Il n'est pas interdit de recourir à des emprunts pour alimenter un contrat d'assurance-vie à caractère spéculatif.

La Cour de cassation souligne qu'aucun texte légal n'interdit cette pratique qui fait partie des initiatives possibles lorsque le contrat est tourné vers une gestion dynamique et spéculative.

Le contrat est « spéculatif » lorsqu'il utilise des placements à risque avéré, avec des effets de levier par exemple, qui sont la contrepartie d'une chance de gain très supérieure à celle d'un contrat équilibré ou sécurisé, à dominante obligataire.

Pas interdit de rechercher l'optimisation de l'épargne

Pour les juges, dans ce domaine, caractérisé de plus par un cadre fiscal particulièrement favorable, il n'est pas interdit de rechercher l'optimisation de l'épargne et la réalisation des meilleurs plus-values en recourant à l'emprunt.

Le banquier, disent-ils, ne peut donc pas soutenir que le recours systématique à l'emprunt pour financer des opérations spéculatives serait abusif parce que la recherche d'une plus-value immédiate serait contraire à la finalité d'épargne à long terme du contrat d'assurance-vie.

(Cass. Civ 2, 11.9.2014, N° 1377).