La faculté de renoncer à tout moment à son contrat d'assurance vie, lorsque l'assureur n'a pas scrupuleusement respecté les formalités légales au moment de la signature, est réservée aux investisseurs « profanes », selon la Cour de cassation.

Selon la loi, cette faculté de renonciation dure seulement trente jours, mais ce délai peut être prolongé durant huit ans, tant que l'assureur n'a pas rempli les formalités précises d'information de son nouveau client, prévues par le code des assurances. Cependant, la Cour de cassation a observé depuis longtemps que maintenir durant des années, pour le souscripteur, le droit de renoncer au contrat, ouvrirait la porte à des abus. Cela permettrait en effet de renoncer lorsque l'évolution des placements révèle des pertes et de réclamer alors à l'assureur le remboursement de tous les fonds versés.

Ce n'est pas parce que l'assureur a manqué à son obligation d'information lors de la souscription du contrat que la renonciation de l'assuré n'est pas un abus, explique la Cour de cassation. Pour éviter cet abus, la Cour exclut désormais qu'un « investisseur parfaitement informé » des mécanismes de l'assurance-vie, du fait notamment de sa profession, puisse invoquer l'absence d'information complète ou l'absence de certaines formalités obligatoires au moment de la souscription afin de récupérer sa mise et d'échapper à ses pertes.

A l'assureur de prouver que son client est connaisseur

Cependant, c'est à l'assureur, dit la Cour, de prouver que son client exerce abusivement ce droit, notamment parce qu'il est « investisseur averti ». Et la présence d'un courtier à ses côtés au moment de la souscription ou à l'occasion de rachats, ou encore les opérations pratiquées sur le contrat, par exemple des rachats programmés, ne sont pas des preuves d'une parfaite information ou d'une parfaite compréhension des mécanismes de l'assurance-vie.

Par ailleurs, l'abus ne peut pas être déduit du simple fait que le contrat a subi des pertes. La qualité d'assuré profane ou averti s'apprécie à la date où celui-ci entend exercer sa renonciation. Le juge doit vérifier les informations dont dispose alors réellement l'assuré et rechercher quelle est la vraie finalité de sa renonciation, ajoute la Cour. La Cour encadre donc de manière stricte cette faculté de renonciation prévue par la loi.

(Cass. Civ 2, 13.6.2019, M 18-17.907 et X 18-14.743).