Pour lever toute ambiguïté sur la mise en œuvre du nouveau droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur, la FBF vient de publier un « bon usage professionnel ». Un document qui engage les banques, et clarifie notamment la définition de la date de substitution.

L’industrie bancaire a lutté jusqu’au bout contre la mesure, y compris devant le conseil constitutionnel, mais elle a finalement dû baisser pavillon : depuis le 1er janvier 2018, les emprunteurs immobiliers ont la possibilité de procéder chaque année à une délégation d’assurance, c’est-à-dire de résilier le contrat d’assurance souscrit auprès de leur banque pour garantir le remboursement de leur prêt immobilier - le « contrat groupe » dans le jargon - pour en souscrire un autre auprès d’un autre assureur, avec la perspective de faire des économies.

Sur le papier, tout paraît clair. Dans les faits pourtant, ce n’est pas encore le cas. Plusieurs voix - celles de l'UFC-Que Choisir, de certains courtiers spécialisés et même de Martial Bourquin, le sénateur à l'origine de la mesure - se sont élevées pour dénoncer des freins à l'exercice du droit de résiliation. Ce dernier, en effet, ne s’exerce pas sans conditions. La résiliation, d'abord, ne peut intervenir qu’une fois par an, à la date anniversaire du contrat. Mais nombre de contrats ne prévoient pas de date d’échéance, et certaines banques semblent jouer de l'ambigüité pour contrarier les projets de certains emprunteurs. Le contrat de substitution, ensuite, doit inclure des quotités et des garanties au moins équivalentes à celles de l’assurance emprunteur fournie par la banque.

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Date de substitution : la banque a le choix

Les pratiques des banques en la matière ont visiblement été suffisamment hétérogènes pour convaincre la Fédération bancaire française (FBF) d’y mettre un peu d’ordre. Le syndicat professionnel représentatif du patronat bancaire vient de publier un « bon usage professionnel », un document qui, s’il n’a pas le statut de norme, a été visé par le régulateur du secteur, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et engage donc la profession bancaire.

Concernant la date de substitution à retenir dans le cas où le contrat ne prévoit pas de date d’échéance claire, la FBF laisse à la banque la possibilité d’opter au choix pour la date de signature du contrat, sa date d’effet, la date de signature de l’offre de prêt, ou la date de signature de dernier avenant au prêt… En revanche, l’événement retenu devra être porté « à la connaissance du public », en étant clairement affiché « au minimum sur son site internet ». Les emprunteurs intéressés par une délégation devraient d’ailleurs d’ores et déjà en trouver trace sur le site de leur banque, le bon usage professionnel étant à application immédiate.

Equivalence de garanties : deux références selon l’âge du contrat

Pour apprécier l’équivalence de garanties entre le contrat groupe et le contrat alternatif choisi par l’emprunteur, le bon usage détaille deux possibilités. Si le contrat est postérieur au 1er octobre 2015, la banque doit prendre comme base de comparaison la liste des critères communiquée à l’emprunteur au moment du prêt, grâce à la fiche personnalisée devenue obligatoire depuis cette date. Une méthode d’analyse qui avait déjà fait l’objet d’une norme professionnelle FBF en juillet 2015.

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Qu’est-il pour les contrats antérieurs au 1er octobre 2015 ? Là, la banque doit se reporter à ce que la FBF désigne comme la « liste du prêteur » - c’est-à-dire la liste fermée de 11 critères maximum, plus 4 supplémentaires portant sur la garantie perte d’emploi, définie par chaque banque pour faciliter la comparaison des garanties - qui a cours au moment de la demande de substitution.

« Seules les garanties souscrites par le client équivalentes aux garanties de la liste du prêteur en vigueur à la date de réception d’un dossier complet de demande de substitution (…) seront retenues, [qu'elles] aient été obligatoires ou optionnelles à l’époque », détaille le texte. « En revanche, une garantie optionnelle souscrite à l’époque mais ne figurant pas sur la liste du prêteur à la date de la réception d’un dossier complet de demande de substitution ne sera pas retenue pour l’étude de l’équivalence de garantie (ex : perte d’emploi). »

« [La banque] s’engage (…) à ne pas demander la souscription d'une garantie que vous n'auriez pas souscrite à l'époque et qui peut être pourtant exigée maintenant par elle pour un nouveau dossier », résume Pierre Bocquet, directeur banque de détail à la FBF, sur le site web de la fédération.