Quiconque se blesse en relevant un scooter tombé à terre doit être indemnisé comme victime d'un accident de la circulation, c'est-à-dire plus facilement, a tranché la Cour de cassation.

Depuis 1985, les victimes d'accident de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule à moteur, sont indemnisées quelles que soient les circonstances de l'accident. Il s'agissait d'un passant qui, ayant pris l'initiative de relever un scooter couché sur une voie de circulation, s'était fait une déchirure musculaire en soulevant l'engin. L'assureur du scooteur refusait d'indemniser ce passant en objectant qu'il n'avait pas été victime d'un accident, c'est-à-dire d'événement fortuit, imprévisible, mais des conséquences d'une initiative personnelle volontaire.

La Cour de cassation a écarté la discussion sur les circonstances exactes de l'intervention de la victime. Elle a seulement retenu que s'étant blessée en relevant un « véhicule terrestre à moteur », ce particulier avait bien été victime d'un accident de la circulation dans lequel était « impliqué » ce véhicule et qu'il devait donc être indemnisé quel qu'ait été son comportement.

Sauf lorsqu'il s'agit d'un conducteur, la victime est indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne sans que puisse lui être opposée sa propre faute, sauf si elle a été « inexcusable » et cause exclusive de l'accident. Ou encore si cette victime a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Dans un raisonnement similaire, la Cour avait jugé en juin 2018 qu'un bricoleur qui s'était blessé en intervenant sur une voiture était lui aussi victime d'un accident dans lequel était « impliqué » un véhicule à moteur.

(Cass. Civ 2, 24.10.2019, A 18-20.910).