Si les « bénéficiaires » désignés dans un contrat d'assurance-vie sont « les héritiers » du souscripteur, ceux-ci n'ont pas forcément droit à un partage égalitaire du capital accumulé. Car, explique la Cour de cassation, il faut tenir compte de la volonté du défunt qui a pu choisir d'avantager l'un d'entre eux.

Ce n'est pas parce que l'assurance-vie se transmet aux héritiers « hors succession » qu'il ne faut pas respecter la volonté du défunt quant à la répartition de sa succession, expliquent les juges. « Hors succession » signifie que jusqu'à un certain montant, l'épargne transmise n'entre pas dans l'actif successoral soumis à l'impôt. Cela signifie aussi que cette épargne est transmise aux bénéficiaires désignés dans le contrat, qui ne sont pas nécessairement les héritiers naturels.

« Mes héritiers » en bénéficiaire

Mais lorsqu'il n'est pas désigné expressément de bénéficiaire, ou lorsque le bénéficiaire désigné est « mes héritiers », ces derniers reçoivent alors le capital et se retrouvent soumis au partage voulu par le défunt, dans les proportions qu'il a choisies. Ce ne sont pas obligatoirement les proportions égalitaires de la loi.

La Cour de cassation a étudié le cas d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'Axa et Agipi par une mère de famille, pour un montant de plus de 100 000 euros. Au décès de l'assurée-souscriptrice, la justice avait été saisie par l'un des trois enfants. Le contenu de l'assurance-vie, qui devait être transmis aux « héritiers », selon le contrat signé par la mère, doit être partagé en trois, disait-il. Selon lui, il n'y avait pas à tenir compte du testament qui avantageait l'un des enfants en lui donnant la quotité disponible, puisque la transmission se fait « hors succession ».

Tenir compte de la volonté de l'assurée

Cet argument mélange plusieurs notions et doit être rejeté, a conclu la Cour. Entre les héritiers le partage se fait selon la volonté du souscripteur du contrat, et donc dans les proportions qu'il a pu décider par un éventuel testament. Cette fois, l'un des trois enfants ayant reçu la quotité disponible, soit un quart des biens, se trouvait héritier de la moitié et les deux autres d'un quart, a conclu la justice. La Cour de cassation rappelle qu'il aurait fallu mieux prendre en compte la volonté de la défunte en se rapprochant de la répartition successorale, donc en favorisant l'un des enfants.

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(Cass. Civ 1, 19.9.2018, pourvoi : 17-23.568).