Adoptée définitivement le 10 octobre dernier, la loi relative à la lutte contre la fraude a été publiée le 24 octobre dernier au Journal officiel. Pour les contribuables, elle clarifie notamment les obligations déclaratives concernant les comptes étrangers.

Jusqu’à présent, le Code général des impôts obligeait les contribuables domiciliés en France à déclarer à l’administration fiscale les comptes étrangers « ouverts, utilisés ou clos » au cours de l’année. Des qualificatifs jugés insuffisamment précis par les parlementaires. Les contribuables doivent-ils également signaler au fisc les comptes dormants ou hérités ? Pour lever toute ambiguïté, l’obligation déclarative a été élargie aux comptes « détenus » à l’étranger, qu’ils soient par conséquent inactifs ou acquis suite à une donation ou à un héritage. Cette obligation entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Par ailleurs, si le contribuable ne déclare pas un compte à l’étranger, l’administration fiscale pourra lui réclamer les impôts non versés à ce titre durant les 10 années suivantes, dès lors que le compte a abrité 50 000 euros ou plus « à un moment quelconque », précise désormais la loi (1). Jusqu’à présent, c’était uniquement la situation du compte au 31 décembre qui déterminait le délai de reprise imparti au fisc. Concrètement, si l’encours du compte au 31 décembre était égal ou supérieur à 50 000 euros, le délai de prescription était fixé à 10 ans. Mais si celui-ci était inférieur à ce seuil, le fisc n’avait alors que 3 ans pour réagir, et ce, même si le solde du compte avait dépassé 50 000 euros durant l’année.

Droit de communication : la Sécu au même niveau que le fisc

La loi relative à la lutte contre la fraude harmonise également les conditions d’exercice du droit de communication des organismes de sécurité sociale avec celles de la Direction générale des finances publiques. Ce droit leur permet par exemple d’accéder aux relevés de compte d’une personne, sans que la banque puisse y opposer le secret professionnel. Auparavant, la Sécu pouvait certes exercer ce droit, mais si sa demande restait sans réponse, l’établissement ne s’exposait pas à des pénalités. Désormais « le refus de déférer une demande » et « le silence gardé » peuvent, tous deux, être sanctionnés.

(1) Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude