Les fonds à formule peuvent-ils être qualifiés d’obligation ? Du moins, peuvent-ils être présentés sous cette forme dans un contrat d'assurance-vie ? La Cour de cassation rejette l’analyse de la cour d’appel de Paris sur les critères du statut obligataire.

En juin 2016, la cour d’appel de Paris a sanctionné Generali pour avoir référencé, dans son contrat d’assurance-vie, le fonds à formule « Optimiz Presto 2 ». Condamné à rembourser la perte subie à l'un de ses épargnants, l’assureur s’est pourvu en cassation.

La raison ? La réglementation impose une liste de type d’unités de compte autorisées à être inscrites dans une assurance-vie. Or, la cour d’appel a considéré qu’une obligation est « un titre de créance représentatif d'un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d'un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l'échéance ».

Pas de garantie en capital pour les fonds à formule

La Cour de cassation (1) a rejeté cette analyse de la cour d'appel et a cassé l'arrêt. En effet, le code monétaire et financier dispose que « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ». Pour elle, le droit au remboursement du capital n’est donc pas une condition pour qualifier juridiquement une obligation.

Selon l'UFC-Que Choisir, la Fédération des sociétés d’assurance (FSA) et la Fédération des banques françaises (FBF) sont intervenues au procès, en soutien à Generali. Elles estimeraient à 43 milliards d’euros les sommes placées sur des fonds à formule. Cet arrêt ne signe toutefois pas l’arrêt des débats car l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, constituée différemment. Sera notamment débattu la question de savoir si les fonds à formule offrent une protection suffisante de l’épargne.

Les fonds à formule, des produits au fonctionnement complexe

Les fonds à formule (ou fonds structurés) sont des produits au fonctionnement complexe basé sur l’évolution d’un ou plusieurs indices. Le plus souvent, l’argument commercial est la promesse de rendement. Cependant, rare sont les produits qui garantissent, y compris en cas de scénario défavorable, la totalité du capital. C’est la raison pour laquelle l’AMF interdit dans les prospectus commerciaux l’indication du terme « obligation » afin « de ne laisser subsister aucun doute sur un possible risque de perte en capital pour l’investisseur ».

L’autorité interdit cette mention même si elle est accompagnée du texte prévenant d'« un risque de perte en capital » et même lorsqu'un fonds « particulièrement complexe » offre une garantie en capital à l’échéance. Elle l’autorise néanmoins dans la fiche technique du produit pour qualifier juridiquement le fonds.

Plus d'informations sur les fonds à formule

(1) Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 2017, pourvoi n°16-22.620