Le contenu d'un contrat d'assurance-vie épargné par un époux au bénéfice de l'autre, même s'il est alimenté par de l'argent commun, sort de la communauté. Ces sommes deviennent des biens propres de l'époux désigné comme bénéficiaire et les héritiers de l'époux décédé ne peuvent pas les revendiquer, tranche la Cour de cassation.

Ce principe est expressément posé par le code des assurances qui apporte seulement comme limite le caractère déraisonnable des primes qui auraient été versées sur ce contrat par rapport aux facultés de l'époux qui l'alimentait.

En conséquence, les enfants d'un époux décédé ont vu leur échapper plusieurs centaines de milliers d'euros que leur père avait placés sur un contrat d'assurance-vie en désignant son épouse comme bénéficiaire. Ils soutenaient que le contrat avait été alimenté par de l'argent commun et que les époux étant mariés sous un régime de communauté, le contenu du contrat tombait dans cette communauté.

Pas de réintégration dans la masse à partager

Mais ce raisonnement logique n'est pas conforme à la loi, a observé la Cour. La loi précise, au chapitre des assurance-vie et des opérations de capitalisation, que si un capital ou une rente sont payables au décès à un bénéficiaire déterminé, ils ne sont pas susceptibles d'être réintégrés dans la masse à partager ni d'être réduits parce qu'ils dépasseraient la quotité disponible des biens du défunt.

(Cass. Civ 1, 25.5.2016, D 15-14.7737).