La clause d'indexation d'un loyer doit jouer à la hausse comme à la baisse et ne peut donc pas prévoir que le prix ne sera révisé qu'à la hausse. Une telle clause serait nulle et le locataire, selon la Cour de cassation, pourrait réclamer le remboursement des sommes déjà versées depuis la signature du bail en exécution de cette clause.

Le raisonnement des magistrats se fonde sur l'article L 112-1 du code monétaire et financier qui interdit, dans les « baux et locations de toute nature (...), la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ». Cela signifie que le bailleur ne peut pas, si l'indice trimestriel de révision applicable à la date de révision était négatif, reporter la révision à plus tard, pour prendre en compte l'indice à une date ultérieure, lorsqu'il serait redevenu positif.

Le propre d'une clause d'indexation, également appelée « clause d'échelle mobile », explique la Cour de cassation, est « de faire varier à la hausse et à la baisse » le montant du loyer, et elle suppose une « réciprocité de variation ». Cette réciprocité est écartée si le loyer ne prévoit qu'une variation à la hausse. Le code monétaire et financier précise que ces principes valent pour les baux d'habitation comme pour les baux commerciaux.

Cass. Civ 3, 14.1.2016, S 14-24.681