Dans son arrêt du 21 mai 2015, la Cour de cassation a sanctionné l’assureur Generali Vie pour ne pas avoir été assez précis sur les frais de gestion du support en euros proposé dans le cadre de son contrat d’assurance-vie UBS Croissance vie.

Monsieur X a adhéré au contrat « UBS Croissance vie » assuré par Generali Vie le 17 octobre 2006. Le 15 mars 2010, le souscripteur décide d'exercer sa faculté de renonciation au motif que les mentions de l’encadré de la note d’information valant conditions générales n’étaient pas conformes à la réglementation.

Le droit de renonciation, encadré par l’article L132-5-2 du code des assurances, peut être mis en action par le souscripteur dans les 30 jours suivant la remise de la note d’information (1). Ce document devant, entre autres, comprendre un encadré récapitulant notamment les frais du contrat. Mais en l’absence de délivrance des documents, ou de leur non-conformité, le délai de renonciation continue de courir dans la limite de 8 ans à compter de la date où le souscripteur est informé de la conclusion du contrat.

Concrètement, la notice de « UBS Croissance vie » mentionnait que les frais de gestion sur le fonds en euros s’élevaient à « 0,60 point par an du montant du capital libellé en euros ». Or, l’article A.132-8, 5° du même code dispose que les frais doivent être indiqués en « montant ou pourcentage maximum ». La deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ2e, 21/05/2015,14-18742) confirme ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris et sanctionne l’assureur : Monsieur X avait bien la faculté de renoncer, même près de 4 ans après la souscription, et Generali Vie doit lui rembourser l’ensemble des sommes versées quel que soit le solde actuel du contrat.

Attention cependant avant de vous précipiter sur les petites lignes de votre contrat d’assurance-vie déficitaire : depuis la loi du 30 décembre 2014, le report du délai de renonciation est limité aux « souscripteurs de bonne foi » (2).

(1) Il s’agit normalement « d’une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ». Une proposition d’assurance ou projet de contrat vaut note d’information lorsqu’il comprend un encadré incluant « le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires »

(2) Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 mai 2015 précise que cette nouvelle disposition ne s’applique pas aux renonciations antérieures à la loi du 30 décembre 2014.