de délivrance de l’information sur les conséquences d’un refus de paiement et non le rejet du chèque. L’avertissement n’ayant pas été suffisamment constitué, la société X a perdu une chance d’approvisionner son compte et d’éviter le rejet des chèques. Ce sera cette fois à la Cour d'appel d'Amiens de vérifier qu'il y a eu un défaut d'information, une perte de chance et un préjudice. Si l'ensemble de ces éléments sont réunis, elle définira le nouveau montant des dommages et intérêts dûs par la banque.

(1) Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2016, pourvoi n°14-19742