Peut-on changer d’assurance emprunteur chaque année, comme c’est le cas pour une assurance auto ou habitation ? Non, a tranché la Cour de cassation. Elle annule ainsi l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 23 mars 2015, fermant probablement la porte à tout débat juridique sur la résiliation annuelle de l’assurance de prêt immobilier.

La Cour de cassation vient de doucher les espoirs de nombreux emprunteurs souhaitant changer d’assurance de prêt. Hier, elle a rendu un arrêt (1) cassant et annulant celui de la Cour d’appel de Bordeaux. Ce dernier laissait espérer une jurisprudence créant une possible résiliation annuelle de l’assurance emprunteur. D’autres juridictions – Cour d’appel de Douai, tribunal de grande instance de Valence - avaient depuis rendu des décisions similaires.

Lire à ce propos : Une « jurisprudence » permettant de résilier son assurance de prêt chaque année ?

Une substitution réclamée 2 ans après le prêt

Retour sur l’affaire concernée : la plaignante avait contracté en novembre 2010 deux crédits immobiliers auprès du CIC Sud-Ouest, et adhéré à deux assurances de groupe auprès d’Assurances du Crédit Mutuel IARD et du Crédit Mutuel Vie. Deux ans plus tard, l’emprunteuse demandait une résiliation des contrats d’assurance de prêt afin de leur substituer un contrat, moins cher, de MMA. Refus. Suite à quoi elle avait porté l’affaire en justice.

L’an passé, la Cour d’appel avait basé sa décision sur l’article L113-12 du code des assurances : « L’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance ». Alors que le camp du prêteur, la banque, demandait l'application de l’article L312-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à l’époque : le code de la consommation n’ouvrait alors la possibilité de choisir une assurance de prêt autre que celle proposée par la banque qu’au moment de la signature du crédit. Sans surprise, la société des Assurances du Crédit Mutuel avait décidé de se pourvoir en cassation.

La Cour d’appel a « violé les textes » concernés

Et la Cour de cassation a donc annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, qui a « violé les textes et principes » concernés par cette affaire. En effet, la Cour de cassation rappelle que « les lois spéciales dérogent aux lois générales ». Or l’article en question du code de la consommation « régit spécialement » le contrat d’assurance de prêt immobilier : il permet donc de déroger au code des assurances.

Cette décision coupe court aux débats autour de l’interprétation des textes législatifs sur l’assurance emprunteur. Car si la bataille juridique peut se poursuivre, d’autres affaires similaires étant en cours, la Cour de cassation a désormais fait connaître sa position. Au passage, elle a déclaré « irrecevable » l’intervention de l’UFC-Que Choisir, qui milite pour l’assurance emprunteur résiliable annuellement, mais a déposé son mémoire au greffe trop tardivement.

Des règles confirmées

Résultat : à ce jour, les contrats d’assurance de prêt conclus avant l’entrée en vigueur de la loi consommation, dite Hamon, le 26 juillet 2014, ne peuvent pas être résiliés. Ceux dont l’offre a été émise depuis cette date peuvent faire l’objet d’une substitution, mais uniquement lors des 12 mois suivant la signature du crédit. Par ailleurs, les emprunteurs peuvent opter pour la délégation d’assurance au moment de la signature, chose qui était déjà possible avant la loi Hamon.

Pour plus de détails : Substitution d’une assurance emprunteur par une autre

(1) Arrêt du 9 mars 2016, de la 1e chambre civile, pourvoi n°15-18899 et n°15-19652.