Les Français de l'étranger, quel que soit leur pays d'affiliation sociale, peuvent-ils bénéficier du remboursement des cotisations payées sur les revenus du patrimoine jusqu’en 2015 ? Non, selon la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). Cela est limité aux personnes qui étaient affiliées à un régime de sécurité sociale européen.

En 2015, un arrêt de la CJUE, appelé jurisprudence « de Ruyter », avait permis aux personnes dépendant d’un régime de sécurité sociale d’un autre pays de l’Espace économique européen ou de la Suisse d’être remboursé d’une partie de prélèvements sociaux. Plus précisément de la part contributive (celle qui participe au financement des prestations sociales) perçue par l’Etat sur les revenus du capital, les revenus fonciers et les plus-values de cession.

S'appuyant sur cet arrêt, M. Jahin, ressortissant français résidant en Chine depuis 2003, souhaitait la restitution des cotisations sociales payées entre 2012 et 2014 sur ses revenus patrimoniaux. Saisi pour excès de pouvoir, le Conseil d’État a demandé à la CJUE, dans le cadre d’une question préjudicielle, de confirmer que les ressortissants d’un autre État que ceux de l’EEE et de la Suisse ne pouvaient pas bénéficier de la jurisprudence de Ruyter.

La Cour (1) constate effectivement que la France traite fiscalement de la même manière un ressortissant français et un ressortissant d’un pays tiers mais offre un régime plus favorable aux personnes physiques d’un État membre ce qui constitue une restriction à la libre circulation des capitaux. Cependant, la Cour considère qu’il existe une différence objective entre ces non-résidents français. Ainsi, elle valide la catégorie des personnes éligibles au remboursement définie en 2015.

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La donne a changé en 2016

A noter que la jurisprudence de Ruyter n’est valable que pour certains prélèvements effectués avant le 1er janvier 2016. Depuis, une mesure de loi de finances, validée par le Conseil constitutionnel, a réaffecté les cotisations sociales appliquées aux revenus du patrimoine afin qu’elles ne soient plus contributives, et qu'elles deviennent ainsi applicables à tous, résidents ou non.

(1) Arrêt de la 10e chambre de la CJUE du 18 janvier 2018, affaire C-45/17