La commission des sanctions de l'ACPR a publié, ce jeudi 19 mai, une nouvelle décision dans le cadre de sa procédure disciplinaire à l'encontre de la banque, sur sa politique de droit au compte. Cette procédure l'avait conduite à prononcer une première amende de 2 millions d'euros en avril 2014. Décision qui avait été annulée par le Conseil d'Etat. Voici ce qu'il faut retenir du jugement.

Le droit au compte permet à une personne à qui aucune banque n'accepte d'ouvrir un compte de dépôt de se voir attribuer un établissement bancaire. Ce dernier, sur l'injonction de la Banque de France, se doit de proposer un paquet de services bancaires dits de « base », et ce gratuitement.

Entre le 20 juillet et le 26 novembre 2012, l'Autorité de contrôle prudentiel (ancienne appellation de l'ACPR) a opéré un contrôle à la Société Générale à l'issue duquel elle s'est étonnée que sur 6.534 désignations pour le droit au compte (DAC), seuls 1.257 comptes (particuliers et personnes morales) ont effectivement été ouverts. C'est le point de départ de la procédure de sanction disciplinaire qui a valu une première sanction de 2 millions d'euros prononcée le 14 avril 2014, annulée le 14 octobre 2015 par le Conseil d'État. Dans sa nouvelle décision, rendue le jeudi 19 mai à la suite d'une audience datant du lundi 2 mai, la commission des sanctions a rejeté ce grief. En effet, le Collège de supervision de l'ACPR n'a pas été en mesure d'en prouver le bien fondé, notamment en apportant la preuve que les clients avaient été dissuadés d'ouvrir un compte sans frais au profit d'une formule packagée.

Un blâme et une amende

Pourtant, l'ACPR vient de renouveler son blâme tout en réduisant l'amende à 800.000 euros. Pourquoi ? La sanction porte sur 7 griefs où la Société Générale n'a pas respecté la législation et ses obligations. Et on comprend à la lecture de la décision que la banque dirigée par Frédéric Oudéa a rencontré de nombreux dysfonctionnements internes. D'abord, sur 417 dossiers contrôlés, 403 n'avaient pas l'attestation sur l'honneur du client comme quoi il ne possédait pas un autre compte bancaire. Or ce document est incontournable pour justifier l'activation de la procédure du droit au compte. Toutefois, l'ACPR s'est désistée sur ce grief pendant la procédure et ce point n'a pas été pris en compte dans la nouvelle décision.

Ensuite, elle a facturé des services bancaires qui sont réglementairement gratuits. Puis, des autorisations de découvert ont été accordées alors que le compte doit être nécessairement créditeur dans ce cadre. Autre reproche : le retrait de la carte bancaire avec autorisation systématique sans justificatif avéré et sans proposer une autre carte bancaire au moins équivalente. Ici, la commission a estimé que « la justification avancée par SG selon laquelle ce retrait serait dû à une inscription au fichier de la Banque de France pour usage abusif [n'est] pas acceptable ». Et elle rappelle que ce dernier n'est possible qu'en cas d'utilisation frauduleuse ou de compte débiteur.

Enfin, la Société Générale n'a pas appliqué les termes du septième alinéa de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier qui précise le formalisme pour la clôture d'un compte ouvert sous la procédure du droit au compte. Ainsi sur 28 fermetures de ce type, 26 n'étaient pas conformes soit parce qu'il manquait la lettre annonçant la clôture du compte, soit parce que la dite lettre n'avançait aucune motivation pour la clôture, mais aussi parce la quasi-totalité des cas n'ont pas fait l'objet d'une lettre à destination de la Banque de France.

Défaillance des contrôles internes de la Société Générale

La décision rendue par l'ACPR pointe aussi les difficultés pour la Société Générale de mettre à jour ses formulaires de procédures internes, en particulier quand cela concerne très peu de clients. Il en va de même pour les procédures de contrôles : « Si les établissements assujettis peuvent adopter le dispositif de contrôle de leur choix et définir les points sur lesquels les contrôles doivent systématiquement porter, l’organisation et les modalités retenues doivent permettre la vérification du respect des obligations édictées par la loi et les règlements », rappelle le régulateur. Or tel n'a pas été le cas au moment du contrôle réalisé en 2012. Et le dispositif de contrôle périodique a également été jugé défaillant : « Aucune mission de contrôle périodique menée par la direction de contrôle périodique de SG n’avait traité, directement ou dans le cadre d’un contrôle plus large, du respect des dispositions relatives au DAC ».