Si l'argent n'est pas définitivement perdu, la responsabilité du banquier qui a proposé un montage financier aléatoire n'est pas en cause.

Le client ne peut pas faire de reproches à son banquier tant que l'opération n'est pas terminée, tant que la perte n'est pas constatée, car avant cela son préjudice est seulement éventuel, explique la Cour de cassation. dans une récente décision (1). Que le client prenne peur devant le risque ou la mauvaise tournure des événements, ou que l'opération tourne vraiment mal, il faut commencer par mener l'opération à son terme, selon les juges.

Un particulier avait décidé d'acheter un appartement locatif pour augmenter ses revenus lors de sa retraite. À une époque où les taux d'intérêt le permettaient, il achetait grâce à un crédit in fine, remboursable vingt ans plus tard en capital et intérêts. Le remboursement était garanti par l'ouverture d'un contrat d'assurance-vie sur lequel il mettait ses économies et dont la rentabilité devait permettre de rembourser le crédit dans vingt ans.

Mais au bout de dix ans, l'emprunteur observait que l'affaire prenait un mauvais chemin, que le contrat d'assurance-vie ne permettrait peut-être pas de rembourser le crédit, qu'il faudrait aussi vendre l'appartement et que le tout risquait même d'être insuffisant. Le banquier se voyait donc reprocher de ne pas avoir mis en garde ce client « profane » contre le risque de l'opération, susceptible de lui créer un endettement excessif, au regard de ses biens et revenus.

La demande de cet emprunteur est peut-être fondée, a dit la Cour de cassation, mais tant que la date de remboursement n'est pas atteinte, il n'est pas certain de ne pas être en mesure de rembourser. La perte n'est pas réalisée, elle n'est qu'éventuelle, et l'erreur ou la faute du banquier n'a pas, en l'état, de conséquences indemnisables.

1 - (Cass. Com, 13.2.2019, X 17-14.785).