Le décret, qui permet aux assureurs vie de transférer temporairement une partie les gains latents de leurs fonds en euros vers les fonds « euro-croissance », a été publié au Journal officiel le 14 juillet. Il prévoit une information des assurés.

Depuis le 15 juillet 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, les assureurs peuvent transférer une « quote-part des plus-values latentes des fonds « euros » vers les fonds ''euro-croissance'' ». Le décret (1) a été pris le 13 juillet et publié au Journal officiel le 14 juillet. Il détaille avant tout des modalités comptables. Ainsi, ce transfert est possible « sous réserve que les actifs (2) de la comptabilité générale présentent dans leur ensemble une plus-value latente », un calcul qui exclut « les engagements en unités de comptes » ou « les actifs ayant une comptabilité à part ». Ce n'est pas la seule restriction. Au total, la part affectée au fonds « euro-croissance » ne pourra pas dépasser 10% (3) ou 30% (4) selon la classe d'actifs concernée.

Informer les assurés du montant de la plus-value latente transférée

Dès lors que l'assureur décide de procéder à un transfert de plus-values d'un fonds en euros vers un fonds « euro-croissance », il doit soit informer l'assuré individuel soit obtenir un accord en assemblée générale dans le cas d'une association qui a souscrit un contrat groupe. Si vous êtes concerné, vous recevrez donc une lettre dont le texte a été précisé par arrêté (5) pris lui aussi le 13 juillet et publié le 14 juillet au Journal officiel. Parmi les explications à livrer, cette phase : « Ce mécanisme, applicable jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, vise à faciliter le développement des fonds euro-croissance par le biais du transfert, dans les limites fixées par ce décret, d'une partie des plus-values latentes présentes sur le fonds euros, mais non attribuées à ce jour à la communauté des assurés de ce fonds. » Mais surtout, le document envoyé sur « tout support durable », devra indiquer le pourcentage des plus-values latentes du fonds en euros transférés vers les fonds euro-croissance.

Ce transfert n'est bien entendu pas neutre. Il peut entraîner une baisse ou une hausse de rendement tant pour le fonds en euros que les fonds « euro-croissance » concernés. C'est pour cette raison qu'un rapport spécifique devra être remis, à tous les assurés et chaque année, afin d'y détailler comment l'assureur mis en œuvre la constitution d'une provision de diversification. Une partie des informations, comme le montant de la collecte des contrats, qui comportent des engagements pour cette provision, devra être publié également sur le site internet de « manière apparente et distincte ».

Pas de rémunération avec un taux négatif

A noter qu'un autre arrêté (6) vient encadrer les provisions mathématiques : « Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si, en application de la méthode qu'elle a choisie, le taux à retenir pour le calcul des provisions mathématiques est négatif, l'entreprise retient le taux de 0%. » Cette disposition est tout sauf anodine. Le taux de rendement actuariel d'une valeur du Trésor, qui sert de référence pour la provision mathématique, varie de -0,5770 (à 1 an) jusqu'à 0,9710 (à 30 ans). Pour être plus précis, les taux entre 1 et 7 ans sont négatifs. Et celui à 10 ans oscillait entre 0,1050 et 0,1980 la semaine du 11 au 15 juillet 2016. En clair, si les assureurs optent pour des obligations à moins de 7 ans, ils perdent de l'argent car ils n'ont plus la possibilité d'appliquer des taux négatifs à leurs contrats d'assurance-vie.

(1) Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification (2) Évalués en application des articles R. 343-9 à R. 343-12 du code des assurances (3) Pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article R. 131-1 du Code des assurances (4) Pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1 (5) Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux obligations d'information des organismes d'assurance prenant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification (6) Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification