Un concierge peut être licencié sans motif particulier dès lors que la décision de supprimer son poste a été prise par son employeur.

Le syndicat des copropriétaires n'est pas une entreprise, justifie la Cour de cassation, et n'a donc pas à appliquer la législation sur les licenciements pour motif économique. Il n'est pas tenu de justifier de l'un des motifs énumérés par l'article L 1233-3 du code du travail (difficultés économiques, baisse significative des commandes, etc.)

La copropriété peut décider, sans avoir de reproche particulier à formuler à son concierge, de se séparer de lui. En revanche, si elle formule des reproches, il s'agit d'un licenciement disciplinaire et la copropriété, comme tout employeur, doit justifier de leur gravité suffisante.

En l'espèce, le concierge visé ne faisait l'objet d'aucun reproche. La rupture se plaçait donc sur le terrain du licenciement économique et le concierge contestait l'existence de toute difficulté économique. Le syndicat des copropriétaires veut seulement faire des économies, disait-il, ce qui n'est pas une cause suffisante pour justifier un licenciement économique. Le concierge ajoutait qu'aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite, ce qui rend habituellement le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Tout ceci est vrai lorsque l'employeur est une entreprise, a répondu la Cour de cassation, mais une copropriété n'est pas une entreprise. Dès lors que l'assemblée générale a voté à la majorité requise la suppression du poste, son titulaire peut être licencié sans plus d'explications ou de justifications.

(Cass. Soc, 1.2.2017, Y 15-26.853).