Lorsqu'un couple souscrit un contrat d'assurance-vie en co-adhésion, l'un des époux peut-il décider seul de renoncer au contrat ? C'est à cette question que la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 11 mai 2016. Sa décision ouvre de nouvelles perspectives.

Dans l’affaire soumise à la Cour, M et Mme X ont souscrit au contrat d’assurance-vie Portofolio Fleming Monde le 4 juillet 1997. Plus de 10 ans après, le 18 septembre 2009, M. X envoie une lettre recommandée à Generali Vie, l’assureur, en l'informant de sa volonté de renoncer au contrat. Problème : ce contrat a été souscrit en co-adhésion et non, comme c’est le cas le plus fréquemment, à titre individuel. La co-adhésion permet de choisir entre un dénouement au premier ou au dernier décès. Ce type de contrat nécessite une gestion commune de la part du couple : les opérations sur l'assurance-vie nécessiteront l'accord des deux époux, c'est-à-dire la double signature des adhérents. Cela concernce la désignation d'un bénéficiaire, le rachat, l'avance, la sortie en rente, les arbitrages, etc.

Se pose alors la question de la validité d’une renonciation par un seul des co-contractants pour un contrat conjoint. En effet, la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, considéré que la renonciation est un droit personnel du souscripteur et ne peut donc pas être exercée par un mandataire, comme un avocat. Cependant, la Cour, dans cet arrêt de la première chambre civile du 11 mai 2016 (1), considère la renonciation à un contrat d’assurance-vie comme un acte d’administration, c'est-à-dire un acte de gestion courante du patrimoine. En tant que tel, M. X pouvait donc valablement renoncer au contrat. La Cour de cassation renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, charge à elle de vérifier le respect des autres conditions de la renonciation et la bonne foi du souscripteur.

Pour rappel, lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, un délai de 30 jours s’ouvre au profit du souscripteur pour renoncer au contrat, période pendant laquelle il est possible d’obtenir le remboursement de la totalité des versements effectués même si des pertes ont été enregistrées. Lorsque tous les documents et informations prévus par le code des assurances n’ont pas été remis, le délai ne commence à courir qu’à partir de leur remise effective. Grâce à cette règle, certains souscripteurs demandent le remboursement de leur contrat des années plus tard, le plus souvent afin d’éviter de subir les moins-values boursières enregistrées sur le contrat.

Voir à ce sujet : La renonciation est limitée aux souscripteurs de bonne foi

(1) Civ1e, 11/05/2016, 15-10447